2017 QCCQ 9092, 2017 QCCQ 9092
Opinion
Protection de la jeunesse — 173809 2017 QCCQ 9092 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004974-153 DATE : Le 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2015 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’enfant -et- C Tutrice de la mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2015.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situa-tion de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2016. Elle soutient que la mère a cessé ses suivis personnels en santé mentale et au CRDI, se sentant épuisée. Elle ajoute que l’enfant a bénéficié de huit contacts auprès de son père depuis novembre 2015. Les parents ont une relation à géométrie variable et le père désire reprendre son fils dans un court délai, suite à une remise en question de sa part. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, de prendre acte qu’il s’agit de sa grand-mère maternelle, Dame C et avec un suivi social, et ce, jusqu’à la majorité de X. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-ver-bal de l’audience.
La mère informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice outre pour l’interdiction de contacts père-fils qu’elle conteste. [ 6 ] Quant au père, ce dernier consent aux mesures recherchées par la Directrice sauf quant à la durée et à l’interdiction de contacts entre son fils et lui-même. [ 7 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande. Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice.
Elle demande, cependant, au Tribunal de désigner nommément la famille d’accueil de proximité de la grand-mère maternelle dans l’ordonnance et non seulement d’en prendre acte. [ 8 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, la grand-mère maternelle fut reconnue famille d’accueil dites : « de proximité » pour l’enfant à l’automne 2016. [ 9 ] La grand-mère maternelle réalise les limites des capacités parentales de la mère et son caractère influençable face au père. [ 10 ] Elle ajoute qu’elle se laisse brutaliser par ce dernier qui a une grande influence négative auprès d’elle. [ 11 ] Pour la grand-mère maternelle, la mère change carrément de comportement dépendamment qu’elle se retrouve en présence du père ou d’elle-même. [ 12 ] La mère doit faire un changement personnel pour sortir de l’emprise du père et de sa relation malsaine auprès de ce dernier.
La grand-mère maternelle avise le Tribunal qu’elle mènera dorénavant le processus judiciaire jusqu’au bout advenant d’autres violences conjugales sur sa fille, la mère, de qui elle est la tutrice aux biens et à la personne. [ 13 ] La grand-mère ajoute être prise par l’émotivité devant l’ampleur des événements et consulter à ce sujet. [ 14 ] Le Tribunal a entendu l’intervenant social du père qui assure le suivi social du fils aîné de Monsieur (Y).
La preuve révèle que le père s’implique activement à vouloir reprendre contact auprès de son fils après au-delà de six mois d’absence. [ 15 ] Lors d’une rencontre de suivi, le père s’est emporté et a traité ledit intervenant de « pédophile » en y ajoutant son inquiétude à ce qu’il soit seul auprès de Y. [ 16 ] Le père n’a pas donné suite aux ateliers de gestion de la colère. Il est sans domicile fixe, demeurant chez des amis dans un garage et se chauffant avec un four de cuisinière. Il manifeste des affects dépressifs et veut reprendre sa vie en mains.
Sa situation s’est améliorée au niveau résidentiel et de sa toxicomanie. [ 17 ] Le Tribunal constate que le père a manqué grandement de transparence par le passé, tant auprès de ce dernier que de l’intervenante sociale, ce qu’il reconnaît séance tenante. [ 18 ] Contrairement au passé, le père reconnaît maintenant la situation de compromis-sion et il admet qu’il doit effectuer une thérapie pour ses problématiques de violence et de toxicomanie.
Il reconnaît que X ne l’a pas vu depuis le deux tiers (2/3) de sa vie. [ 19 ] Il ajoute qu’il désire maintenant être présent dans la vie de ses enfants. [ 20 ] Il ajoute qu’il participe mieux au suivi social de Y, son fils aîné. [ 21 ] Le Tribunal souligne qu’en octobre 2016, malgré un plan de reprise de contacts proposé par la Directrice suite à trois rencontres préalables, le père ne s’est pas impliqué dans le suivi, ne s’est pas présenté à la table de révision prévue en décembre 2016 et n’a pas pris de nouvelles de son fils. [ 22 ] Le père n’actualise les trois rencontres auprès de la Directrice que les 27 janvier et 10 et 21 février 2017. [ 23 ] Le père explique qu’il vivait beaucoup de peine et de rage, bref, beaucoup d’émotions. [ 24 ] Il réalise qu’il mettait la faute de ses problèmes sur tous sauf sur lui-même.
