2021 QCCA 1527, 2021 QCCA 1527
Opinion
Hubert c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 1527 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010104-195 (200-17-025200-163) DATE : 14 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LOUIS-ANDRÉ HUBERT APPELANT – demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur et RÉGIE DU LOGEMENT MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 août 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc) lequel rejette sa demande introductive d’instance en nullité d’une démission, en réintégration et en dommages et intérêts [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Moore et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement rendu le 21 août 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc); [ 5 ] CONDAMNE l’intimé à payer 410 898 $ pour perte de revenus et 15 000 $ à
titre de dommages moraux, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle depuis l’assignation, et les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Pierre McMartin BEAUDRY, BERTRAND Pour l’appelant Me France Bonsaint Me Audrey-Anne Blais LAVOIE, ROUSSEAU Pour l’intimé
Me Marie-Josée Persico PERSICO AVOCATS Pour la mise en cause Date d’audience : 30 septembre 2021 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 6 ] Au Québec, seul le Conseil de la justice administrative a le pouvoir de recommander la destitution d’un juge administratif (anciennement un régisseur) nommé en vertu de la
Loi sur la Régie du logement [2] . Il en va de l’indépendance des juges administratifs. Dans l’affaire qui nous concerne, ce principe a été mis de côté et le gouvernement a menacé l’appelant de le destituer sans suivre la procédure prévue dans la loi. Devant cette éventualité, et pour les motifs que nous verrons, l’appelant a remis sa démission. [ 7 ] La question que pose ce pourvoi est celle de savoir si l’appelant a consenti librement à démissionner ou si son consentement a été vicié par la crainte inspirée par la menace de l’exercice abusif d’un droit, au sens de l’
article 1403 C.c.Q . Le contexte [ 8 ] En 2012, l’appelant, qui est avocat depuis 1998, participe à un appel de candidatures pour devenir régisseur à la Régie du logement, maintenant le Tribunal administratif du logement [3] . À ce moment, il pratique le droit en solo à Maniwaki. Devenir régisseur constitue pour lui une perspective de carrière qui le motive grandement. Le 15 août 2013, après avoir passé examens et entrevues, il est déclaré apte à occuper un poste de régisseur. [ 9 ] Le 8 janvier 2015, le Secrétariat des emplois supérieurs l’informe qu’il est pressenti pour être nommé régisseur à Laval.
On s’enquiert de son intérêt pour occuper ce poste. La nomination par le Conseil des ministres est prévue le 14 janvier et, entre-temps, il lui est demandé de compléter son curriculum vitæ et certains formulaires. [ 10 ] Pour des raisons qu’il n’est pas utile de reprendre in extenso , il ne sera pas nommé avant l’automne 2015.
Il suffit de dire qu’en janvier 2015, des plaintes au Barreau sont sous étude et que l’appelant apprendra le 2 février seulement qu’aucune plainte ne sera retenue contre lui par son ordre professionnel. [ 11 ] Le 28 octobre 2015, le Conseil des ministres adopte un décret nommant l’appelant au poste de régisseur de la Régie du logement pour un mandat de cinq ans débutant le 9 novembre 2015. Il y a donc urgence à fermer son bureau d’avocat et à se départir de ses immeubles.
