2018 QCCQ 9592, 2018 QCCQ 9592
Opinion
Sigouin c. Levac 2018 QCCQ 9592 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-702586-175 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS SIGOUIN [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
CAROLANNE LEVAC [...] Rivière Beaudette (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 décembre 2018, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle le demandeur réclamait 4 795,97 $ à la défenderesse, à la suite de l’achat du véhicule automobile usagé appartenant à cette dernière qui, selon lui, était affecté de vices cachés au moment de la vente. [ 2 ] La défenderesse contestait la demande judiciaire, alléguant, pour l’essentiel, que le véhicule vendu n’était aucunement affecté de vices cachés et que le demandeur en connaissait l’état précis au moment de l’achat. [ 3 ] À la fin du procès, les parties ont accepté de discuter entre elles de la possibilité de régler à l’amiable leur litige.
Le Tribunal a par la suite été informé qu'elles avaient effectivement convenu d'une entente à l'amiable. [ 4 ] Comme mentionné séance tenante, et convenu alors entre les parties, l’entente intervient en capital, intérêts et frais et elle est faite sans admission de responsabilité, de quelque nature que ce soit, en fait ou en droit, mais seulement dans le but de leur permettre de régler à l'amiable le litige qui les oppose. [ 5 ] Les termes et conditions de l'entente sont exposés dans un écrit que les parties ont signé le même jour et dont l'original a été produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 6 ] Les modalités et conditions de l’entente sont les suivantes : • La défenderesse accepte de payer au demandeur la somme de 2 000 $, en règlement complet et final de la réclamation ; • Le montant sera payé au plus tard le 21 décembre 2018 ; • Le paiement sera effectué par un transfert ou virement bancaire électronique (« paiement Desjardins »). [ 7 ] Dans ces circonstances, il convient d'homologuer l’entente intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : HOMOLOGUE l’entente intervenue entre les parties, les modalités et conditions étant exposées aux paragraphes 4 à 6 du jugement et dans l’écrit que les parties ont signé le 17 décembre 2018, l'original étant produit au dossier de la Cour à cette date ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente ;
LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2018
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