2021 QCCQ 8801, 2021 QCCQ 8801
Opinion
Protection de la jeunesse — 215157 2021 QCCQ 8801 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003423-205 DATE : 28 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2012 Enfant et A Père JUGEMENT (Art. 95 (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande que l’ordonnance du 4 novembre 2020 soit prolongée et que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période supplémentaire de six (6) mois. [ 2 ] Rappelons que le 4 novembre 2020, le Tribunal déclare compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en raison qu’il est abandonné.
Suite à une entente volontaire intervenue entre les parties, l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle, madame B. [ 3 ] La mère est décédée le 28 juin 2020 et le père a clairement mentionné ne pas vouloir assumer la responsabilité de son enfant et ne souhaite pas s’investir auprès de ce dernier. [ 4 ] D’ailleurs, l’enfant âgé de 8 ans habite chez sa grand-mère maternelle depuis sa naissance. [ 5 ] La grand-mère maternelle s’est toujours assurée de répondre aux besoins de l’enfant et représente une stabilité pour ce dernier. [ 6 ] Cependant, l’enfant présente des traits anxieux et a dû être accompagné par une psychologue afin de faire le deuil de sa mère. [ 7 ] Clairement, l’enfant fait toujours l’objet d’un abandon de la part de son père et il est dans son intérêt que la dernière ordonnance soit prolongée pour une période de six (6) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 11 ] CONFIE l’enfant à madame B, grand-mère maternelle, pour une période de six (6) mois; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant; [ 15 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé et participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me MARIE-HÉLÈNE BESNIER Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant
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