En effet, ses nouvelles fonctions font en sorte qu’il ne peut poursuivre sa pratique du droit ni demeurer propriétaire d’immeubles locatifs. [ 12 ] Deux articles peu élogieux publiés dans les journaux concernant sa nomination viendront causer passablement de problèmes à l’appelant qui, faut-il le préciser, est l’ancien conjoint de la ministre de la Justice de l’époque. [ 13 ] Le 30 novembre 2015, l’appelant reçoit un premier courriel d’un journaliste qui souhaite écrire un
article concernant sa nomination à la Régie du logement et l’influence qu’a pu avoir sa relation avec la ministre de la Justice. Le journaliste veut s’entretenir avec lui, ce que la présidente de la Régie du logement lui déconseille de faire, étant donné son devoir de réserve. Cette dernière relaie cependant l’information au cabinet du ministre des Affaires municipales et au Secrétariat aux emplois supérieurs. L’appelant aurait voulu que quelqu’un explique au journaliste le processus de nomination qui a été suivi. [ 14 ] Le 2 décembre 2015, un premier
article intitulé « L’ex-conjoint de la ministre Vallée nommé à la Régie du logement » paraît. L’appelant constate que personne n’a parlé en son nom. [ 15 ] Quelques jours plus tard, le même journaliste communique à nouveau avec l’appelant pour lui demander ses commentaires au sujet d’un autre
article qu’il s’apprête à écrire relativement à un jugement critiquant son manque de diligence dans un dossier où il occupait comme avocat. L’appelant réitère alors sa demande auprès de la présidente de la Régie du logement afin qu’un avocat puisse répondre à cette attaque qu’il estime commandée par les adversaires politiques de son ancienne conjointe. La demande d’aide de l’appelant demeure insatisfaite. [ 16 ] C’est alors que l’appelant reçoit un appel de M.
André Fortier, secrétaire général associé, chargé du Secrétariat aux emplois supérieurs, qui le questionne au sujet des informations rapportées par le journaliste. Bien qu’il trouve regrettable de ne pas avoir été informé plus tôt, M. Fortier se dit satisfait des explications fournies par l’appelant. Il lui demande néanmoins un résumé chronologique de l’affaire. Il s’informe également pour savoir si autre chose était susceptible de soulever une controverse, ce à quoi l’appelant aurait répondu par la négative.
[ 17 ] Échangeant en soirée avec la présidente de la Régie du logement, M. Fortier écrit alors que « [s]’il fallait exclure d’un poste d’adjudication, voire de la magistrature, tout avocat ou avocate qui a glissé sur un dossier au cours de sa carrière, il y a fort à parier que les rangs seraient décimés » [4] . [ 18 ] Dans les jours qui suivent, le journaliste tente d’entrer en contact avec l’appelant à plusieurs reprises. Ce dernier s’inquiète de la dimension politique de l’affaire. Il craint que l’on vise à nuire à sa réputation, à celle de son ex-conjointe et à celle du gouvernement.
Malgré tout, il demeure persuadé que M. Fortier s’occupe de la situation. [ 19 ] Le 14 décembre 2015, un second
article paraît, encore moins élogieux que le premier. Dès ce moment, les choses s’accélèrent. [ 20 ] L’appelant est sous le choc le matin de la parution de ce second article. Il demande à nouveau que la Régie du logement ou le Secrétariat aux emplois supérieurs réagisse aux propos du journaliste. En fin de journée, l’appelant est confronté par M. Fortier quant à des omissions relatives aux informations transmises avant sa nomination. Après discussion avec ce dernier, l’appelant croit que la situation est réglée et que ce dossier est dorénavant fermé. [ 21 ] Ce n’est pas le point de vue de M.
Fortier qui demande alors que des vérifications soient faites auprès du Barreau du Québec et dans les différents plumitifs. Il écrit aussi à la responsable des nominations au cabinet du premier ministre pour l’informer de la situation et de l’avenue qu’il envisage : Johanne,
L'article de La Presse de ce matin nous apprend que Me Hubert ferait l'objet d'une poursuite devant la Cour des petites créances. Cette procédure serait récente. Cette information est surtout nouvelle. En janvier dernier, Me Hubert avait omis de parler de la prise à
partie du juge. Il n'en a pas fait mention non plus lorsque nous lui avons demandé de mettre à jour sa situation en octobre avant sa nomination. La semaine dernière, ni lors de notre conversation, ni à l'occasion de la confirmation écrite que je lui demandais, il n'a fait mention de cette poursuite. Or je lui ai explicitement demandé s'il y avait d'autres choses que je devrais savoir, il a répondu rien d'autre. Il est pour le moins étonnant qu'un avocat oublie une procédure contre lui impliquant sa conduite professionnelle.
