2016 QCCQ 835, 2016 QCCQ 835
Opinion
Lavoie c. Xia (Hisense International Canada Ltd.) 2016 QCCQ 835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007631-152 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER LAVOIE Demandeur c. YANG XIA, faisant affaires sous le nom de: HISENSE INTERNATIONAL CANADA LTD.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit l'entreprise défenderesse, celle-ci étant le fabricant d'un déshumidificateur qui lui a causé d'importants dommages, en raison d'un mauvais fonctionnement. La défenderesse n'a produit aucune contestation. [ 2 ] Le 6 avril 2014, Roger Lavoie achète au prix de 275,93 $ un déshumidificateur qu'il compte installer dans son sous-sol.
Il est important de savoir que deux ans auparavant, un dégât d'eau y était survenu et que l'assureur d'alors avait versé d'importantes sommes au demandeur pour faire les réparations nécessaires. Parmi les réparations, un nouveau plancher avait été posé. [ 3 ] Ce n'était pas le premier déshumidificateur que plaçait à cet endroit le demandeur. Roger Lavoie connaît bien le fonctionnement de ces appareils. Ils sont munis d'un bac qui recueille l'eau se trouvant dans l'air de la pièce.
Lorsque le bac est plein, l'appareil s'arrête et il faut vider l'eau accumulée pour que l'appareil redémarre. [ 4 ] Il met donc l'appareil en fonction, lequel semble bien fonctionner. Puisqu'il s'agit de la première fois où il est en fonction, Roger Lavoie ignore combien de temps il lui faut pour se remplir. Le 9 avril, en se rendant dans la pièce où se trouve l'appareil, il constate la présence d'une importante accumulation d'eau sur le sol.
Il constate aussi que l'appareil fonctionne toujours, malgré que le bac qui doit recevoir l'eau déborde. [ 5 ] En examinant l'appareil, le demandeur découvre que le commutateur qui se trouve derrière le bac d'eau est défectueux, en ce qu'il fonctionne de manière erratique.
La preuve révèle clairement que ce commutateur peut permettre le fonctionnement de l'appareil même quand aucun bac ne se trouve dans le déshumidificateur et qu'en conséquence, cette pièce défectueuse, surtout sur un appareil neuf, est assurément la cause de l'inondation. [ 6 ] Bien que cette eau ait été épongée le plus rapidement possible, la preuve révèle de façon convaincante que des dommages importants au plancher ont été causés, l'eau s'infiltrant entre les lattes, lesquelles ont gonflé et se sont déformées. Il faudra refaire le plancher. [ 7 ] L'estimé des travaux s'élève à 6 352,20 $.
En plus du coût de l'appareil, le demandeur réclame 44,50 $ pour les frais de courrier recommandé, 133,34 $ pour les services d'huissiers et 1 000 $ à
titre de troubles et inconvénients. À ce jour, les travaux, sauf ceux d'assèchement, n’ont pas été réalisés faute de moyens du demandeur. [ 8 ] Il faut aussi préciser que dans le cadre des échanges préalables entre les parties, la défenderesse a récupéré l'appareil. Elle a en effet assumé les frais de courrier pour récupérer celui-ci, supposément pour expertise.
Malheureusement, après cette prise de possession, aucune autre offre de dédommagement ou compensation n'est venue, quoique la défenderesse ait conservé la possession du bien. [ 9 ] Ainsi, malgré que le demandeur se soit conformé à toutes les exigences de la défenderesse relativement à l'information à fournir ou au bien à retourner, malgré sa patience et ses correspondances et autres démarches, il n'a reçu ni compensation ni règlement. [ 10 ] La preuve de ses dommages étant faite, tout comme celle du défaut du produit vendu par la défenderesse, pour ces motifs, le Tribunal:
[ 11 ] ACCUEILLE la demande. [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 757,46 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 13 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2016
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