2012 QCCQ 8226, 2012 QCCQ 8226
Opinion
Protection de la jeunesse — 124409 2012 QCCQ 8226 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 145-41-000372-117 DATE : 14 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante et X ( née le […] 1995 ) Enfant et A Mère et B Père. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation de l'enfant exige que le Tribunal prolonge l'ordonnance rendue le 7 décembre 2011. [ 2 ] L'enfant réside dans une famille d'accueil depuis plusieurs mois.
Elle s'est très bien adaptée à cette famille. Elle n'éprouve pas de problèmes de comportement, est assidue au niveau scolaire. [ 3 ] Elle est actuellement en train de compléter son secondaire en cheminement particulier. Elle étudie dans un programme de formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé qui lui permet d'effectuer plusieurs stages afin d'intégrer peu à peu le marché du travail.
Elle effectue présentement un stage d'une journée par semaine dans une animalerie de Ville A qui se déroule bien. [ 4 ] L'enfant est aussi inscrite dans le Programme de qualification jeunesse (PQJ) et elle participe à toutes les activités y proposées.
Elle est autonome et a le désir de s'améliorer. [ 5 ] Malheureusement, les parents ne s'investissent pas auprès de leur fille. [ 6 ] Le père, qui vit avec une conjointe, donne priorité aux besoins de sa conjointe plutôt qu'aux besoins de sa fille. [ 7 ] La mère, qui habite [dans la province A], se dit incapable de reprendre sa fille et n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de base de l'enfant. [ 8 ] L'enfant entretient une relation significative avec sa sœur aînée, Y, qui habite à Ville B et souhaite à continuer à la voir. [ 9 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis (art. 38a)
Loi sur la protection de la jeunesse ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 décembre 2011 dans le présent dossier;
[ 12 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce jusqu'au 30 juin 2013; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 14 ] AUTORISE X à faire des séjours prolongés chez sa sœur, Y, si la situation le permet; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 30 juin 2013; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith PARADIS, SMITH & POIRIER, Avocates Procureure de la requérante Me Andrée Rioux Procureure de l'adolescente Date d’audience : Le 14 juin 2012 Déposé : Le 28 août 2012
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