2016 QCCQ 8304, 2016 QCCQ 8304
Opinion
R. c. Mansour 2016 QCCQ 8304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-080276-142 DATE : 17 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
WALID MANSOUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur subit son procès relativement à une accusation d’avoir, le 25 juin 2014, omis d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix, et ce, aux termes de l’article 249.1 C.cr. I. LA QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La poursuite a-t-elle établi, hors de tout doute raisonnable, l’identité du conducteur de la moto poursuivie? II. LA PREUVE
A) La poursuite [ 3 ] Le 25 juin 2014, peu après 20 h, Denis Fortin circule sur l’autoroute 50 en direction ouest. Plus précisément, il est dans la voie de gauche. À la hauteur de la bretelle d’accès du boulevard Maloney ouest à Gatineau, il constate la présence de trois motos qui semblent circuler à une vitesse raisonnable. Lui-même circule à environ 100 km/h, soit la vitesse permise. Il aperçoit un véhicule de police avec les gyrophares allumés. Aussitôt il cède le passage au policier qui avait ciblé la troisième moto qui se tasse.
Tant la moto que l’auto de police sont arrêtées à la hauteur de la sortie de la rue Saint-Louis. Il précise qu’il voit dans son rétroviseur les deux véhicules complètement arrêtés. Il voit même le policier sortir de son véhicule. Le témoin poursuit sa route et quelques secondes plus tard, la moto passe à toute vitesse à sa gauche. L’auto-patrouille suit à grande vitesse. Les deux véhicules prennent la courbe en direction de l’échangeur de l’autoroute 5. Dès qu’il arrive à l’échangeur, il constate la moto au sol et le policier qui poursuivait procédait alors à l’arrestation du conducteur.
Il a pu bien observer, puisque la circulation était bloquée. Lorsque le conducteur a retiré son casque, il était de race noire. Un des autres motocyclistes était là et le policier a dit à celui-ci de s’éloigner. Selon le témoin, vu le très court laps de temps écoulé entre la sortie de la rue Saint-Louis et le lieu de l’accident, la moto accidentée ne peut être que celle poursuivie par le policier quelques secondes auparavant.
Il ne peut confirmer si c’est la même moto, mais du même souffle, il ajoute que logiquement ça ne peut être que la même et de plus, à la vitesse qu’il roulait, il ne pouvait pas prendre la courbe, juge-t-il. Il a perdu les véhicules de vue, au plus, une dizaine de secondes. Il n’y a aucun autre accès entre la sortie Saint-Louis et le lieu de l’accident. [ 4 ] Monsieur Fortin communique avec la Sûreté du Québec afin de signifier qu’il se trouvait au milieu de l’action et se dit disponible au besoin. Le contre-interrogatoire n’a pas permis d’ébranler son témoignage.
Tout au plus, il indique que les trois motos étaient des motos sport semblables, mais non sans réitérer que de façon logique, la moto au sol ne pouvait être que celle arrêtée précédemment, par le policier, à la sortie Saint-Louis. [ 5 ] L’agent Stéphane Cousineau témoigne qu’il effectuait une opération cinémomètre sur l’autoroute 50, à la hauteur de la bretelle d’accès en provenance du boulevard Maloney. À 20 h 20, son attention est attirée par le bruit aigu de motos qui semblent rouler vite. Il regarde à gauche et voit les motos. Il ne parvient pas à capter la première. La seconde roule à 99 km/h.
Dans la bretelle d’accès du boulevard Maloney, la limite permise est de 70 km/h. L’agent est à la pointe de la bretelle, il entre dans son véhicule et se met à la poursuite d’une moto noir et orange afin de l’intercepter. Il indique que le conducteur portait un casque blanc. Il rembarque dans le véhicule semi-banalisé afin d’aller intercepter la moto. Comme il a le véhicule le plus puissant du poste, il rattrape rapidement la moto et, après un coup de sirène, la moto s’immobilise dans l’accès de la sortie de la rue Saint-Louis, juste avant le pont des Draveurs. Le conducteur lui fait des signes de la main gauche.
