2011 QCCQ 8939, 2011 QCCQ 8939
Opinion
Ruel c. 9212-7026 Québec inc. (Auto Max) 2011 QCCQ 8939 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile »
N° : 755-32-007290-119 DATE : 18 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christine Ruel [...] St-Bruno-de-Montarville (Qc) [...] Demanderesse c. 9212-7026 Québec Inc. f.a.s.r.s. de Auto Max 70, rue St-Jacques Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 2M8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 032,92 $ en dommages et en réduction du prix de vente d'un véhicule automobile usagé pour avoir été trompée sur sa valeur, vu que la défenderesse lui a caché qu'elle savait qu'il avait été accidenté pour 7 716 $. [ 2 ] Tant avant que lors de la signature du contrat de vente d'un Honda, Civic, 2006 usagé au prix de 10 595,55 $, le vendeur, employé de la défenderesse, confirme à la demanderesse que le véhicule n'a été accidenté qu'une seule fois, soit à l'aile arrière gauche pour une valeur approximative de 1 500 $. [ 3 ] S'en référant à son contrat d'achat intervenu quelques jours seulement avant la vente à la demanderesse, la défenderesse admet qu'elle savait que la
partie centrale avant du véhicule vendu avait été accidentée pour une valeur de 7 716 $ et ne pas en avoir informé la demanderesse. [ 4 ] À ce propos, elle déclare que la mention " véhicule accidenté " énoncée au contrat de vente la dégage de son défaut d'informer la demanderesse du second accident et, qu'au surplus, elle plaide que l'omission n'a eu aucune incidence sur la valeur marchande du véhicule au moment de sa vente à la demanderesse. [ 5 ] Quant au vendeur de la défenderesse, il fait valoir qu'il ignorait que le véhicule avait été accidenté à l'avant pour une valeur de plus de 7 700 $ lors de la vente à la demanderesse. [ 6 ] Suivant le rapport « CARPROOF » produit par la demanderesse et auquel réfère le contrat d'achat de la défenderesse, la preuve non contestée démontre que le véhicule a été accidenté une première fois le 2 décembre 2006 et qu'il a subi un second accident à sa
partie centrale avant pour une valeur de 7 716 $. [ 7 ] Après avoir rencontré des problèmes avec le silencieux du véhicule et avoir appris que son véhicule avait été accidenté pour plus de 7 700 $, la demanderesse offre à la défenderesse de reprendre le véhicule et de lui en rembourser le prix, ce qu'elle refuse. [ 8 ] Par la suite, la demanderesse décide d'acquérir un véhicule neuf et de remettre son véhicule usagé en échange pour un crédit de 6 700 $ obtenu du concessionnaire lors de la transaction.
[ 9 ] Reconnaissant avoir utilisé le véhicule usagé pour une valeur approximative de 500 $, la demanderesse accepte de réduire sa réclamation en réduction de prix d'autant. [ 10 ] Déduction faite de cette somme de 500 $, la demanderesse réclame la différence entre le prix qu'elle a payé à la défenderesse et la valeur de l'échange obtenue de son concessionnaire. [ 11 ] Déclarant avoir acquis le véhicule au prix de 8 700 $ alors qu'elle savait qu'il avait été accidenté à 2 reprises, la défenderesse conteste la valeur réduite que la demanderesse attribue au véhicule usagé, en affirmant qu'il avait au moins une valeur égale à son prix de vente de 10 595,55 $ et, qu'en conséquence, elle ne lui doit rien. [ 12 ] La défenderesse fait valoir que la valeur d'échange de 6 700 $ obtenu par la demanderesse ne prouve absolument pas la valeur marchande du véhicule usagé, d'autant que le concessionnaire est en affaires pour le revendre à profit à sa valeur marchande réelle. [ 13 ] En application des dispositions du premier paragraphe de l'
article 2803 C.c.Q. , le Tribunal rappelle aux parties qu'elles ont le fardeau d'établir, par prépondérance, la preuve des faits au soutien de leur prétention respective. " 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 14 ] Considérant que la valeur du véhicule usagé est contestée et vu qu'aucune des parties n'a présenté une preuve prépondérante, le Tribunal déclare qu'elles n'ont pas rencontré leur fardeau à ce titre. [ 15 ] Pour disposer du litige opposant les parties, le Tribunal rappelle aux parties qu'il se doit d'appliquer les dispositions impératives des articles 2, 9, 17, 42 et de la Loi de la protection du consommateur . [1] " 2.
La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant." [ 16 ] Vu l'omission par la défenderesse de déclarer l'état réel du véhicule alors qu'elle en avait pleinement connaissance et vu l'importance de la valeur de cette omission concernant le deuxième accident ( 7 716 $ ) par rapport à la valeur du contrat de vente (10 595,55 $ ), le Tribunal n'hésite pas à sanctionner la défenderesse qui a failli à son obligation d'information envers le consommateur avec qui elle a transigé. [ 17 ] C'est pourquoi, le Tribunal arbitre la valeur marchande du véhicule à 8 700 $, soit le prix que la défenderesse l'a payé quelques jours auparavant, entendant expressément dénoncer cette manœuvre déloyale et vouloir priver la défenderesse du profit qu'elle a réalisé grâce à cette manœuvre déloyale envers sa cliente. [ 18 ] Déduction faite de la somme de 500 $ que la demanderesse reconnaît devoir pour la distance de 3 000 kilomètres qu'elle a parcourue avec le véhicule avant d'en disposer, le Tribunal fixe sa réclamation en réduction de prix à 1 395 $ ( 10 595 $ - 500 $ = 10 095 $ - 8 700 $ = 1 395 $ ).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse [ 20 ] CONDAMNE 9212-7026 Québec Inc. f.a.s.r.s. de Auto Max à payer à Christine Ruel la somme de 1 395 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 Code civil à compter du 11 février 2011; [ 21 ] Avec dépens au montant de 129 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2011
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