Il a perdu ses enfants et son travail et n’a pas vu X pendant un an dû à son entêtement. [ 25 ] Depuis janvier 2017, il a décidé de prendre sa situation en mains en cherchant du travail et en se rapprochant de sa famille à laquelle il n’avait pas parlé depuis trop longtemps puisque son père usait de violence à son endroit et qu’il avait quitté son domicile depuis l’âge de 7 ans. [ 26 ] Depuis un mois, il a eu des références afin d’obtenir un appartement et un service de banque alimentaire.
Il manifeste le désir de reprendre contact auprès de X et continue une reprise de contacts auprès de Y (10 ans). [ 27 ] Il invoque qu’il peut devenir : « méchant », selon son propos, devant une injustice et il reconnaît la violence conjugale et son emprise sur la mère.
[ 28 ] Il ne voit pas l’intérêt de participer à une thérapie concernant la gestion de ses émotions et n’a donc pas entamé de démarches en ce sens. [ 29 ] La situation de la mère demeure inchangée. Elle connaît des périodes d’instabilité résidentielle et relationnelle. Elle a quitté le domicile de la grand-mère en janvier 2017 pour demeurer à Ville B dans un appartement dont le bail fut signé par cette dernière. La santé mentale de la mère demeure fragile. [ 30 ] La situation de X continue d’évoluer positivement auprès de sa grand-mère maternelle.
Il fréquente un CPE à temps plein et voit sa mère régulièrement. [ 31 ] X demeure au domicile de sa grand-mère depuis pratiquement sa naissance. Il y était sous la responsabilité de sa mère au départ, puis sous celle de sa grand-mère depuis novembre 2015 devant les problématiques manifestées par sa mère. [ 32 ] Lorsque l’enfant est fatigué ou doit être consolé, X se réfère à sa grand-mère. Il n’a pas vu son père depuis plus d’un an, soit le 19 avril 2016. [ 33 ] En sus, l’enfant a vu son père qu’à huit occasions entre novembre 2015 et le 19 avril 2016.
Bref, le refus de contacts du père durant cette longue période a comme répercussion que X ne peut se souvenir de son père vu qu’il l’a vu qu’en très bas âge. [ 34 ] En conséquence, le Tribunal doit en arriver au constat que le père est un étranger pour son fils contrairement à la mère qui a maintenu un lien et que l’enfant reconnaît. D’ailleurs, X ne manifeste aucune réaction négative avant, pendant ou après les visites auprès d’elle. [ 35 ] Le Tribunal doit analyser trois questions : 1) Est-ce que le Tribunal est lié par les délais de placements maximaux de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? 2) Est-ce que l’intérêt supérieur de l’enfant milite en un placement à majorité ou à plus courte échéance vu la récente remise en question du père et la fragilité chronique de la mère? 3) Est-ce que l’intérêt supérieur de l’enfant milite en une reprise de contacts auprès d’un père qu’il n’a pas vu depuis plus de 12 mois et seulement huit fois depuis sa naissance? L’article 91.1 [1] de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 36 ] Cet
article se lit comme suit : 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (nos soulignés) [ 37 ] L’enfant est confié à sa grand-mère maternelle depuis novembre 2015 et à sa mère antérieurement.
Cet enfant ne fut jamais hébergé en famille d’accueil. [ 38 ] Le Tribunal n’est, par conséquent, pas lié par les délais de placement sous l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal PEUT cependant tenir compte des délais depuis novembre 2015 où l’enfant fut confié à une personne autre que ses parents soit sa grand-mère maternelle en l’occurrence pour pouvoir prendre une décision dans son intérêt supérieur. [ 39 ] Le délai dans le présent dossier est de plus de 19 mois soit au-delà du délai de 12 mois requis par cet
article dans le cas d’un enfant de moins de deux ans comme en l’espèce. X est âgé de seulement 21 mois. Le Tribunal en vient à la conclusion que le meilleur intérêt de X exige que le Tribunal tienne compte de la période qu’il a passé auprès de sa grand-mère maternelle. En effet, il est présent auprès d’elle depuis presque sa naissance. Elle joue le rôle maternel soit celui d’entretien, de ses soins et de son éducation.
Placement à majorité [ 40 ] Toutes les parties conviennent que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les mêmes motifs et nécessitent la prolongation des mesures de protection. Il est manifeste pour le Tribunal que la grand-mère maternelle, chez qui il est hébergé peu après sa naissance, n’agit pas comme une grand-mère à son égard, mais plutôt comme une mère. [ 41 ] D’ailleurs, la preuve révèle qu’il s’y réfère pour se faire rassurer, consoler ou lorsqu’il est fatigué. Un lien étroit est clairement établi auprès d’elle.
