2021 QCCQ 9253, 2021 QCCQ 9253
Opinion
Protection de la jeunesse — 215489 2021 QCCQ 9253 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002668-213 JUGEMENT RENDU LE : 22 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 août 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Adolescent -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l'adolescent, né le [...] 2004.
Comme motifs de compromission, il invoque les troubles de comportement sérieux de l'adolescent et la négligence sur le plan éducatif, en raison des réactions non appropriées du milieu maternel aux comportements de celui-ci. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les deux motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l'adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis. [ 4 ] L’adolescent présente les diagnostics suivants : trouble anxieux de type agoraphobique, dysphasie sévère, fonctionnement intellectuel limite et compréhension verbale déficitaire. [ 5 ] Selon sa neuropsychologue, l’adolescent est rapidement surchargé et il réagit par la colère ou l’agressivité lorsqu’il ne comprend pas les attentes ou les demandes du milieu. [ 6 ] Depuis l’intervention du Directeur, le père reprend une part plus active dans la vie de l'adolescent.
Jusqu’au 21 juin 2021, l'adolescent est confié à la mère d’un ami et par la suite, il sera confié au père.
[ 7 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l'adolescent et au respect de ses droits. [ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent toujours compromis en vertu des articles 38b)1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 12 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Alex Legault Avocate de la demanderesse M e Carla Veilleux Avocate pour l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 22 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-5 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible]
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