Le policier en comprend qu’il n’est pas heureux de se faire intercepter. À l’aide du système de communication extérieur, il demande au conducteur d’éteindre la moto tant en français qu’en anglais. Le motocycliste le
regarde, le fixe un peu et redémarre en trombe. Il remarque que la moto, une Suzuki 2008, noir et orange a une plaque d’immatriculation de l’Ontario. Le conducteur porte un casque blanc avec du lettrage gris. Le policier garde un visuel sur la moto tout en faisant quelques dépassements afin de le garder à vue. À la fin du pont, le policier dit circuler à 170 km/h. Il dépasse la première moto qui roule à une vitesse régulière. Afin d’optimiser son champ de vision, il garde l’extrême droite. Rendue dans la courbe de l’échangeur 5, la moto a presque une collision. Il la perd de vue deux secondes à cause d’une butte.
La moto tombe. Il voit le conducteur se relever, secouant ses vêtements. Selon lui, c’est définitivement la même moto; c’est le même casque, moto identique et plaque de l’Ontario. L’autre motocycliste, de race blanche - quoiqu’il n’en soit pas certain - est venu vers lui. Il lui a alors intimé l’ordre de quitter les lieux. Le motocycliste accidenté a aussitôt été mis en état d’arrestation. [ 6 ] Deux caméras de surveillance du ministère des Transports du Québec ont capté une
partie de la poursuite. Les séquences peuvent se résumer comme suit : • Première caméra : elle pointe en direction ouest tout de suite après le pont des Draveurs. On voit les panneaux indicateurs ainsi que l’embranchement pour l’échangeur de l’autoroute 5; • On aperçoit une moto qui file à une vitesse largement supérieure de celle des autres véhicules.
On l’aperçoit à compter de 20 h 18 min 21 s jusqu’à ce que la caméra la perde dans l’échangeur à 20 h 18 min 27 s; • On voit l’auto-patrouille circuler à grande vitesse au milieu des autres véhicules de 20 h 18 min 27 s jusqu’à ce que la caméra la perde dans l’échangeur de l’autoroute 5 à 20 h 18 min 35 s; • Une autre moto entre dans le champ de la caméra à 20 h 18 min 37 s. Elle circule à la même vitesse que le flot de circulation.
Il s’agit de la seule moto à bifurquer vers l’échangeur de la 5 jusqu’à la fin de la prise de vue à 20 h 20. • Seconde caméra : elle pointe en direction ouest, mais le point de vue se situe avant le pont des Draveurs. On aperçoit la bretelle d’accès en provenance de la rue Saint-Louis. À 20 h 18 min 23 s, on voit une moto, puis environ 3 secondes plus tard, on identifie un véhicule avec des gyrophares dans la voie de gauche qui poursuit cette moto. Les deux véhicules roulent à une vitesse largement supérieure au flot de circulation.
B) La défense [ 7 ] Le défendeur est le seul à témoigner pour sa défense. [ 8 ] Il explique être venu faire une promenade de moto du côté québécois. Il affirme qu’il était seul. Il arrête dans un Tim Horton près du Home Dépôt. Il y rencontre un ami. Il sait que cet ami se rendait probablement à Ottawa afin d’aller y visiter sa mère. Il dit que c’est probablement le motocycliste qui est arrivé sur les lieux de l’accident et qui s’est fait renvoyer par le policier. Mais chose certaine, il ne faisait pas de moto avec lui ce jour-là. Il confirme le témoignage de Fortin à l’effet que ce motocycliste est noir.
Sur son trajet de retour, il entend un bruit bizarre. Il croit avoir frappé des débris ou à la présence d’un bris mécanique. Il s’arrête au Home dépôt pour vérifier sa moto. Comme tout semble correct, il poursuit sa route. Il emprunte le boulevard Maloney, puis l’autoroute 50. [ 9 ] Il entend de nouveau le bruit provenant de sa moto. Il jette un coup d’œil et comme tout semble normal, il poursuit sa route. Il reste sur la voie de droite au cas il doive s’arrêter d’urgence. Il roule à la vitesse de la circulation 100-105. Il dit qu’il y avait beaucoup de véhicules.
