2021 QCCQ 8362, 2021 QCCQ 8362
Opinion
R. c. Caron 2021 QCCQ 8362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-231442-199 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉ DE LA SABLONNIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MAXIME CARON Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE DÉCISION SUR REQUÊTE EN INCONSTITUTIONNALITÉ DES ARTICLES 163.1
(4) ET 163.1
(4.1) DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à une infraction poursuivie sur procédure
sommaire conformément aux modifications effectuées lors du plaidoyer. À l’origine, la dénonciation avait été prise par acte criminel : Entre le 5 décembre 2018 et le 31 janvier 2019, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire,
article 163.1 (4)
b) C.cr . TRAME FACTUELLE [ 2 ] Une enquête a été entreprise à la suite d’une dénonciation concernant un utilisateur via Skype ayant partagé un contenu de pornographie juvénile. À la suite d’informations, le service de police a exécuté un mandat de perquisition au domicile du requérant qui résidait chez ses parents. [ 3 ] Lors de son arrestation, l’accusé a lancé son téléphone cellulaire dans une pièce de la maison très encombrée en disant aux policiers : « Je sais pourquoi vous êtes ici, tirez-moi une balle . »
Il ajoute ensuite à l’endroit de sa mère qu’il en est ainsi puisqu’il n’a pas reçu l’aide nécessaire au moment de sa première arrestation. [ 4 ] Sur le téléphone cellulaire de l’accusé, la preuve établit qu’entre le 5 décembre 2018 et le 31 janvier 2019, ce dernier a eu en sa possession trois fichiers de pornographie juvénile et une vidéo de quelques minutes. [ 5 ] Deux des trois photographies montrent une même jeune fille d’environ 12 ans. Sur la première, elle est nue et debout alors que sur la seconde on montre en gros plan la jeune fille alors qu’elle fait une fellation à un homme adulte.
En ce qui concerne le troisième fichier, il implique une deuxième fillette de huit ans couchée sur le dos avec à ses côtés un homme plaçant son pénis sur le bord de la bouche de cette dernière. [ 6 ] Le fichier vidéo montre deux jeunes filles âgées d’environ 10 – 12 ans, nues et ayant des contacts buccaux génitaux avec deux femmes adultes.
POSITION DES PARTIES [ 7 ] Ces deux infractions sont passibles d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour avec une peine minimale de six mois d’emprisonnement. [ 8 ] La poursuite suggère une peine de 8 à 10 mois d’emprisonnement assortie d’une probation de trois ans avec un suivi probatoire d’une durée de deux ans, de même que les ordonnances mandatoires. [ 9 ] La défense propose une sentence suspendue, assortie d’une ordonnance de probation de deux ans comprenant un suivi probatoire de
la même durée et l’accomplissement de 240 heures de travaux communautaires. [ 10 ] L’accusé demande que la peine minimale soit déclarée inopérante à son égard. Il soutient qu’elle constitue une peine cruelle et inusitée en contravention de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’elle ne peut être justifiée par son
article premier. ANALYSE [ 11 ] Dans l’arrêt Nur [1] , la Cour suprême établit le processus que le Tribunal doit emprunter afin d’évaluer la constitutionnalité d’une peine minimale : [46] En bref, statuer sur une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire dont on allègue l’inconstitutionnalité parce qu’elle infligerait une peine cruelle et inusitée contrairement à l’ art. 12 de la Charte commande une analyse en deux étapes.
Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel . Deuxièmement, il lui faut décider si la disposition contraint à l’infliction d’une peine totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée.
Dans l’affirmative, la disposition en cause est incompatible avec l’ art. 12 et de ce fait inopérante, sauf justification par application de l’article premier de la Charte . [ 12 ] Le Tribunal aborde maintenant la première étape énoncée par la Cour suprême : quelle est la peine proportionnée aux infractions commises par l’accusé eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établie par le Code criminel ? [ 13 ] Le Code criminel prévoit aux articles 718 et suivants les principes sur lesquels le tribunal doit se fonder pour rendre une peine appropriée et juste : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité ;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : […] (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, [ 14 ] En ce qui concerne ce dernier élément, le tribunal est conscient que ce n’est pas l’accusé qui a fabriqué les images pornographiques.
