2011 QCCQ 8494, 2011 QCCQ 8494
Opinion
Éthier c. Sansoucy (Coopérative Kitchisaga) 2011 QCCQ 8494 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-000026-117 DATE : 28 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARGUERITE ÉTHIER [...], Gracefield (Québec) [...]
Partie demanderesse c. SOLANGE SANSOUCY Faisant affaires sous le nom de "Coopérative Kitchisaga" 320, chemin de la Bruyère Coaticook (Québec) J1A 2R9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de renvoi de la
partie défenderesse. Elle invoque que son domicile ainsi que celui de la Coopérative, avant sa radiation, est à Sherbrooke, district de St-François. De ce fait, elle prétend que l’action devrait être entendue dans ce district. [ 2 ] La demanderesse s’oppose à la demande de renvoi alléguant que le contrat avec la Coopérative s'est conclu à Maniwaki au bureau de la communauté autochtone. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une opération de recrutement à Maniwaki par des membres de la Coopérative que la demanderesse a investi dans la Coopérative. I.
LE DROIT [ 3 ] L’article 68 du Code de procédure civile prévoit que l’action doit être intentée devant le tribunal du domicile réel du défendeur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance. [ 4 ] En principe, le domicile du défendeur constitue le forum naturel où le demandeur doit introduire son action.
Dans le cas d'une compagnie, il s'agit du lieu de son siège social. [ 5 ] Par ailleurs, il y a lieu de reproduire l’article 958 C.p.c. qui prévoit un régime particulier en matière de petites créances : La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur , du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat .
Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec. Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement.
Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi par le demandeur conformément au premier alinéa. (Notre soulignement) [ 6 ] La jurisprudence reconnaît que lorsque l'action peut être intentée dans plus d'un district, c'est le demandeur qui a le choix du
tribunal et cela, malgré les inconvénients que cette décision peut entraîner pour la
partie défenderesse [1] . II. APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 7 ] Les documents au dossier supportent la prétention de la demanderesse selon laquelle le contrat s’est formé à Maniwaki. Le contrat ou le certificat émis suite à l'investissement de la demanderesse ne contient aucune clause d’élection de domicile. [ 8 ] L’article 958 C.p.c. permettait à la demanderesse d’intenter, en toute légalité, son recours dans le district de Labelle puisque c'est dans ce district qu'a pris naissance la cause de l'action.
De plus, elle pouvait aussi intenter son recours dans ce district puisque le domicile de la défenderesse se trouve à plus de 80 kilomètres de son domicile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi de la défenderesse; ORDONNE que la cause procède dans le district de Labelle. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.
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