La caméra de surveillance démontre pourtant un faible flot de circulation. Il affirme n’avoir jamais vu le policier derrière lui sur l’autoroute 50 ni entendu de sirène. [ 10 ] Dans la courbe de l’échangeur vers l’autoroute 5, il perd le contrôle à cause de débris le long de la route. En contre- interrogatoire, il évalue alors sa vitesse à 30 km/h. De plus, il rectifie son propos pour dire qu’il ne peut établir la cause de son accident. Plus loin, durant le contre-interrogatoire, il ajoute qu’une jante de sa moto était craquée, insinuant que cela pourrait aussi être la cause.
Donc, la moto glisse et il se retrouve au sol en bordure de la route. Il se relève aussitôt et secoue ses vêtements. Toujours lors du contre- interrogatoire, il évalue entre 10 et 20 secondes le temps mis pour se relever et l’arrivée du policier qui procède à son arrestation presque aussitôt. Il croit que c’est la procédure normale que d’arrêter une personne lorsqu’elle a un accident.
Il reconnaît que le véhicule du policier qui est arrivé en premier sur les lieux avait tout d’un véhicule policier malgré qu’il n’y ait pas de gyrophares sur le toit. [ 11 ] De sa chute, il écope d’abrasions cutanées, d’ecchymoses et d’une fracture ou d’une fêlure du bassin. [ 12 ] Afin de démontrer qu’il y a eu erreur sur la personne lors de son arrestation, il dépose des photographies de son casque. La couleur dominante est le blanc, toutefois il y a un décalque rouge à l’arrière et de chaque côté. De plus, il y a des têtes de mort en gris foncé ou noires en arrière-plan.
Deux pièces protectrices unicolores blanches ornent chacun des côtés du dessus du casque. [ 13 ] Quant à la moto, il la décrit comme étant majoritairement noir avec du orange. Au fur et à mesure de son témoignage, la couleur orange devient davantage une sorte de rouge. [ 14 ] En contre-interrogatoire, il affirme qu’il y avait plusieurs autres motos sur la route à ce moment. Or, les caméras de surveillance démontrent le contraire. De plus, il affirme ne pas savoir si son ami Nick était derrière lui avant l’accident. III. LE DROIT [ 15 ] L’article 249.1 se lit comme suit : « 249.1
(1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent. »
[ 16 ] La poursuite doit donc démontrer les éléments suivants : 1. L'accusé conduisait un véhicule à moteur; 2. Il était poursuivi par un agent de la paix et le savait; 3. Cet agent de la paix conduisait un véhicule à moteur; 4. L'accusé a omis d'arrêter son véhicule à moteur dès que les circonstances le permettaient; 5. Le but recherché par l'accusé était de fuir l'agent de la paix; 6.
L'accusé n'avait aucune excuse raisonnable pour agir de la sorte. [ 17 ] Outre les éléments essentiels à prouver, hors de tout doute raisonnable, la poursuite doit établir que c’est bel et bien le défendeur qui a commis l’infraction reprochée. En l’espèce, la preuve d’identification constitue l’un des enjeux primordiaux. L’identification oculaire représente un défi pour le juge d’instance. Il doit notamment se mettre en garde contre les dangers inhérents à ce type de preuve [1] . Le juge doit considérer non seulement les forces, mais également les faiblesses de cette preuve d’identification.
Il doit tenir compte des risques de contamination liés au fait qu’un tiers ait pu suggérer que l’accusé puisse être l’auteur du crime. Bref, il doit examiner la fiabilité objective de la preuve d’identification. [ 18 ] Cette preuve d’identification, comme la preuve des autres éléments de preuve requis, décrits plus haut, peut être circonstancielle. [ 19 ] Dans l’arrêt R. c.