Cet «oubli» est d'autant plus surprenant que nous avons pris le temps d'attendre la conclusion de deux plaintes portées contre lui au Barreau avant de procéder. Il a corrigé sa déclaration en octobre sur d'autres aspects, mais pas sur celui-là. J'ai demandé à Me Trudel du SES de repasser les évènements avec lui, de valider à nouveau sa situation au Barreau. Il s'agit d'une «omission» préoccupante. J'étudie attentivement la possibilité de vous recommander de lui demander de renoncer à son poste, voire de scinder son décret de nomination s'il devait refuser. Les juristes ici explorent cette avenue .
Je t'en reparle. Désolé pour les problèmes. [5] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Dans la soirée, M. Fortier reçoit les résultats des recherches dans les différents plumitifs. Il apprend alors l’existence de trois poursuites aux petites créances dans lesquelles l’appelant est défendeur. À ce moment, l’orientation du cabinet du premier ministre est de mettre fin au mandat de l’appelant. Soulignons au passage que toutes les poursuites contre l’appelant se sont soldées ultérieurement par un désistement. [ 23 ] Le déroulement de la journée du 15 décembre fait, en apparence, l’objet d’une preuve contradictoire.
Mais à bien y regarder, la preuve est loin d’être aussi contradictoire qu’elle n’y paraît, du moins sur les éléments essentiels. [ 24 ] L’appelant affirme qu’il parle à M. Fortier à trois reprises cette journée-là. Tout d’abord, M. Fortier le confronte le matin et lui demande de démissionner, ce à quoi il s’oppose vivement. M. Fortier lui brandit alors la menace que le gouvernement adoptera un décret pour annuler sa nomination, décret qui indiquerait les motifs de sa destitution. En après-midi, leur discussion se poursuit et l’appelant rétorque à M.
Fortier qu’ils ne peuvent annuler sa nomination par décret gouvernemental. Une enquête doit être faite et la cause doit être entendue par le Conseil de la justice administrative. Il croit avoir convaincu M. Fortier de son point de vue. Ils conviennent de se reparler le lendemain dans l’après-midi, soit après le Conseil des ministres prévu le 16 décembre 2015. [ 25 ] À sa surprise, M. Fortier lui téléphone en soirée alors qu’il est au restaurant avec des proches. Il lui pose alors plusieurs questions précises relativement aux différentes poursuites. Il le « cuisine ».
La discussion se termine abruptement lorsque M. Fortier lui dit « on en a assez », sans préciser davantage. L’appelant est convaincu que M. Fortier fait référence à l’adoption d’un décret le destituant. [ 26 ] Pour sa part, M. Fortier affirme avoir eu deux discussions avec l’appelant, la journée du 15 décembre, soit une première à 14 h 30 et une seconde dans la soirée. Dans l’après-midi, il lui annonce que le gouvernement procédera à l’annulation de sa nomination par décret, mais que la date reste à fixer.
À la demande de l’appelant et malgré ses protestations, il lui explique que le moyen d’éviter une telle situation est de remettre sa démission. M. Fortier avise l’appelant qu’il le recontactera dès qu’il aura des précisions. Il lui souligne de ne pas tarder pour prendre sa décision compte tenu des orientations du gouvernement. Entre-temps, M. Fortier demande qu’un projet de décret soit préparé. [ 27 ] Dans la soirée, il communique à nouveau avec l’appelant.
Il l’informe que le gouvernement a pris la décision de procéder à sa révocation le lendemain, soit lors du Conseil des ministres du 16 décembre 2015, à moins qu’il ne démissionne. M. Fortier précise à l’appelant qu’une démission demeure plus discrète qu’un décret du gouvernement, mais qu’au final la décision lui appartient. Ils conviennent de se reparler tôt le lendemain afin que l’appelant puisse en discuter avec ses proches. [ 28 ] Selon l’appelant, M.