Elle en assume les soins, l’entretien et l’éducation depuis presque sa naissance. [ 42 ] Le Tribunal doit s’assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens auprès de cet enfant. Bref, un projet de vie stable assurera sa sécurité et son développement. [ 43 ] X a développé des liens significatifs auprès de sa grand-mère maternelle et de son conjoint.
Ils représentent la base de sécurité pour cet enfant et son lien d’attachement stable depuis sa naissance. [ 44 ] En sus, ce couple est prêt à héberger X à long terme et lui procurer cette stabilité de liens et la continuité des soins qui sont vitaux à son développement harmonieux à long terme. [ 45 ] La mère présente toujours des difficultés au niveau de ses comportements, de ses fréquentations et de ses relations amoureuses.
Ses suivis en santé mentale sont interrompus. [ 46 ] Bien qu’elle soit impliquée auprès de l’enfant pour ses besoins de base, sa difficulté à comprendre et à s’adapter aux changements qu’apportent les diverses situations de la vie font en sorte qu’elle ne peut reprendre entièrement son fils à sa charge à bref, moyen ou long terme. Le Tribunal constate qu’elle n’a tout simplement pas les capacités parentales minimales requises. [ 47 ] D’ailleurs, le fait que la grand-mère maternelle soit légalement tutrice non seulement à ses biens, mais à sa personne en dit long au Tribunal sur les capacités de la mère.
Elle est grandement influençable, présente une très grande instabilité tant émotionnelle que résidentielle ce qui annihile ses capacités parentales. [ 48 ] Elle peut jouer et assister ponctuellement la grand-mère maternelle auprès de l’enfant.
Elle reconnaît que son fils est bien auprès de la grand-mère maternelle qui s’en occupe pour tous ses besoins. [ 49 ] Le père, malgré sa prise de conscience récente, manifestée avec émotions au Tribunal, n’a que débuté une reprise en mains. [ 50 ] Il a été absent de la vie de son fils, et ce, par choix depuis au-delà de douze mois au moment de l’audition et n’a pas entrepris de démarche sérieuse, encore à ce jour. Bref, le Tribunal n’a qu’une volonté manifestée par ce dernier sans gestes concrets.
Il possède de nombreux antécédents judiciaires de violence qui indique une grande problématique à contrôler ses émotions ainsi que de non-respect de conditions imposées et en matière de stupéfiants. [ 51 ] La reprise en mains prendra certainement du temps si elle est actualisée. Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que le retour de l’enfant dans son milieu familial paternel n’est pas envisageable à court terme.
D’autant plus que même si la reprise en mains du père s’actualisait dans un délai d’un an à 18 mois, l’enfant devrait créé un lien auprès de ce dernier et par la suite, couper le lien l’unissant auprès de sa grand-mère maternelle pour le recréer auprès d’un père avec toutes les incertitudes, réactions et conséquences que peuvent présenter cette périlleuse tentative. [ 52 ] Il est utopique de penser que cette tentative pourrait se concrétiser à court terme.
Trop de travail doit être accompli tant par le père que par X qui s’est enraciné dans le milieu de sa grand-mère maternelle. [ 53 ] Doit-on casser le lien étroit l’unissant à la grand-mère maternelle au bénéfice d’un lien qui n’est que biologique pour le moment et sans plus? L’intérêt de X l’exige-t-il? [ 54 ] Cet enfant contrairement au fils aîné du père (
Y) ne connaît pas son père puisqu’aucun lien n’a eu le temps d’être créé par le peu de rencontres du père auprès de son enfant.
Le père est carrément un inconnu à ses yeux. [ 55 ] X doit-il attendre pendant le temps que le père se reprenne en mains, alors qu’il attend déjà depuis au-delà du délai prévu par le législateur (12 mois) s’il était hébergé en famille d’accueil depuis le début? [ 56 ] Son intérêt, dans les circonstances, n’en serait un que de lien biologique dans une telle situation sans connaître les résultats d’une actualisation de capacités parentales du père? [ 57 ] Il est vrai que l’enfant est toujours dans la période d’âge où il sécurise son lien auprès de ses donneurs de soins soit entre six mois et deux ans d’âge, ayant 19 mois au moment d’écrire ces lignes.
Cependant, la preuve qu’il se réfère à sa grand-mère pour tous ses besoins démontrent que ce lien sécure est actualisé ou en voie finale de l’être. [ 58 ] Il eut été différent si le père avait actualisé une reprise de contacts, des thérapies personnelles, bref, une reprise en mains réelle, mais nous sommes loin de la coupe aux lèvres. [ 59 ] Le législateur n’a pas prévu les délais maximaux de placement sans fondements sociaux.