Mitchell [2] de la Cour suprême du Canada définit ainsi la preuve circonstancielle : « La preuve circonstancielle consiste dans les faits qui pris isolément, peuvent ne pas avoir de portée directe sur le litige, mais qui, considérés dans leur ensemble, conduisent l’esprit logique à une conclusion dans un sens donné, sans autre solution logique. La valeur de cette preuve sera analysée en fonction de l’ensemble de la preuve et il suffit que les éléments de preuve indirecte n’amènent qu’à une seule conclusion logique, soit la culpabilité. Mais, même en matière de preuve circonstancielle, la
partie poursuivante a le fardeau de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. » [ 20 ] Dans l’arrêt Wild c. R. [3] , le plus haut Tribunal du pays précise ce qui suit : « En matière de preuve exclusivement circonstancielle, le juge se doit de vérifier si la culpabilité est la seule hypothèse rationnelle compatible avec la preuve soumise. L’hypothèse purement théorique, sans appui sur la preuve, découlant de l’imagination pure, constitue alors une erreur de droit.
Ainsi, certains faits doivent être prouvés de façon objective pour que le juge tire des inférences sans tomber dans la spéculation. » [ 21 ] La Cour d’appel du Québec a également établi, dans l’arrêt Neveu c. R. [4] , les critères devant guider le Tribunal en matière de preuve circonstancielle : « De par sa nature, une preuve circonstancielle permet de tirer une inférence de faits; en droit pénal, lorsque la culpabilité se fonde sur une preuve circonstancielle, elle doit constituer la seule inférence ou déduction logique (raisonnable) qui peut être tirée des faits prouvés.
Selon ce principe, si la preuve circonstancielle offre une autre hypothèse ou explication logique ou raisonnable que celle de la culpabilité, la culpabilité n’est pas établie hors de tout doute raisonnable. » [ 22 ] Très récemment, dans l’arrêt R. c. Villaroman [5] , la Cour suprême précise la norme de preuve : « Pour ce qui est de la preuve circonstancielle, il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve.
S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. » [ 23 ] Enfin, ces principes légaux étant posés, il revient maintenant au Tribunal d’évaluer les témoignages contradictoires rendus à l’audience. La crédibilité devient alors un enjeu important aux fins de l’application de ces principes. Pour ce faire, il y a lieu de s’inspirer du test proposé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [6] :
a) si le juge, après avoir considéré la déposition de l'accusé et l'ensemble de la preuve, croit l'accusé, il doit l'acquitter;
b) si le juge ne croit pas l'accusé, mais que sa défense soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, dans le contexte de l'ensemble de la preuve, il doit l'acquitter;
c) si le juge n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si l'ensemble de la preuve soumise le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Dans le cas contraire, il doit l'acquitter. [ 24 ] L'évaluation de la crédibilité d'un témoin comme d'un accusé doit se faire au regard de l'ensemble de la preuve et non sur son seul témoignage. La preuve ne s’évalue pas en vase clos [7] .
Dans l’analyse qui le mène vers sa décision, le juge doit considérer toute la preuve, incluant celle qui corrobore la version de l’accusé [8] . [ 25 ] Il cherche naturellement à apprécier la sincérité des témoins, l'exactitude de leurs observations, leur capacité à rapporter les évènements, la fidélité de leur mémoire à partir de la teneur des dépositions, du comportement de chaque témoin et des recoupements ou
des divergences qu'il peut observer dans l'ensemble de la preuve. Il importe de déterminer si le témoin essaie de bonne foi de dire la vérité, s'il est sincère et franc, ou s'il a des préjugés, ou s'il est réticent et évasif. Il est utile de rappeler que le Tribunal ne doit pas choisir entre deux versions. De plus, il peut accepter une
partie de la déposition d’un témoin tout en écartant d’autres parties [9] . Lorsque le Tribunal ne retient pas un témoignage en tout ou en partie, le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 26 ] La Cour d'appel de l'Ontario invite le juge du procès à faire preuve d'une grande prudence avant de conclure à la culpabilité d'un accusé lorsqu'il y a des contradictions ou des inconsistances significatives dans le témoignage d'un plaignant ou dans la preuve de la poursuite [10] . [ 27 ] Dans l’arrêt Jones c.