Fortier lui téléphone tôt le lendemain et lui confirme que le décret de sa révocation sera adopté dans la journée à moins qu’ils ne reçoivent sa démission auparavant.
Malgré l’obstination de M. Fortier, l’appelant refuse de démissionner à ce moment. Vers 10 h, M. Fortier le joint une seconde fois et l’avertit à nouveau qu’un décret sera adopté et que les conséquences
pourraient être graves. L’appelant cède alors. Il confirme à M. Fortier qu’il démissionnera. Il est dans un tel état de désorganisation qu’il ne parvient pas à rédiger sa lettre de démission. De plus, ce matin-là, il a oublié le chargeur de son ordinateur. Il demande donc de l’aide. Peu après 11 h, il se rend dans le bureau de la présidente de la Régie du logement, Me Anne Morin. La lettre de démission est déjà rédigée. Il hésite, ne veut pas la signer, mais le fait néanmoins. Il tremble tellement qu’il doit signer une seconde copie, sa signature étant illisible sur la première.
Sa lettre de démission est par la suite transmise par Me Morin. L’appelant se dit tellement ébranlé que Me Morin doit l’accompagner vers la sortie. Il remettra sa carte d’accès et les effets de la Régie du logement le jour même. [ 29 ] Pour sa part, M. Fortier témoigne que, lors d’un premier appel à 9 h, l’appelant lui confirme qu’il démissionnera. Il lui indique également avoir un problème avec son ordinateur et c’est à ce moment que M. Fortier suggère de demander de l’aide à Me Morin. Après cette conversation, M. Fortier en informe le cabinet du premier ministre.
Il décrit l’appelant comme étant serein et résigné. Puisqu’il n’a toujours pas reçu la lettre de démission de l’appelant, M. Fortier l’appelle de nouveau aux alentours de 10 h. Étant donné les problèmes que l’appelant éprouve avec son ordinateur, il suggère de lui transmettre immédiatement un courriel dans lequel il confirme sa démission. Il pourra ensuite lui envoyer sa lettre de démission officielle.
C’est ce que l’appelant fait. [ 30 ] Le 21 décembre 2015, l’appelant fait parvenir une lettre au ministre des Affaires municipales dans laquelle il demande de ne pas tenir compte de sa lettre de démission datée du 16 décembre 2015. Il invoque une volonté inexistante et soutient qu’elle est le fruit d’un consentement totalement vicié par la contrainte. Le lendemain, on l’informe qu’aucune suite ne sera donnée à sa demande. [ 31 ] Le 14 décembre 2016, l’appelant introduit une demande introductive d’instance en nullité d’une démission, en réintégration et en dommages et intérêts.
Le jugement [ 32 ] Le juge rejette la prétention de l’appelant voulant que son consentement ait été vicié par la crainte au moment de signer sa lettre de démission le 16 décembre 2015. [ 33 ] Il ne croit pas le récit de l’appelant lorsqu’il affirme que M. Fortier l’a poussé à démissionner.
Aussi, bien que le juge conclue que le gouvernement ne pouvait pas révoquer l’appelant de ses fonctions en adoptant un décret, il estime inconcevable que ce dernier ait éprouvé une véritable crainte viciant son consentement, considérant qu’il est avocat et qu’il connaissait la procédure qui devait être respectée. [ 34 ] Enfin, si le juge reconnaît que la situation était difficile pour l’appelant et que sa décision devait être prise en moins de 24 heures, il n’en demeure pas moins qu’il a posé un geste libre et éclairé en remettant sa décision.
Pour parvenir à une telle conclusion, le juge retient les témoignages de Me Morin et de son adjointe. Selon ces dernières, l’appelant avait un comportement normal le matin du 16 décembre 2015. Il a confirmé par courriel son engagement à remettre sa démission à 10 h 35 et il a pu réfléchir au contenu de sa lettre sur l’heure du midi. C’est d’ailleurs à sa demande que Mme Desmarais a rédigé un projet de lettre. [ 35 ] En dépit de sa conclusion, le juge évalue les dommages à 410 898 $ pour la perte de revenus et à 15 000 $ pour le stress et les inconvénients, ce qui n’est pas remis en cause en appel.
