2020 QCCQ 833, 2020 QCCQ 833
Opinion
Pierre c. Comtois 2020 QCCQ 833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158706-186 DATE : 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JHONNY JIMMY PIERRE Demandeur c.
MARCO COMTOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Jhonny Jimmy Pierre poursuit son ami et collègue de travail, le défendeur Marco Comtois, en réclamant 860 $. [ 2 ] Il prétend que la somme de 800 $ est un montant qu’il a avancé à M. Comtois pour un éventuel voyage que les deux devaient faire ensemble et le montant de 60 $ représente la moitié des coûts que M. Comtois devait payer pour obtenir son passeport.
Monsieur Pierre explique que ces avances de fonds en vue du voyage faisaient
partie d’un arrangement amical et qu’il avait également payé pour un blouson que M. Comtois désirait obtenir et qu’il était question aussi d’acheter des billets pour voir les Yankees à New York. [ 3 ] Un conflit s’est développé entre les deux amis au moment où M. Pierre était aux prises avec le décès de sa sœur et un remboursement d’impôt de seulement 200 $ alors qu’il avait espéré avoir 1 000 $. Ce conflit n’étant pas résolu, il n’y a pas eu de voyage et il réclame donc le montant qu’il a avancé à M.
Comtois en répétition de l’indu. [ 4 ] Monsieur Comtois ne nie pas avoir reçu la somme de 800 $ en espèces, mais il a une autre explication pour la considération de ce paiement. [ 5 ] En effet, il avait un vieux grief envers son ami parce qu’il a aidé plusieurs années auparavant. Monsieur Pierre a ouvert une demande auprès de la SAAQ pour une indemnité suivant un accident d’automobile. Il prétend que M.
Pierre a offert de lui donner 10 % de son indemnité s’il l’obtenait et que, de fait, lorsqu’il a reçu environ 40 000 $, il a refusé de payer la compensation. [ 6 ] Ce vieux conflit datant de 2014 n’a jamais fait l’objet d’un litige devant la Cour. [ 7 ] En 2018, les deux amis étaient réconciliés et M. Comtois dit avoir de nouveau aidé M. Pierre en lui référant à son comptable pour la préparation de sa déclaration d'impôt alors que M.
Pierre avait un grand crédit d’impôt à aller chercher en raison de travaux de rénovation qu’il avait faits à une maison qu’il possède en copropriété avec sa sœur. [ 8 ] Monsieur Pierre dit qu’en revanche il n’a pas eu le crédit d’impôt parce que l’Agence du revenu l’avait octroyé en entier à sa sœur et que c’est pour cette raison qu’il n’avait pas des liquidités pour le coût du voyage. [ 9 ] Monsieur Comtois, pour sa part, dit que lorsqu’il a aidé M.
Pierre, il était convenu en présence du comptable que ce dernier lui verse 1 000 $ pour ses efforts, qu’en plus il contribue aux frais de voyage, la moitié de ses frais pour obtenir un passeport, un blouson et des billets pour voir les Yankees. En tout, une considération de près de 2 000 $. [ 10 ] Il n’a pas cru M. Pierre quand il a prétendu, en avril 2018, ne pas avoir eu le retour remboursement d’impôt anticipé. [ 11 ] Dans sa demande reconventionnelle, il demande 1 000 $ pour « entente non respectée » et 1 000 $ en dommages punitifs et moraux.
Il réclame ces montants en plus de sa prétention qu’il est en droit de garder le 800 $ qu’il a reçu. ANALYSE [ 12 ] Les deux parties présentent le dossier en demandant au juge soussigné de décider qui, entre les deux, dit la vérité et de faire droit à sa demande.
[ 13 ] L’analyse juridique que le Tribunal doit appliquer fait en sorte qu’il doit déterminer si, dans l’action principale, le demandeur a rencontré son fardeau de preuve et si, dans la demande reconventionnelle, le défendeur a rencontré son fardeau de preuve. [ 14 ] Le seul fait sur lequel les parties s’entendent, c’est le paiement de 800 $ : - Pour M. Pierre, c’est une avance qui doit être remboursée maintenant que le voyage n’aurait pas lieu. - Pour M.
Comtois, c’est un paiement partiel sur une obligation totale d’environ 2 000 $. [ 15 ] Les deux parties s’entendent qu’ils étaient censés avoir un voyage ensemble dans le Sud et sur la valeur approximative de ce voyage. Ils s’entendent également sur le fait qu’il y avait une visite planifiée à New York pour voir les Yankees et il n’est pas contesté que le chandail a été acheté, mais apparemment il n’était pas de la bonne grandeur. [ 16 ] Là où le Tribunal a de sérieuses réserves, c’est sur la prétention de l’une ou de l’autre des parties sur la nature de ces échanges. [ 17 ] Pour réussir dans son recours, M.
Pierre doit démontrer que le montant de 800 $ n’était pas une libéralité ni un montant donné en compensation de services rendus, mais une avance sur un projet spécifique de voyage. [ 18 ] Lorsqu’il a témoigné de ses discussions avec M. Comtois, il n’a pas nié que M. Comtois croyait avoir rendu des services, mais il tentait de minimiser l’importance de l’aide donnée et par le passé et en 2018. Pour lui, ce genre d’aide devait faire
partie de l’amitié et ne devait pas être rémunérée. [ 19 ] Le Tribunal a tendance à croire M.
Comtois lorsqu’il dit qu’il devait être compensé pour l’aide qu’il a donnée, mais il n’est pas prouvé, à la satisfaction du Tribunal, qu’une obligation précise portant sur des sommes proches de 2 000 $ soit l’objet d’une entente spécifique et ferme. [ 20 ] La preuve sur le paiement pour le passeport est trop incertaine pour que le Tribunal décide selon la réclamation de l’une ou de l’autre des parties. [ 21 ] Le Tribunal est laissé avec l’impression que le seul montant sur lequel les parties se sont entendues, c’est le paiement de 800 $.
Il est plus probable que ce fut une reconnaissance partielle de la part de M. Pierre pour la réclamation de M. Comtois et, outre le consentement à verser cette somme, la preuve de l’entente pour un paiement plus élevé n’est pas suffisamment claire. [ 22 ] Somme toute, ni l’une ni l’autre des parties a réussi dans sa réclamation et il y a lieu de ne pas intervenir ni pour renverser ni pour augmenter le paiement effectué de façon consensuelle de la somme de 800 $. Il y a donc lieu de rejeter les deux réclamations sans imposer à l’un ou à l’autre des parties le paiement des frais de justice de l’autre.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. Date d’audience : 2 décembre 2019
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