En sus, l’enfant a déjà fait l’objet de trois ordonnances du Tribunal. [ 60 ] L’ordonnance, qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie d’un enfant de façon permanente, a pour but d’éviter les conséquences dramatiques d’instabilité d’un enfant par de multiples successions de déplacements de milieux de vie.
[ 61 ] Ce transfert, dans les présentes circonstances, risquerait d’entraîner des conséquences à long terme pour l’enfant alors même que le père n’a pas encore entamé de démarches réelles et concrètes de reprise en mains et que l’enfant n’a pas créé de liens à son endroit. [ 62 ] En sus, le lien parental n’est pas ici une force positive et significative pour l’enfant puisqu’actuellement, le Tribunal en est venu à la conclusion que ce lien était inexistant actuellement. [ 63 ] L’attachement de l’enfant envers la grand-mère maternelle est important puisqu’il s’y réfère pour tous ses besoins fondamentaux. [ 64 ] Bien que la prise de conscience du père, dans les circonstances, mérite le respect du Tribunal, la reprise en mains, étant loin d’être actualisée, n’en est qu’à ses premiers balbutiements. [ 65 ] Le Tribunal a l’obligation de s’assurer que sa décision favorise l’intérêt supérieur de l’enfant et cela est sa seule tâche. [ 66 ] L’honorable France Thibault mentionne dans la décision de notre Cour d’appel dans Protection de la jeunesse – 10174 [2] au paragraphe 20 : [20] Depuis l’entrée en vigueur de l’article 91.1 de la Loi , les tribunaux se sont penchés sur son interprétation dans plusieurs jugements de principe 2 .
Ceux-ci rappellent que l’article a été conçu pour donner au parent un certain temps de réaction et lui permettre de recouvrer sa capacité parentale ainsi que pour offrir une stabilité à son enfant et éviter que celui-ci soit ballotté entre des familles d’accueil ou entre des familles d’accueil et son milieu familial.
Le délai accordé varie selon l’âge de l’enfant et cette détermination repose sur des études menées par des experts concernant les divers stades de développement d’un enfant et l’importance pour lui de développer très tôt un attachement à son parent ou, à défaut, à une personne de référence. (nos soulignés) [ 67 ] Dans le cas sous étude, la reconnaissance de la grand-mère maternelle comme famille d’accueil de proximité ne fait que continuer les soins et la stabilité des liens que X possède auprès de sa grand-mère maternelle depuis maintenant 19 mois. [ 68 ] Ne pas accorder le délai passé auprès de cette dernière lorsque l’enfant lui était confié dans le calcul du délai de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ferait en sorte de le priver des objectifs prévus par l’instauration de cet
article dans le meilleur intérêt de l’enfant soit celui de maintenir, très tôt, un lien d’attachement à sa grand-mère maternelle qu’il considère comme sa propre mère. [ 69 ] De miner cet attachement actuellement sans reprise effective en mains du père et de lien l’unissant à X, l’ayant abandonné, n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
En effet, les perspectives de retour de l’enfant dans son milieu parental tant maternel que paternel sont irréalistes. [ 70 ] Le projet de vie proposé par la Directrice au Tribunal réunit les conditions nécessaires à un projet de vie durable dans les circonstances. [ 71 ] En conséquence, le meilleur intérêt de l’enfant milite en ce que le Tribunal avalise le projet de vie proposé par la Directrice.
Interdiction de contacts père-fils [ 72 ] La Cour d’appel dans Adoption – 13299 [3] , rendu le 5 décembre 2013 dans un dossier d’adoption rappelle que : [79] Il faut trancher la question de l'intérêt de l'enfant au regard de deux principes, soit l'effet de l'écoulement du temps chez l'enfant et les liens significatifs qu'il a pu développer 14 . En l'espèce, l'intimée est une étrangère pour X : il ne se souvient pas d’elle et ignore même qu’elle existe.
À l’opposé, la preuve révèle qu’il a développé des liens affectifs avec les parents d'accueil avec qui il vit depuis plus de 3 ans; ce sont les seuls parents, la seule famille qu'il connaisse. Le retirer de sa famille d'accueil n’aurait pas un impact souhaitable sur lui. Bien que l'intimée ait progressé dans ses démarches pour recouvrer une pleine autonomie, et bien qu'elle continue à se donner du mal dans ce but, ce n’est pas encore assez et cela survient trop tard. Comme l’observe la juge Wilson dans l'arrêt Racine c.