Il n’est pas le complice de la fabrication, mais il permet que ce genre de crimes se perpétue en consultant et en possédant ces photographies. [ 15 ] Le Tribunal connaît les principes émis dans l’arrêt Von Gunten [2] dans lequel la Cour d’appel demande au juge d’instance de se garder, lors du prononcé d’une peine, de confondre la possession de matériel pornographique et la production et la distribution de celui- ci. [ 16 ] Cependant, s’il y a de la production et de la distribution de pornographie juvénile, c’est parce qu’il y a des consommateurs.
RAPPORT PRÉSENTENTIEL [ 17 ] Un rapport présententiel et une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle ont été confectionnés. [ 18 ] L’accusé est un homme de 23 ans qui n’a ni conjointe ni enfant. Il s’entend bien avec ses parents, chez qui il habite avec son frère aîné. Il n’a aucun antécédent judiciaire [3] . Il n’a pas subi de traitement spécialisé par le passé et il n’a jamais participé à aucun programme thérapeutique. [ 19 ] Il travaille comme agent de sécurité, mais lors de la confection du rapport présentenciel, il
était en arrêt de maladie pour une dépression depuis janvier 2021. Lors de son témoignage à la cour au moment des observations sur la peine, l’accusé mentionne travailler pour une agence de sécurité depuis le mois de mai 2021. [ 20 ] Comme mentionné précédemment, en 2014, alors que l’accusé est adolescent, il est déclaré coupable pour des infractions similaires. Une sexologue avait produit une évaluation sexologique effectuée par la clinique des troubles sexuels pour mineurs du CHU de Québec.
Elle suggérait un suivi pour travailler sur sa confiance et son estime de soi, car il ne souhaitait pas s’impliquer spécifiquement dans une démarche thérapeutique pour aborder les comportements sexuels problématiques. [ 21 ] Dans le rapport présentenciel actuel à la page cinq, on indique qu’en 2014, l’intimé semblait peu conscient du fait que des enfants étaient d’abord et avant tout victimes. On ajoute « qu’il semble avoir développé une sensibilité à l’égard des enfants ».
L’agente de probation indique que l’empathie de l’accusé est partielle ainsi que son jugement et sa maturité puisqu’il a récidivé. [ 22 ] L’accusé provient d’un milieu familial prosocial, mais où le climat était en contrepartie tendu et belliqueux. Il y avait une opposition entre son père et son frère aîné qui menait régulièrement à des scènes explosives. La police a dû intervenir et la DPJ a été sollicitée. L’accusé dépeint son père comme contrôlant et sévère et sa mère comme affectueuse et surprotectrice.
Ce climat peut entraver le développement affectif et générer un sentiment d’insécurité, une faible estime de soi, de l’anxiété et des carences attentionnelles. [ 23 ] Étant en surpoids, l’accusé a vécu des situations de rejet et d’intimidation dans son milieu scolaire. Il avait peu d’amis et de la difficulté à s’adapter et à s’exprimer en classe notamment auprès de la gent féminine. Les bagarres et les moqueries dont il était victime ainsi que les conflits familiaux nuisaient à sa concentration et à son apprentissage en plus d’un diagnostic de dyslexie.
Ainsi, il a fini par abandonner l’école vers l’âge de 15 ans. [ 24 ] L’accusé affirme n’avoir subi aucun traumatisme sur le plan sexuel. Cependant, à 14 ans, pour satisfaire sa curiosité sexuelle, il a sollicité une personne adulte pour des rapports sexuels. Il a rencontré un homme de 38 ans à l’hôtel à une seule occasion. Il avait demandé une rétribution pour ses services sexuels, sinon il aurait probablement dénoncé l’adulte. Cette expérience homosexuelle complète n’aurait pas entravé son parcours identitaire ni semé de confusion dans son orientation et ses préférences sexuelles.
