2018 QCCA 939, 2018 QCCA 939
Opinion
Ville de Montréal c. Groupe Axxco inc. 2018 QCCA 939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027384-189 (500-17-088714-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES martin vauclair , J.C.A. marie-josÉE HOGUE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANTE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me SARAH SIMARD (Gagnier Guay Biron) INTIMÉE AVOCATS GROUPE AXXCO INC. Me ALEX LÉVESQUE Me RICHARD WINGENDER (Dunton Rainville) En appel d'un jugement rendu le 19 février 2018 par l'honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 52 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 52 Argumentation de Me Lévesque. 11 h Suspension. 11 h 16 Reprise. 11 h 16 Argumentation de Me Simard. 11 h 31 Réplique de Me Lévesque. 11 h 33 Suspension. 11 h 38 Reprise. 11 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement lui ordonnant de remettre à l’intimée une lettre de garantie bancaire. [ 2 ] Dans ses moyens d’appel, l’appelante tente essentiellement de plaider à nouveau les arguments invoqués en première instance et qui n’ont pas été retenus par le juge. [ 3 ] Il s’agissait d’interpréter un contrat. Comme le soulignait récemment la Cour suprême du Canada dans Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. [1] , l’interprétation des contrats implique l’examen d’éléments factuels.
Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. La déclaration d’appel ne convainc pas la Cour de la présence d’une telle erreur. [ 4 ] Au contraire, le jugement est clair et bien motivé. Le juge reprend l’analyse des éléments mis en preuve et conclut sur les questions posées.
Malgré ce qui est invoqué dans la déclaration d’appel, le juge n’a pas écarté le principe que les clauses d’un contrat doivent se lire les unes en conjonction avec les autres, ni n’a omis de considérer certaines clauses. Il a conclu sur l’intention des parties, après analyse de tous les éléments pertinents. [ 5 ] Affirmer, comme le fait l’appelante que le raisonnement du juge – l’amenant à conclure que la lettre de garantie bancaire ne
couvrait plus, le 4 mars 2015, la vente du lot – est absurde, illogique et bouleverse l’économie de l’entente constitue une affirmation tout à fait inappropriée lorsque l’on constate la rigueur et la justesse de l’analyse du juge. [ 6 ] L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] L’intimée cherche à obtenir le remboursement des honoraires professionnels et déboursés encourus dans le cadre de l’appel. Nous croyons que, dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder cette demande au-delà de l’octroi des frais de justice.
Accueillir la requête en rejet aura permis de limiter les honoraires et débours engagés pour l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel avec frais de justice; [ 10 ] REJETTE la demande de l’intimée pour condamner l’appelante à des honoraires professionnels et déboursés, sans frais de justice. martin vauclair, J .C.A. marie-josÉE HOGUE, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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