2011 QCCA 1571, 2011 QCCA 1571
Opinion
Droit de la famille — 112715 2011 QCCA 1571 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021896-113 (550-12-028541-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 août 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Me Ginette Tétreault Droit-famille Outaouais S… D...
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Vendelin Weber ALBERTI WEBER ST... W... REQUÊTE POUR SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h00 : Début de l'audition. 14h01 : Argumentation par Me Tétreault. 14h12 : Argumentation par Me Weber. 14h16 : Réplique de Me Tétreault. Suspension. 14h25 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour suspendre l'exécution provisoire d'un jugement rendu par le juge Martin Bédard de la Cour supérieure le 7 juillet 2011.
Ce dernier rejetait la requête pour pension alimentaire au bénéfice exclusif de l'appelante, accueillait sa requête pour pension alimentaire au bénéfice des trois enfants issus de l'union et prononçait le divorce entre les parties. [ 2 ] Ce jugement qui est exécutoire nonobstant appel modifiait les termes d'un jugement antérieur de nature provisoire déposé par la Cour supérieure le 23 juillet 2010.
Ce jugement ordonnait à l'intimé de payer une pension pour les enfants au montant de 1 922 $ par mois et faisait droit, au stade provisoire, à la demande de pension alimentaire de l'appelante en raison d'un paiement de 1 000 $ par mois. [ 3 ] L'appelante demande donc la suspension de l'exécution provisoire du plus récent jugement pour faire revivre jusqu'à l'audition de son appel les modalités du jugement provisoire antérieur qui faisait droit à sa demande d'aliments. [ 4 ] Il est acquis que pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, l'appelante doit démontrer que le jugement attaqué est entaché de faiblesses importantes et apparentes tout en établissant la nécessité et l'urgence de suspendre le jugement a quo pour éviter un préjudice irréparable selon le poids relatif des inconvénients. [ 5 ] Il s'agit d'un lourd fardeau qui s'explique, notamment, par le soucis de préserver la présomption de validité des jugements et surtout par déférence pour le juge d'instance qui jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire dans l'octroi des pensions alimentaires pour enfants et pour les ex-conjoints, le cas échéant. [ 6 ] Sauf exception, le juge d'instance est, et demeure, le mieux placé en pareilles circonstances.
En l'espèce, l'appelante soutient que ses besoins alimentaires personnels sont de plus de 2 000 $ par mois, qu'elle est endettée de près de 19 000 $, qu'elle est inapte au travail et que l'intimé dispose de revenus supérieurs à 100 000 $. Elle soutient que l'endettement de ce dernier découle d'opérations boursières postérieures à la séparation des parties. Ces prétentions sont contestées par l'intimé. [ 7 ] Le dossier révèle que les parties sont séparées depuis 2002 et que l'intimé a payé une pension pour l'appelante pour ses
besoins alimentaires jusqu'en 2007. La situation de l'appelante se serait détériorée en raison, notamment, de deux accidents de la route survenus en 2003 et en 2007. D'ailleurs, une décision sur l'indemnisation de l'appelante se fait toujours attendre. [ 8 ] Je suis néanmoins d'avis que l'appelante n'a pas démontré en quoi le jugement était entaché de faiblesses dont l'importance devait entraîner la suspension de son exécution provisoire. [ 9 ] POUR CES RAISONS , la requête est rejetée, sans frais. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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