Il ne s’est pas senti agressé, car c’était à son initiative. Cependant, il croit que cela a pu normaliser ses croyances concernant le consentement et les rapports sexuels adolescents – adultes. [ 25 ] À l’école, il a vécu de l’ostracisme et de l’exclusion en raison de sa timidité. L’accusé n’a jamais eu de rapprochement intime avec des copines hormis d’aller au cinéma ou au restaurant. Il n’a pas développé de capacité à entrer en relation consensuelle avec un ou une partenaire. Il se montre ancré dans des croyances « distorsionnées », des préjugés antiques et des valeurs traditionnelles. À
titre d’exemple, pour lui, la sexualité avec une femme ne semble servir qu’à procréer. [ 26 ] À l’adolescence, la découverte de la pornographie sur Internet devient un moyen de satisfaire sa curiosité puis une source de réconfort. L’accusé a l’impression de ne pas avoir sa place à la maison ou à l’école conduisant ainsi à un repli sur soi.
Son manque de confiance en lui au regard des jeunes filles de son âge rend plus laborieuses les approches du réel. [ 27 ] À la page 7 du rapport présententiel, il est écrit : L’analyse des éléments mis à notre disposition fait ressortir une certaine immaturité affective et sexuelle chez l’évalué, ainsi qu’une fragile estime de soi. […] En ce qui concerne ses activités criminelles, il semble avoir commencé à consulter du matériel de pornographie juvénile à la suite de sa rupture avec une copine rencontrée en Gaspésie, avec qui la relation était compliquée. Il a été en couple avec elle de 16 à 19 ans.
Se sentant inconfortable sur les plans affectifs et émotifs, il a trouvé du réconfort dans la pornographie et a actualisé ses préférences déviantes en orientant ses recherches vers la pornographie juvénile et des discussions sur des forums avec des personnes ayant un profil similaire. De plus, il a manqué de jugement quant à la gravité de ses gestes au moment de les commettre, n’ayant pas pris alors réellement conscience de la victimisation des personnes impliquées dans ce type de matériel.
En outre, monsieur semble avoir agi pour combler ses besoins affectifs et sexuels du moment et pimenter sa vie, alléguant qu’il lui manquait alors des sources de bonheur. Il a continué ses pratiques même s’il a eu une nouvelle copine à travers cela. Notons qu’au moment de leur rencontre, elle avait 18 ans et lui, 21. Il dit l’avoir laissé en sachant qu’il se ferait éventuellement arrêter et parce qu’elle avait des problèmes affectifs. Par ailleurs, Monsieur ne présente pas une personnalité foncièrement délinquante.
Les passages à l’acte semblent davantage avoir été un moyen inadéquat de répondre à ses besoins et à ses pulsions, tout en banalisant la gravité sur les victimes. Il préférait, à ses dires, du matériel « soft » et présentant des jeunes autour de 18 ans, lui qui en avait 22 au moment de l’événement reproché. Autrement, il est capable d’érotiser la femme adulte, bien qu’il reconnaisse une préférence pour une allure adolescente. Néanmoins, il a eu recours à la pornographie juvénile en guise de
gratification de ses besoins et a développé des intérêts sexuels déviants. Dans le rapport de l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle, nous pouvons lire, dans les impressions diagnostiques, que l’ensemble des données penchent en faveur d’un « trouble paraphilique non spécifié. […]. Nous concluons ainsi à la présence d’intérêts éphébophiliques (pour adolescentes pubères), hétérosexuels, extras familiaux, primaires et non exclusifs. De façon plus spécifique, le caractère primaire fait référence à un intérêt cristallisé tôt dans la vie de l’expertisé. […].