La Reine [11] , notre Cour d’appel, sous la plume du juge Michel Proulx, résume ainsi le rôle et le devoir du Tribunal : « En raison de la présomption d'innocence, lorsqu'un juge est confronté à des versions contradictoires, il n'a pas à décider laquelle de ces versions est vraie, mais bien si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable ou encore si elle le satisfait, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé.
Lorsqu'un juge applique le test de l'arrêt Ungaro [12] , qui consiste à se demander si l'explication de l'accusé "peut être raisonnablement vraie" (traduction), alors le juge ne décide pas si l'explication est vraie, mais bien si elle peut être vraie ou encore, si cette preuve ou la preuve dans son ensemble crée un doute raisonnable sur la culpabilité. » IV. APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 28 ] Le Tribunal croit-il la version de l’accusé? [ 29 ] Le témoignage de l’accusé est loin d’être parfait. Certes, il n’a pas à l’être et il n’a rien à prouver. Toutefois, plusieurs éléments font douter de sa version.
Son témoignage peut être qualifié de flou, évasif, voire évolutif. [ 30 ] Lorsqu’il témoigne de la couleur de son casque, il met un accent indu sur la couleur rouge. Or, cette couleur est loin d’être la couleur dominante. La défense reproche au policier de ne pas avoir indiqué que le casque contenait des écriteaux rouges. Les photographies démontrent que la couleur prédominante est blanche. Les applications de tête de mort sont gris foncé ou noires, mais le blanc demeure prédominant. Quant à la couleur de sa moto, il la décrit d’abord comme noire avec un peu d’orange.
Au fur et à mesure de son témoignage, le orange prend des teintes de rouge au point où il affirme que sa moto est noire avec une sorte de rouge. [ 31 ] Il indique que la circulation était dense. Les caméras de surveillance ne démontrent pas une telle densité. Il rapporte qu’il y avait plusieurs motos sur la 50.
Pourtant, les deux caméras de surveillance démontrent qu’au moment des évènements il n’y avait que deux motos. [ 32 ] Son témoignage est également évolutif lorsqu’il parle des causes possibles de l’accident qu’il attribue d’abord aux débris sur la route, puis laisse entendre à la possibilité d’un bris mécanique, puis d’une jante. [ 33 ] Il est extrêmement flou sur la présence de son ami Nick lors de sa randonnée. Pourtant, celui-ci arrive quelques secondes après l’accident. Son témoignage ne s’harmonise pas avec ceux du policier qui a vu deux motos et celui de Fortin qui en a vu trois ensembles.
Chose certaine, il y avait plus d’une moto. [ 34 ] Jamais il n’a fait état de la présence d’une moto roulant à vive allure. Il n’y a qu’une raison à cela : il n’y avait pas d’autre moto. [ 35 ] Il prétend rouler 30 km/h pourtant dans les instants précédents l’accident, lui qui, quelques mètres auparavant circulait à la vitesse des autres automobilistes soit 100-105 km/h.
Il ne donne aucun motif pour une décélération aussi importante, à si courte distance, et ce, à l’approche de l’échangeur. [ 36 ] Bref, son témoignage est cousu de fil blanc que le Tribunal n’hésite pas à rejeter. [ 37 ] Par ailleurs, la poursuite a-t-elle établi, tous les éléments essentiels de l’infraction, et ce, hors de tout doute raisonnable? [ 38 ] La preuve d’identification laisse apparaître certaines failles. Le témoin Fortin indique la présence de trois motos empruntant l’accès à l’autoroute à partir du boulevard Maloney alors que le policier n’en dénombre que deux.
L’identification visuelle du motocycliste par le policier fait état d’un casque blanc avec des écritures grises. Le casque révèle des lettres rouges et des décalques de crânes définis par les lignes noires superposées au blanc. Enfin, la moto poursuivie a échappé au policier l’instant de quelques secondes peu avant qu’il arrive sur les lieux de l’accident. De plus, le motocycliste qui est arrivé peu après l’accident est décrit par le témoin Fortin comme un homme de race noire alors que le policier croit qu’il était blanc.