Woods, « un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété: c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses » 14 . L'enfant ne peut attendre indéfiniment que le parent se reprenne en main. Il est donc dans le meilleur intérêt de X qu'il soit déclaré admissible à l'adoption.
Son statut juridique reflétera sa réalité et ses droits seront ainsi protégés par la création d'un lien de filiation avec les personnes qui vivent avec lui depuis quelques années. (nos soulignés) [ 73 ] Cette situation, bien qu’elle fut rendue en matière d’adoption, présente des similitudes avec celle sous étude. [ 74 ] Le père a pris la décision d’abandonner l’enfant au-delà du deux tiers de sa vie soit pour plus de 16 mois sur ses 19 mois de vie.
De plus, contrairement au jugement cité, il ne fait que prendre conscience de ses problématiques sans avoir progressé dans des démarches pour recouvrer une pleine autonomie de ses capacités parentales. Le père est un étranger pour X. Aucun lien ne fut créé à ce jour. [ 75 ] À ce stade, un lien de connaissance auprès du père biologique pourrait être souhaitable pour l’enfant. Les conditions préalables seraient trois rencontres auprès de la Directrice.
Ce lien ne doit pas mettre en péril la sécurité du lien d’attachement avec la grand-mère maternelle. [ 76 ] En sus et préalablement à une première visite, le père devra débuter des démarches concernant sa problématique de violence et concernant sa toxicomanie. Il devra stabiliser sa situation domiciliaire, collaborer à l’intervention sociale et ne promettre en aucun temps un retour de l’enfant auprès de lui.
Il devra, en sus, assurer une constance auxdits contacts. [ 77 ] Les contacts devront être supervisés par tierce personne désignée par la Directrice autre que par la grand-mère maternelle et se faire à une fréquence d’une fois par mois pour une durée à être fixée selon entente entre les parties.
[ 78 ] Un suivi social de l’enfant permettra de vérifier si ce lien de connaissance engendrera des réactions négatives de X. Advenant le cas, le Tribunal devrait immédiatement en être informé. [ 79 ] Le Tribunal permet également la levée de la supervision de consentement des parties après un délai de cinq ans si la situation le permet alors. [ 80 ] Le Tribunal détermine ainsi que le père sera une connaissance pour l’enfant et seule la stabilité de ce dernier pourra faire en sorte qu’il connaisse son père qui n’agira pas comme tel, mais comme un parent plus éloigné.
Le père devra respecter cette distance en stabilisant le rôle que le Tribunal lui donne dans la vie de X. Ce dernier apprendra graduellement à le connaître et la continuité et la stabilité de ce lien de connaissance pourra se transformer en lien d’attachement. L’acceptation du père à jouer ce rôle est primordial. Advenant son refus à le faire, les contacts père-fils ne s’actualiseront pas.
Ce n’est que dans ces circonstances très spécifiques que la continuité des soins et la stabilité des liens de X auprès de son milieu d’accueil assureront son développement maximal dans son meilleur intérêt. [ 81 ] La Directrice ayant retirée sa demande de restriction d’autorité parentale, le Tribunal n’a pas à se pencher sur cette question. [ 82 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 83 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 84 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 85 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 86 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 septembre 2016; [ 87 ] ORDONNE que l’enfant soit confié dans la famille d’accueil de Dame C, grand-mère maternelle de l’enfant, choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 88 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et la Directrice, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 89 ] PERMET la levée de la supervision des contacts mère-enfant selon entente entre la mère et la Directrice; [ 90 ] ORDONNE que des contacts de connaissance entre l’enfant X et son père s’effectuent à une fréquence d’une fois par mois pour une durée à être convenue selon entente entre la Directrice et le père en présence d’une tierce personne qui sera désignée par la Directrice, autre que la grand-mère maternelle et après que ce dernier eut effectué les conditions préalables suivantes :
a) Trois rencontres auprès de la Directrice afin de s’assurer que le père reconnaisse ses problématiques personnelles, prenne les mesures pour les corriger et veille à participer régulièrement aux visites ayant pour but de développer un lien de connaissance auprès de son fils tout comme le ferait un parent éloigné; (nos souligné
s) b) Le père devra participer et collaborer régulièrement à l’intervention sociale;
c) Le père devra s’inscrire et poursuivre activement (au moins 4 séances) des thérapies pour son impulsivité et sa toxicomanie. [ 91 ] PERMET la levée de la supervision des contacts père-enfant selon entente entre le père et la Directrice après un délai de cinq ans; [ 92 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 93 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 94 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 95 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 96 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2033. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice
Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 26 avril 2017
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