D’autre part, nous n’écartons pas l’hypothèse d’intérêts hébéphiliques (jeunes adolescentes), voir même pédophiliques, de par la nature du matériel retrouvé. » […] Monsieur Maxime Caron a offert une bonne collaboration dans le cadre de l’évaluation présententielle. Il est apparu généralement apte à l’introspection et transparent, en plus de reconnaître ses gestes et présenter un certain inconfort. Il ne cherche pas à les banaliser, même s’il précise que son intérêt se situe davantage auprès des femmes adultes qui se font passer pour des mineures.
Il s’est également montré engagé dans un processus visant à réparer ses torts et à corriger ces lacunes. En ce sens, il a participé à un programme de sensibilisation à la délinquance sexuelle (Prisme) et il a récemment entamé un suivi sexologique en individuel. Il prend également soin de sa santé psychologique en ayant débuté une médication et a cessé temporairement le travail.
Monsieur tient à déployer tous les efforts requis pour comprendre ses comportements, puisqu’il présente une reconnaissance partielle de sa problématique, et surtout mettre en place des outils et des solutions pour éviter que cela se reproduise. […] Sur le plan familial, Monsieur bénéficie du soutien parental et le climat serait nettement amélioré... L’interdiction d’accéder à Internet lui a permis de se dégager de cette mauvaise habitude et donc, d’atténuer sa cyberdépendance.
Selon les informations mises à notre disposition et à l’instar de l’évaluation spécialisée, nous estimons que le risque de récidive en matière de délinquance sexuelle demeure présent chez l’évalué. Cette estimation repose, en outre, sur ses antécédents en pareille matière, ses préoccupations sexuelles, le recours à cela pour atténuer ses ressentis négatifs et sur une certaine cristallisation de ses intérêts sexuels déviants. Cependant, les prises de conscience entamées depuis l’arrestation, ainsi que son intérêt à s’impliquer dans un cheminement thérapeutique viennent amenuiser le risque.
Pour ce qui est de la délinquance générale, le risque s’avère plutôt faible puisque monsieur valorise un mode de vie prosocial, n’a aucun antécédent d’autre nature et ne présente pas un profil de personnalité délinquant, outre sur le volet sexuel. De plus, il arbore un potentiel de réinsertion grâce à des ressources internes et externes. Cela étant exposé, il appert que le justiciable assume la responsabilité de ses actes et se montre résolu à ne plus commettre des gestes similaires.
Ainsi, il semble mieux saisir la gravité des gestes commis et il s’est rapidement mobilisé pour mieux comprendre ses comportements et se responsabiliser. Ses implications dans les démarches entreprises lui ont permis d’intégrer un réel désir et besoin de poursuivre ses démarches thérapeutiques, même en cas d’emprisonnement. En somme, nous croyons que monsieur Maxime Caron se montre déjà engagé dans un processus de réinsertion sociale.
À l’instar des professionnels consultés, il appert nécessaire d’approfondir ses démarches par l’entremise d’une psychothérapie sexologique, d’autant plus qu’il a manifesté la volonté de participer à une étude clinique sur les utilisateurs de pornographie juvénile. Il apparaît apte à respecter toute condition édictée.
RAPPORT D’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE EN DÉLINQUANCE SEXUELLE [ 28 ] Dans le rapport d’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle dont plusieurs parties sont reprises dans le rapport présententiel le tribunal note à la page 16 : Questionné quant à sa compréhension de la problématique, Monsieur avoue un intérêt sexuel toujours présent pour les adolescentes, une immaturité affective et sexuelle, une propension à recourir à la sexualité pour tenter de gérer ses émotions et la recherche de sécurité et de confort, qu’il considère obtenir plus facilement par la consultation de matériel impliquant de la pornographie juvénile.