Même l’accusé indique de qui il s’agit et qu’il est noir. [ 39 ] Ces défaillances sont mineures lorsqu’on les analyse à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 40 ] Il est acquis que le motocycliste contrevenant provient du boulevard Maloney. Le policier est en mode observation puisqu’il est en opération cinémomètre. Il entend un son aigu de motos venant en sa direction, lui laissant croire qu’elles roulent vite. Il dit qu’il n’a pu capter la première moto, mais d’avoir été en mesure de capter la seconde à 99 km/h dans une zone de 70 km/h. Il part aussitôt à la poursuite de cette moto.
Le témoin Fortin confirme qu’une moto sport a été interceptée près de la bretelle de la sortie Saint-Louis. Les lieux de l’interception sont confirmés en tout point par le policier. Celui-ci identifie le conducteur comme étant un homme - en raison de sa physionomie - portant un casque blanc. La moto est noire avec du orange et est immatriculée en Ontario. [ 41 ] La preuve diverge sur les circonstances entourant l’interception. Fortin voit la moto s’immobiliser complètement à partir de son rétroviseur, mais en plus, il dit voir le policier sortir de son véhicule.
Le policier confirme l’immobilisation complète du véhicule, mais affirme ne pas être sorti du véhicule. Ce fait n’est pas déterminant en soi, puisque les caméras indiquent adéquatement la poursuite qui s’en est suivie.
[ 42 ] Les caméras montrent une moto filant à vive allure et une voiture avec gyrophares suivant de la même façon. Il ne fait aucun doute que le véhicule que le policier identifie comme étant le sien sur la séquence vidéo est à la poursuite de la moto. Il s’agit des deux seuls véhicules à rouler bien au-delà de la vitesse des autres véhicules. La distance n’est pas grande. Le minutage de la caméra établit, au pont des Draveurs, une distance de 5 à 6 secondes. Le policier a la moto en vue. Il la perd que le temps de passer une petite butte près de l’échangeur.
Le défendeur dit avoir mis environ 10 à 20 secondes à se relever. Les deux caméras de surveillance ne démontrent aucune moto dans les minutes précédentes, ce qui ajoute non seulement à la crédibilité des témoins, mais à la preuve circonstancielle. Une seconde moto arrive sur les lieux de l’accident; elle est passée à la vitesse normale de la circulation plus de 11 secondes après l’auto- patrouille. [ 43 ] Le témoignage de Fortin est à l’effet qu’il s’agit de la même moto. Il fonde cette affirmation sur la logique, dit-il. Il n’y avait que cette moto dans les instants précédents.
Selon lui, à la vitesse que la moto roulait, elle ne pouvait raisonnablement prendre la courbe. Le témoignage du policier est qu’il a toujours pu l’observer sauf quelques secondes. Immédiatement, il reprend un contact visuel, mais la moto est par terre. [ 44 ] L’ensemble des circonstances constitue un faisceau pointant dans une seule et unique direction : le conducteur de la moto fuyant le policier ne peut être personne d’autre que le défendeur. [ 45 ] Quant aux autres éléments essentiels de l’infraction, le conducteur, après s’être immobilisé, a eu un contact visuel avec le policier.
Le motocycliste est parti en trombe, non sans avoir manifesté préalablement son désagrément d’avoir été intercepté. L’automobile de police est semi-banalisée; il a des gyrophares intérieurs et est clairement identifié comme un véhicule de police.
D’ailleurs, le défendeur admet que le véhicule de police qui arrive sur les lieux est identifiable comme tel. [ 46 ] L’interception, son immobilisation momentanée, sa manœuvre de départ soudaine et la vitesse qu’il a atteinte par la suite sont autant d’éléments qui laissent croire au Tribunal que le défendeur savait, hors de tout doute raisonnable, qu’il était pourchassé par la police.
De plus, les caméras démontrent que la largeur des voies lui aurait permis de s’arrêter en toute sécurité si telle avait été son intention. [ 47 ] Le Tribunal conclut que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable l’accusation. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Isabelle McKay Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Olivier Gosselin Letellier, Gosselin Procureurs du défendeur Date d’audience : 28 avril 2016 [5] R. c. Villaroman , 2016 CSC 33 , au paragraphe 35
Loading document…