2023 QCCQ 7290, 2023 QCCQ 7290
Opinion
Protection de la jeunesse — 234380 2023 QCCQ 7290 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-006936-222 DATE : 12 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Adolescente-défenderesse -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 17 ans. [ 2 ] Le père est absent à l'audience. Il est signifié de la demande du Directeur et informé de la date d’audience.
Il dit être en dépression et être incapable de s’impliquer davantage dans la vie de l’adolescente. [ 3 ] La mère est absente à l'audience. Elle est signifiée de la demande du Directeur et informée de la date d’audience. Son absence est inexpliquée. [ 4 ] Le Tribunal procède ainsi en l’absence des deux parents de l’adolescente. [ 5 ] L'adolescente est présente à l'audience. Elle est représentée par avocat. Elle est en accord avec toutes les mesures recherchées par le Directeur.
Elle est accompagnée de sa grand-mère. [ 6 ] En début d'audience, le Directeur fait entendre l’intervenante responsable du dossier afin de formuler une demande supplémentaire. La mère n’a pas fourni le numéro de contrat d’assurance permettant de renouveler la médication de l’adolescente. Celle- ci est ainsi actuellement privée de sa médication. [ 7 ] Le Tribunal, n’ayant pas de litige à trancher, a donné suite, séance tenante, aux demandes du Directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande ; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente ; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation ;
[ 11 ] AUTORISE l’intégration de l’adolescente dans une ressource d’autonomie si l’évolution de la situation le permet ; [ 12 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de participer activement aux mesures ; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités et la fréquence selon l’évolution de l’adolescente et ses désirs ; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation ; [ 15 ] ORDONNE à la mère d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse du contrat d’assurance permettant à l’adolescente de se procurer sa médication ; [ 16 ] ORDONNE à l’adolescente de maintenir une occupation à temps plein, soit une fréquentation scolaire ou un emploi ; [ 17 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’adolescente et sa famille jusqu’à sa majorité le [...]2024 ; [ 18 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 21 août 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Pascal Valiquette Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Caroline Boumansour Avocate de l’adolescente A Mère non représentée B Père non représenté Date d’audience : 12 juillet 2023
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