Monsieur décrit par ailleurs ses intérêts sexuels pour les adolescentes pubères comme son démon intérieur. Quant à l’origine de ceux-ci, il fait d’abord mention d’une curiosité, qui serait rapidement devenue une habitude. […] Parallèlement, la sexualité est devenue un moyen de gérer les émotions négatives, telles que l’ennui et le rejet.
Subséquemment à ces facteurs, et malgré une prise de conscience quant à l’inadéquation de sa fantasmatique, il semble que les intérêts pour les adolescentes se soient cristallisés au fil du temps et que le visionnement de pornographie juvénile, réel ou perçu comme tel, lui procure encore à ce jour un sentiment de sécurité dans les moments de vulnérabilité. JURISPRUDENCE [ 29 ] La Cour suprême a rendu un arrêt de principe en matière d’abus sexuels contre des enfants. Dans l’arrêt Friesen [4] , elle écrit : [1] Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils font également
partie des membres les plus vulnérables de notre société. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la
violence sexuelle. Les délinquants qui se livrent à de la violence sexuelle contre des enfants privent des milliers d’enfants canadiens d’une telle enfance chaque année. Il s’agit en l’espèce de savoir comment infliger des peines qui reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants. […] [74] Il ressort de cette analyse que les peines doivent reconnaître et refléter autant les torts causés par les infractions d’ordre sexuel contre des enfants que le caractère répréhensible de la violence sexuelle.
Plus précisément, le fait de prendre en considération la nocivité de ces infractions permet de veiller à ce que la peine reflète pleinement les [ traduction ] « conséquences dévastatrices » qui peuvent découler et qui découlent souvent de la violence sexuelle ( Woodward , par. 76; voir aussi Stuckless (2019) , par. 56, le juge Huscroft, et par. 90 et 135, la juge Pepall).
Les tribunaux doivent également soupeser ces préjudices d’une manière qui traduit la compréhension de plus en plus approfondie et évolutive de la société à l’égard de leur gravité ( Stuckless (2019) , par. 112, la juge Pepall; Goldfinch , par. 37). […] [76] Les tribunaux doivent infliger des peines correspondant à la gravité des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants. Il ne leur suffit pas de déclarer que de telles infractions sont graves.
La peine infligée doit refléter le caractère normatif des actes du délinquant et les torts qu’ils causent aux enfants, à leurs familles, à leurs gardiens et à leurs collectivités (voir M. (C.A.) , par. 80; R. c. Morrisey , 2000 CSC 39 , [2000] 2 R.C.S. 90, par. 35 ). Nous offrons donc une certaine orientation sur la manière dont les tribunaux devraient exprimer la gravité des infractions d’ordre sexuel perpétrées contre des enfants.
Plus précisément, les tribunaux doivent reconnaître et traduire (1) le caractère répréhensible inhérent à ces infractions; (2) le préjudice que ces infractions peuvent faire subir aux enfants; (3) le préjudice que ces infractions causent bel et bien aux enfants. Soulignons que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement répréhensibles et les exposent toujours au risque de subir un grave préjudice, et ce, même si le degré de faute, la mesure dans laquelle les torts potentiels se matérialisent et le préjudice réel varient d’un cas à l’autre. […]
(3) Le législateur a prescrit l’alourdissement des peines infligées dans les cas des infractions d’ordre sexuel contre des enfants [95] Le législateur a reconnu les torts immenses causés par les infractions d’ordre sexuel contre des enfants et décidé que les peines infligées pour ces infractions doivent être alourdies afin de correspondre à l’opinion qu’il se fait de leur gravité. Il a exprimé son intention en augmentant les peines maximales et en privilégiant la dénonciation et la dissuasion au
chapitre de la détermination de la peine pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants. » [ 30 ] Les parties ont soumis de la jurisprudence. Il est toujours difficile sinon impossible de trouver une situation identique à la réalité du dossier à l’étude. [ 31 ] La défense a soumis trois causes de jurisprudence rendues par des juges de la Cour du Québec. Deux sont antérieures à l’arrêt Friesen : R. c. Lavigne-Thibodeau [5] et R. c. Arsenault [6] . [ 32 ] La défense soumet également la cause de R. c. Gallo [7] .