L’appel [ 36 ] L’appelant soutient que le juge commet une erreur de droit en concluant que la menace d’exercer un droit de façon abusive n’a pas inspiré la crainte viciant le consentement de l’appelant. [ 37 ] À mon avis, il a raison. Voici pourquoi. Analyse [ 38 ] Il faut se garder de se demander si le Conseil exécutif a bien fait de réclamer la démission de l’appelant ou si certains reproches justifiaient que sa nomination soit remise en cause. Là n’est pas la question et, encore une fois, il en va de l’indépendance des juges administratifs au Québec.
La destitution de l’appelant comme régisseur à la Régie du logement ne pouvait intervenir qu’à la suite d’une recommandation du Conseil de la justice administrative, après la tenue d’une enquête [6] . J’ajouterais aussi qu’il apparaît du dossier que n’eût été le battage médiatique, le gouvernement n’aurait pas menacé l’appelant de le destituer. [ 39 ] La question à laquelle le juge devait répondre est celle de savoir si la démission de l’appelant constitue un geste libre et éclairé, ou si son consentement a été vicié par la crainte, au sens de l’
article 1403 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1403. La crainte inspirée par l’exercice abusif d’un droit ou d’une autorité ou par la menace d’un tel exercice vicie le consentement. 1403. Fear induced by the abusive exercise of a right or power or by the threat of such exercise vitiates consent. [ 40 ] Les commentaires du ministre de la Justice indiquent que l’
article 1403 C.c.Q. rejoint les notions de crainte révérencielle, de contrainte légale et d’illégitimité dont il était question aux articles 997 et 998 du Code civil du Bas-Canada , sa portée étant toutefois plus générale. Cette disposition constitue en fait une application particulière de la théorie de l’abus de droit [7] . [ 41 ] En l’espèce, l’application de cette disposition nécessite la réponse à deux questions : 1) Y a-t-il eu menace de la part du gouvernement de poser un geste illégal? et 2) Cette menace a-t-elle inspiré une crainte viciant le consentement de l’appelant?
Y a-t-il eu menace d’exercer illégalement un droit? [ 42 ] Avec raison, le juge a décidé que le gouvernement ne pouvait destituer l’appelant de ses fonctions en adoptant tout simplement un décret. Étonnamment, l’intimé et la mise en cause avancent que la question de la légalité du décret n’est pas en litige puisqu’il n’a jamais été adopté.
[ 43 ] Tout au contraire, c’est la réponse à cette question qui ouvre la porte à l’
article 1403 C.c.Q . L’appelant devait démontrer que la menace était illégitime soit par le moyen utilisé, soit par la fin recherchée. Autrement, il n’aurait pu invoquer un vice de consentement [8] , car la simple menace d’exercer un droit légitime par un moyen reconnu par la loi ne donne pas ouverture à l’
article 1403 C.c.Q . [ 44 ] Dès lors que le gouvernement prétendait vouloir utiliser un moyen que la loi ne lui permet pas d’emprunter, la contrainte, si elle est présente, est illégitime. Or, la preuve est claire et non contredite sur cette question. [ 45 ] Le juge a conclu que l’appelant n’a pas été incité à démissionner. Selon lui, l’appelant aurait choisi de le faire. C’est ce qu’il explique lorsqu’il affirme retenir le témoignage de M. Fortier plutôt que celui de l’appelant sur cette question. Voici comment il s’exprime à cet égard : [36] Premièrement, le Tribunal ne croit pas la version de M.
Hubert selon laquelle M. Fortier l’a incité à démissionner, lors des discussions qu’ils ont tenues les 15 et 16 juillet 2015, afin d’éviter l’adoption d’un décret qui le révoquerait de ses fonctions et aurait un effet dévastateur sur sa réputation ainsi que celle de ses enfants et son ex-conjointe. [37] Il retient plutôt la version de M. Fortier qui a nié avoir incité M.
