2022 QCCQ 8184, 2022 QCCQ 8184
Opinion
Protection de la jeunesse — 224980 2022 QCCQ 8184 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002122-156 DATE : 28 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescent, né le [...] 2005 et A En sa qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). APERÇU [ 1 ] Le 9 juin 2021, le soussigné a confié l’adolescent au centre de réadaptation A [1] . [ 2 ] L’adolescent a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et éprouve des épisodes de grande violence lorsqu’il est contrarié. [ 3 ]
Malgré son hébergement dans un centre spécialisé, l’adolescent présente toujours des épisodes de violence importants. [ 4 ] La modification de sa médication n’a pas donné les effets escomptés et l’équipe en place travaille sans relâche à mettre sur pied différents programmes afin d’amener l’adolescent à pouvoir intégrer un centre pour jeune adulte. [ 5 ] Cependant, la problématique comportementale de l’adolescent démontre que seul un centre de réadaptation spécialisé comme le [le centre de réadaptation A] peut répondre à ses besoins. [ 6 ] La mère souffre toujours d’anxiété profonde depuis plusieurs années et elle ne peut venir en aide à l’adolescent.
Elle n’est pas présente pour l’audition de la présente révision de la situation de l’adolescent étant donné son état anxieux. [ 7 ] Le Tribunal souligne que la grand-mère maternelle, qui est la personne-ressource pour l’adolescent, travaille de concert avec les différents intervenants s’occupant de l’adolescent. [ 8 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de l’adolescent exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 9 juin 2021, car l’enfant éprouve toujours des troubles sérieux de comportement.
DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent, toujours compromis, au motif qu’il éprouve des troubles sérieux de comportement. [ 10 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins.
[ 11 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’adolescent, et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 9 juin 2021 par le soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation spécialisé pour la déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme jusqu’au [...] 2023 ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au [...] 2023 ;
c) Que l'adolescent reçoive les soins requis par son état, notamment des suivis médicaux et d’apprentissage d’habiletés sociales;
d) Que la mère participe à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon une entente entre les parties. À défaut d’une entente, ces contacts auront lieu à la fréquence d’une (1) visite d’une durée de trois (3) heures par mois;
f) Que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle soient selon une entente entre les parties; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Pascale Legault-Ouellet Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’ adolescent Madame A La mère (absente) Date d’audience: 28 juin 2022
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