2016 QCCQ 9584, 2016 QCCQ 9584
Opinion
Protection de la jeunesse — 163895 2016 QCCQ 9584 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-013738-158 VILLE A, le 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2015 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en protection est présentée concernant un jeune enfant de 11 mois, X, né le […] 2015.
Tel qu’il appert du certificat de naissance, les parents de l’enfant sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Les documents suivants ont été déposés de consentement: Pièces déposées le 9 février 2016 : D-1: Certificat de naissance D-2: Jugement rendu par la juge Paule Gaumond dans le dossier de Y (200-41-010848-117) (09-01-2014) D-3: Jugement rendu par la juge Judith Landry dans le dossier de Y (200-41-010848-117) (08-06-2015) D-4: Rapport d’évaluation par [intervenante 3] (30-04-2015) D-5: Entente sur des mesures volontaires (30-10-2015) D-6: Rapport complémentaire par [intervenante 1] et [intervenante 2] (02-02-2016)
Pièce déposée le 27 juin 2016 : D-7: Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] et [intervenante 2] (16-06-2016) [ 3 ] Le 18 novembre 2015, monsieur le juge Dominic Pagé prononçait un jugement à portée provisoire à l’effet de confier l’enfant à son père, monsieur B. [ 4 ] Le 9 février 2016, l’enquête débuta devant le soussigné et des mesures intérimaires furent ordonnées à l’effet de maintenir l’enfant auprès de monsieur B et, pour la bonne compréhension de ce qui suit, il est impérieux de se reporter au procès-verbal d’audition de ce 9 février. [ 5 ] La mère de l’enfant, madame A, a témoigné le 9 février et elle remit en cause la paternité de monsieur B, comme elle l’avait fait auprès des intervenantes de la Directrice de la protection de la jeunesse lors d’un appel téléphonique le 29 décembre 2015 [1] ; sans en être certaine, madame A mentionnait que le père de X était probablement un ex-conjoint, monsieur C, qu’elle était retournée voir pendant qu’elle était en couple avec monsieur B [2] .
C’est entre autres pour cette raison que l’enquête fut suspendue le 9 février 2016 afin que monsieur B puisse faire les tests requis pour vérifier sa paternité. [ 6 ] La preuve faite aujourd’hui confirme que monsieur B n’est pas le père biologique de X. À ce sujet, voici ce que les travailleuses sociales [intervenante 2] et [intervenante 1] écrivent [3] : «Le 17 mai 2016, le père a reçu les résultats qui révèlent qu’il n’est pas le père biologique de X .
Monsieur, étant sous le choc, s’est questionné pendant quelques jours, considérant l’ampleur de la décision à prendre, à savoir s’il demeurait impliqué auprès de X comme père ou pas. Après réflexions et discussions avec sa famille, il a décidé de demeurer engagé auprès de X . Il exprime avoir développé des sentiments envers celui-ci et affirme que ce n’est pas de la faute de l’enfant ce qui arrive. De plus, monsieur fait d’énormes sacrifices depuis novembre pour se consacrer au bien-être de X.
Il a dû quitter son emploi pour être en congé de paternité (durée de vingt-quatre semaines), ce qui lui a occasionné des difficultés financières. Il a même eu recours à des banques alimentaires pour y pallier. M. B a peu d’aide, car il a un réseau social plutôt limité au Québec, étant arrivé seulement en 2012. Des intervenants du CSSS du programme SIPPE sont impliqués auprès de la famille depuis la grossesse de la mère. Le suivi avec la travailleuse sociale a pris fin ce printemps, mais le suivi avec Mme Manon Gagné, infirmière, se poursuit.