Hubert à démissionner afin d’éviter l’adoption d’un décret qui aurait l’effet dévastateur allégué et a affirmé que c’est en réponse à une question posée par ce dernier le 15 décembre 2015, qui désirait connaître ses options, qu’il l’a avisé qu’une démission ferait en sorte qu’aucun décret ne serait adopté, ce qui serait plus discret. [ 46 ] Or, toute la preuve sur ce sujet aurait dû conduire le juge à reconnaître que M. Fortier a admis l’essentiel du témoignage de l’appelant. Sur ce point, il commet une erreur manifeste et déterminante. Le simple fait que M.
Fortier affirme avoir écarté l’option de faire une plainte au Conseil de la justice administrative et qu’il admette avoir dit à l’appelant, dans la soirée du 15 décembre, qu’à défaut de recevoir sa lettre de démission, le gouvernement adopterait un décret dès le lendemain matin le démettant de ses fonctions, constitue une menace d’exercer illégalement un droit, un véritable abus de droit. Voici d’ailleurs ce que dit M. Fortier sur le sujet : Q. Et la question que je voulais poser : pourquoi à ce moment-là vous le rappelez à sept heures (7h00) le soir? R.
Deux (2) objets à l’appel : on a reçu une demande du cabinet du ministre demandant d’avoir certaines précisions concernant la poursuite qui le concernait avec son ex-conjointe et en même temps, j’ai eu les indications du cabinet du premier ministre de la volonté de procéder le lendemain avec un décret pour la révocation de la nomination .
Alors, comme je m’y étais engagé, je l’ai appelé pour le prévenir aussi de cet élément-là. [9] Et plus loin toujours concernant le même appel : R. (…) J’ai pas insisté non plus outre mesure dans ce contexte-là, mais par la suite, là, je lui ai communiqué l’information à l’effet que le gouvernement entendait procéder demain avec sa révocation, à moins que de…à moins que lui-même, pour éviter la révocation, il souhaitait démissionner . On a discuté de cette perspective-là. Il est revenu avec l’idée d’une compensation s’il envisageait la chose.
Il trouvait ça difficile compte tenu des choix qu’il avait dû faire au niveau professionnel. [10] Et plus loin encore : R. (…) Ce que je lui dis, dans le cas de démission, c’est plus discret , le gouvernement fait pas d’annonce sur ce genre de chose-là. Même chose lorsqu’un mandat est révoqué, où on met fin à un mandat. Par contre, quand ça demande un décret du gouvernement, le décret, lui, est public, il paraît à la Gazette officielle et même si on l’indique de façon laconique, il y aura le motif de la révocation .
Ça peut soulever, ça, sur la place publique, plus de questions . [11] [Soulignements ajoutés] [ 47 ] Que M. Fortier ait ou non demandé explicitement la démission de l’appelant devient secondaire. Il suffit de retenir qu’il admet avoir dit que sa démission éviterait l’adoption d’un décret « dévastateur » et que la démission aurait un effet « plus discret ». Et cela est l’important de l’affaire car, malgré cette illégalité flagrante, M. Fortier voulait utiliser cette avenue et il en a informé l’appelant.