Dans ce dossier l’accusé a été trouvé en possession d’une seule photographie constituant de la pornographie juvénile. Il a reçu une peine de sursis de sentence assortie d’une ordonnance de probation d’une période de deux ans. [ 33 ] Même si cette décision a été rendue après l’arrêt Friesen , en tout respect pour le juge d’instance, il se fonde sur des arrêts de jurisprudence antérieurs à l’arrêt Friesen . D’ailleurs, cette décision ayant été rendue le 6 août 2020, le juge n’a pas eu le bénéfice de l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Daudelin [8] . [ 34 ] La Cour d’appel avait amorcé un durcissement des peines en matière d’infractions sexuelles relatives à la pornographie juvénile [9] , ce qui a été confirmé par la Cour suprême dans l’arrêt Friesen .
Ce dernier arrêt est repris et explicité par la Cour d’appel dans l’arrêt Daudelin . [ 35 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel, traitant de Friesen , écrit aux paragraphes 47 et suivants : [47] L’arrêt Ibrahim donnait lui-même suite à l’arrêt Régnier , rendu la même année et auquel réfère la juge de première instance, dans lequel, au nom de la Cour, le juge Bouchard déclare désuète la fourchette de peines de six mois à deux ans traditionnellement applicable aux infractions d’accès, de possession et de distribution de pornographie juvénile.
Traitant des modifications législatives apportées aux dispositions liées à la pornographie juvénile au cours des quinze dernières années, il écrit : [40] À mon avis, il est temps de donner plein effet à la volonté du législateur. Les fourchettes de peine n’étant rien d’autre que des outils destinés à faciliter les tâches des juges d’instance, je ne vois aucune raison valable de continuer à appliquer par mimétisme jurisprudentiel des précédents rendus à une époque ne reflétant plus le monde d’aujourd’hui. […] [48] Bref, de récents arrêts rappellent que les crimes liés à la pornographie juvénile sont graves,
impliquent de véritables victimes, causent des torts importants et méritent l’imposition d’une peine reflétant ces constats. Ce sont d’ailleurs ces constats qui, déjà en 2005, conduisent le législateur à prévoir que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés en cette matière ( art. 718.01 C.cr .) : […]. [ 36 ] Les représentantes du DPCP et du Procureur général ont déposé trois causes de jurisprudence rendues par des juges de la Cour du Québec qui rejettent les demandes de déclaration d’inconstitutionnalité et qui ne déclarent pas inopérantes les peines minimales prévues à l’
article 163.1 du Code criminel [10] . [ 37 ] Dans deux de ces causes, les juges prononcent des peines de six mois d’emprisonnement et dans une troisième, une peine de 15 mois d’emprisonnement. ANALYSE [ 38 ] L’infraction pour laquelle l’accusé a plaidé coupable est passible d’un emprisonnement de deux ans moins un jour. [ 39 ] À
titre de circonstances aggravantes, le Tribunal retient que : • l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ( art. 718.2 a) (ii.1) C.cr .) ; • le risque de récidive en matière de délinquance sexuelle est présent.
Il est fondé sur ses préoccupations sexuelles pour atténuer ses ressentis négatifs et sur une certaine cristallisation de ses intérêts sexuels déviants ; l’immaturité sexuelle de l’accusé augmente le risque de récidive ; • l’accusé présente un trouble pédohébéphilique hétérosexuel ; il manifeste un intérêt pour les jeunes filles ; • l’accusé est ancré dans ce comportement depuis l’adolescence, ce qui ressort du rapport présentenciel, de l’évaluation sexologique et de son passage à la chambre de la jeunesse.