Malgré que la situation ne soit pas toujours facile, il priorise les besoins de X au détriment des siens . Depuis le 7 juin 2016, monsieur, après entente avec son supérieur, a pu recommencer à travailler au IGA et normalement, il travaillera à temps partiel, environ vingt heures par semaine.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 7 ] Monsieur B a témoigné et a réitéré son engagement auprès de X. Il s’est toujours occupé de l’enfant qui est devenu à sa naissance la priorité de sa vie. L’annonce qu’il n’était pas le père biologique lui a causé choc et tristesse.
Les intervenantes [intervenante 2] et [intervenante 1] en viennent au constat suivant [4] : «Le père a été très triste et déçu d’apprendre qu’il n’était pas le père biologique de X alors qu’il s’est toujours occupé de lui. Cette nouvelle a été un choc pour lui et il en veut énormément à la mère de lui avoir menti sur quelque chose d’aussi important. M. B le considère comme son fils et il l’aime beaucoup.
X se développe bien, ne manque de rien et il est clair que cet enfant est la priorité de monsieur, considérant tous les choix qu’il a faits.» (reproduction intégrale) [ 8 ] Il n’y a pas de doute, monsieur B fait montre de beaucoup d’amour à l’endroit de X. [ 9 ] En ce qui concerne madame A, elle a eu certains contacts avec l’enfant où elle a su se montrer affectueuse et attentionnée [5] . Le 2 avril, elle a quitté le Québec pour aller travailler dans l’Ouest canadien ayant le plan d’aller danser en Alberta.
Les intervenantes de la Directrice de la protection de la jeunesse n’ont pas de nouvelles d’elle depuis le 2 mai dernier. [ 10 ] Il faut savoir que madame A est aussi la mère de Y; le 9 janvier 2014, madame la juge Paule Gaumond confiait cet enfant à sa grand-mère maternelle, madame D, jusqu’à majorité, lui qui était d’ailleurs confié à sa grand-mère depuis sa naissance en septembre 2011.
Au paragraphe 1 de cette décision, madame la juge Gaumond écrivait [6] : «[1] Cet enfant est né en septembre 2011 et depuis sa naissance, il a été confié à sa grand-mère maternelle puisqu’il y avait des risques sérieux que sa jeune mère n’assure pas sans aide, une réponse adéquate à l’ensemble des besoins fondamentaux de son fils, et ce, en raison de ses difficultés personnelles (instabilité résidentielle et amoureuse, impulsivité, TDAH).» (reproduction intégrale) [ 11 ] La preuve confirme que la situation de madame A est toujours instable : - en janvier 2016, elle est devenue enceinte à nouveau alors qu’elle venait d’emménager avec un homme connu sur les réseaux sociaux [7] ; - le 12 mars 2016, elle a rompu avec ce nouveau conjoint et se fit avorter à la fin du mois de mars; - elle a quitté le Québec au début avril pour aller danser en Alberta. [ 12 ] À son sujet, mesdames [intervenante 2] et [intervenante 1] ne peuvent conclure qu’à une instabilité totale qui est au coeur du motif de compromission [8] :
«Les derniers mois ont été particulièrement difficile pour la mère, perte de la garde de X, instabilité conjugale, instabilité financière ainsi que résidentielle. De plus, elle a cessé son suivi pour son trouble de personnalité limite et avec sa psychiatre. Madame a également mis fin à sa médication pendant sa dernière grossesse où elle a subi un avortement. Depuis le 2 avril, la mère vit dans l’Ouest canadien et nous ne connaissons pas son mode de vie. (…) Nul doute que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les problèmes d’instabilité, d’adaptation sociale et de santé mentale de la mère persistent au fil des années.» (reproduction intégrale) [ 13 ] La sécurité ou le développement de cet enfant est compromis en raison d’un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux, un motif prévu à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 14 ] Les mesures qui suivent apparaissent dans l’intérêt du petit X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la Demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport, voyage à l'étranger, ou toute autre autorisation et CONFIE lesdits attributs exclusivement au père, monsieur B. [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Gabrielle Martineau-Desautels pour le père
(159) Date d’audience : 27 juin 2016 /cb
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