Il est aussi admis que les motifs de la destitution auraient été mentionnés dans le décret, ce qui aurait alimenté la tempête médiatique. [ 48 ] Dans le contexte où la menace était de le démettre au moyen d’un geste illégal, il y a véritablement eu « menace » au sens de l’
article 1403 C.c.Q. [ 49 ] Il reste à savoir si cette menace a inspiré une crainte viciant le consentement de l’appelant. La menace a-t-elle suscité la crainte? [ 50 ] La crainte qui résulte de la menace, de la violence ou, en certaines circonstances, de l’état de nécessité, doit être déterminante au sens où elle prive « le contractant du libre choix de contracter ou au moins [l’oblige] à des conditions moins avantageuses que celles qu’il aurait normalement acceptées » [12] . Autrement dit, « il faut que la violence ou la menace qui provoque cette crainte soit de nature à impressionner la
partie contractante qui en est la victime : celle-ci doit être véritablement atteinte psychologiquement et doit pouvoir établir que, en l’absence de cette contrainte, elle n’aurait pas contracté » [13] . Pour ce faire, la crainte doit revêtir un caractère sérieux. L’importance de la crainte s’évalue essentiellement de manière subjective, bien qu’une
partie d’objectivité demeure néanmoins nécessaire dans cette évaluation afin de s’assurer qu’elle ne soit pas le fruit de la seule imagination ou sensibilité de la victime.
L’influence de la crainte doit donc aussi tenir compte de la situation personnelle du contractant [14] . [ 51 ] Il reste donc à voir si le juge a bien apprécié l’impact qu’a eu la menace d’adopter un décret quant au réel consentement de l’appelant lorsqu’il signe sa lettre de démission. Selon l’appelant, le juge n’a pas apprécié de façon subjective l’impact de la menace sur lui.
Il devait se demander si la menace de l’adoption d’un décret révoquant sa nomination a été déterminante dans sa décision de démissionner. [ 52 ] Le juge adopte un raisonnement circulaire lorsqu’il affirme que l’appelant, étant avocat, ne pouvait craindre l’adoption d’un décret annulant sa nomination. Voici comment il s’exprime : [44] Deuxièmement, on ne peut conclure qu’en avisant M. Hubert que le gouvernement pouvait annuler sa nomination en adoptant un décret M. Fortier a suscité une crainte à son endroit qui a été inspirée par l’exercice abusif d’un droit selon l’
article 1403 C.c.Q. [45] Certes, contrairement à ce que la PGQ fait valoir, le gouvernement ne pouvait pas révoquer M. Hubert de ses fonctions en adoptant simplement un décret. Suivant l’article 7.11 L.r.l ., il était essentiel, pour que le gouvernement puisse le destituer, que le Conseil de la justice administrative (le C.J.A.) le recommande après avoir tenu une enquête à la suite d’une plainte portée en vertu de l’article 8.2 L.r.l . Même si les reproches avaient concerné des faits antérieurs à la nomination de M.
Hubert, le C.J.A. aurait été compétent pour entendre une telle plainte, car celle-ci aurait pu être portée au motif que M. Hubert a contrevenu aux articles 3, 5, 6 et 13 du Code de déontologie des régisseurs de la Régie du logement. [46] Toutefois, puisque M. Hubert savait que le gouvernement ne pouvait le révoquer de ses fonctions qu’à la suite d’une recommandation du C.J.A., comme il l’a affirmé lors de l’audience, la crainte qu’il invoque, qui doit être appréciée de façon objective et subjective, n’est pas raisonnable. Autrement dit, considérant que M.
Hubert, un avocat, connaissait la procédure qui devait être respectée pour destituer un régisseur de la Régie, il est inconcevable qu’il ait éprouvé une véritable crainte qui a vicié son consentement lorsqu’il a remis sa démission. [Renvois omis] [ 53 ] L’erreur de droit apparaît clairement du paragraphe 46. Que celui qui reçoit la menace reconnaisse ou non la légalité du geste qui sera posé a peu d’importance. Ce qui est pertinent, c’est que le secrétaire général associé l’ait menacé d’utiliser un moyen illégitime, ce qui est de l’essence même de l’abus de pouvoir.
C’est la manifestation même de la menace dont le but ou le moyen sont illégitimes qui engendre la crainte viciant le consentement. [ 54 ] Affirmer que parce qu’il est avocat, l’appelant ne devait pas craindre la destitution est aussi une erreur manifeste et déterminante en ce que l’affirmation ne tient pas compte de l’aveu du secrétaire général associé selon lequel la menace aurait été mise à exécution.