Ces éléments permettent de conclure à la persistance du comportement déviant de l’accusé ; • la preuve révèle qu’il y a au moins cinq victimes différentes ; • les victimes sont âgées entre 8 à 12 ans ; • elles ont été victimes d’agressions sexuelles : une jeune fille fait une fellation à un adulte, une autre est couchée sur le dos avec un adulte plaçant son pénis sur le bord de sa bouche et deux autres jeunes filles de 10 et 12 ans ont des contacts bucco-génitaux avec deux femmes adultes sur une vidéo ; • l’accusé a des discussions sur des forums informatiques avec des personnes ayant un profil similaire en matière sexuelle.
D’ailleurs, un de ceux-ci lui aurait transmis un nombre de photographies pornographiques à l’intérieur desquelles se trouvaient celles qui font l’objet du présent litige et qu’il a conservées pendant une période d’une année sur son téléphone. [ 40 ] À
titre de circonstances atténuantes, le Tribunal retient que : • l’accusé a plaidé coupable; • l’accusé est sans antécédents judiciaires, malgré qu’il ait déjà été sensibilisé à la possession de pornographie juvénile alors qu’il était mineur; • l’accusé a commencé un suivi sexologique au privé; • l’accusé assume la responsabilité de ses actes et reconnaît la gravité de l’infraction commise. [ 41 ] L’
article 718.01 du Code criminel mentionne que l’on doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. Ainsi, le Tribunal entend privilégier la dénonciation et la dissuasion personnelle de l’accusé.
Par l’imposition de la peine, l’accusé doit réaliser qu’il est aux prises avec une sérieuse difficulté qui est en voie de se corriger s’il persévère dans ses thérapies et sa prise de conscience. [ 42 ] Le Tribunal n’aurait eu aucune difficulté à prononcer une peine de 12 mois d’emprisonnement en lien avec le comportement de l’accusé.
Tenant compte des démarches de l’accusé et de sa prise de conscience, le Tribunal entend prononcer une peine moindre. [ 43 ] L’accusé doit continuer à profiter de l’occasion qui lui est donnée par les différents organismes publics pour amender sa manière de se comporter. [ 44 ] En considérant tout ce qui précède, le Tribunal estime qu’une peine de 6 mois
d’emprisonnement serait une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel . [ 45 ] Cette peine étant égale à la peine minimale édictée par le législateur, il n’y a pas lieu de trancher la question constitutionnelle de celles-ci [11] . Le Tribunal applique le principe de la retenue judiciaire.
LE TRIBUNAL CONDAMNE L’ACCUSÉ : À purger 6 mois d’emprisonnement sur le chef d’accusation de possession de pornographie juvénile, Émet une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans avec un suivi probatoire d’une durée de 2 ans aux conditions ordinaires de garder la paix et d’avoir une bonne conduite, de suivre toute thérapie qui pourrait être identifiée par le service de probation, particulièrement une psychothérapie sexologique offerte par la clinique des troubles sexuels ou par une ressource similaire.
Dans les 72 heures de sa sortie de prison, il devra se présenter au service de probation et par la suite aussi souvent que requis, Interdit à l’accusé en vertu de l’
article 161 du Code criminel pour une période de 5 ans :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire ;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de seize ans ;
c) d’avoir des contacts - notamment communiquer par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de seize ans à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence ;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique à moins de le faire dans un endroit public sur des appareils informatiques accessibles au public pour les fins de travail ou pour une recherche d’emploi ou d’étude. Se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 10 ans conformément à l’
article 490.012 C.cr . Il s’agit d’une infraction super- primaire ; Ordonne le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugées nécessaires pour analyse génétique. (487.051 C.cr .); Ordonne la confiscation des objets saisis pour destruction; Dispense l’accusé du paiement de la suramende et des frais dans les cas où elle s’applique. _________________________ René de la Sablonnière J.C.Q. Me Sonia Lapointe Poursuivante Me Florence Boucher-Cossette Accusé
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