C’est complètement omettre aussi le fait que le projet de décret était prêt pour le Conseil des ministres. [ 55 ] Par ailleurs, le juge devait évaluer le caractère déterminant de la crainte de façon subjective et, qui plus est, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, ce qu’il a omis de faire. Il reconnaît que l’appelant, le 16 décembre, a pu être affecté, stressé et dérangé par la campagne médiatique menée à son endroit et qu’il a dû prendre sa décision en moins de 24 heures.
Le juge justifie toutefois sa détermination quant au caractère libre et éclairé de la démission par le fait qu’il n’a pas démontré un comportement anormal lors de cette journée et qu’il a utilisé un ton courtois, en se basant sur les témoignages de la présidente de la Régie du logement et de son adjointe, et ce, sans tenir compte de son état d’esprit (facteur subjectif) ni souffler mot des témoignages qui confirment cet état d’esprit. [ 56 ] L’appelant décrit ainsi son état d’esprit et ses craintes avant de signer sa lettre de démission : Rendu au 16, il n’y en a plus de rationnel.
Moi, je suis dans un… plus ça va, plus les minutes passent, les heures passent, je suis dans un état de panique. Plus la journée avance et plus je suis dans un état de panique, puis j’ai peur, j’ai peur que le Conseil des ministres commence parce qu’il va y avoir un décret. Il va y avoir un décret qui va achever de ruiner ma réputation pour toujours, ça va être archivé, ça va être public dans La Gazette officielle du Québec à quel point je ne mérite pas d’occuper un emploi public puis d’être quelqu’un, moi.
Puis toutes les allusions à ma carrière, à ma réputation… dans le fond, il se sert des mots dont je me suis servi moi aussi. Moi, j’essayais de le convaincre de réagir à la crise médiatique en faisant des mises au point, j’invoquais tout ce que ça me causait, mais il me revient avec ça, mes enfants, la mère de mes enfants, ma réputation, « Pensez à vos enfants. » [15] [ 57 ] Le témoignage de la sœur de l’appelant va dans le même sens et confirme le choix devant lequel l’appelant était alors placé.
En fait, son seul choix était de décider s’il allait perdre son emploi en démissionnant discrètement ou par décret public invoquant les motifs de sa destitution. C’est l’impact du décret sur sa réputation et celle de sa famille qui l’a poussé à remettre sa démission. [ 58 ] Le juge commet une erreur importante dans l’évaluation de la crainte subjective en omettant de tenir compte des témoignages de ses amis et de sa sœur qui ont tous témoigné de l’état d’esprit dans lequel l’appelant se trouvait le soir du 15 décembre 2015.
Hélène St- Pierre, une amie présente au restaurant ce soir-là, décrit l’appelant comme étant « dévasté » après l’appel de M. Fortier, lequel lui demande de démissionner, sinon un décret serait adopté. Elle souligne que l’appelant est « complètement bouleversé » [16] . Même son de cloche du côté de Patrick Joly, un autre ami présent à la soirée, qui décrit l’appelant comme étant « démoli » [17] . Caroline Bergeron témoigne de l’anxiété qu’il a manifestée, du fait qu’il était complètement décomposé en apprenant l’alternative devant laquelle il était placé, ne voulant pas démissionner.
Sa sœur témoigne de la pression qu’elle a constatée lorsqu’on l’a placé devant le choix de
démissionner ou de perdre son travail, et de toute la détresse qu’il a vécue. [ 59 ] Le juge a omis de tenir compte de cette preuve qui était des plus pertinentes pour l’analyse de l’état d’esprit de l’appelant. Cette preuve devait le conduire à accueillir la demande de l’appelant et à condamner l’intimé à verser les dommages dont le montant n’est pas contesté. [ 60 ] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et de condamner l’intimé à payer 410 898 $ à l’appelant à
titre de perte de revenus, et 15 000 $ à
titre de dommages moraux avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle depuis l’assignation, de même que les frais de justice tant en première instance qu’en appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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