2013 QCCQ 856, 2013 QCCQ 856
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Viau 2013 QCCQ 856 JR3637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-089167-092 DATE : 11 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. LE JUGE ROBERT LANCTÔT, J.P.M. ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
NICOLAS VIAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Nicolas Viau, est accusé des deux infractions suivantes : Premier chef : " À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers le 5 juillet 2004, a exercé l'activité de courtier en valeurs au sens de l'
article 5 de
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q.,
chapitre V-1.1 (la Loi), sans être inscrit à ce
titre auprès de l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier, en effectuant le placement d'une forme d'investissement soumise à l'application de la Loi en vertu de l'
article 1 de la Loi, à savoir un contrat d'investissement de la société Coopérative de services de travailleurs autonomes (Coop Harmonie Plus) auprès d'Éric Desaulniers, pour une somme de 20 011 $, le tout en contravention à l'
article 148 de la Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 202 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 202 de la Loi. La date d'ouverture du dossier d'enquête est le 2 août 2004. " Deuxième chef: " À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers le 5 juillet 2004, a aidé, par acte ou omission, la société Coopérative de services de travailleurs autonomes (Coop Harmonie Plus) à procéder au placement d'une forme d'investissement soumise à l'application de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q.,
chapitre V-1.1 (la Loi), en vertu de l'
article 1 de la Loi, sans avoir un prospectus visé par l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier, à savoir un contrat d'investissement de la société Coopérative de services de travailleurs autonomes (Coop Harmonie Plus) auprès d'Éric Desaulniers pour une somme de 20 011 $, le tout en contravention à l'
article 11 de la Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 202 de la Loi avec référence à l'article 208 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 204 de la Loi. La date d'ouverture du dossier d'enquête est le 2 août 2004.
" LES FAITS : [ 2 ] L'investisseur, Éric Desaulniers (ci-après l'investisseur), quitte son emploi chez Bombardier en 2003. [ 3 ] En quittant son emploi, l'investisseur a accumulé une somme de 21 511,76 $ dans son fonds de pension chez Bombardier, lequel a été placé dans un compte de retraite immobilisé (CRI) auprès d'une Caisse Desjardins. [ 4 ] En 2004, l'investisseur ayant accumulé certaines dettes sur ses cartes de crédit, souhaite pouvoir utiliser l'argent détenu dans son CRI pour les rembourser. [ 5 ] Un ancien collègue de travail de Bombardier lui parle des services offerts par le défendeur et lui remet une carte d'affaires de ce dernier. [ 6 ] Sur la carte d'affaires du défendeur, le nom de ce dernier à
titre de président et celui de sa compagnie OPM Capital y sont
indiqués. [ 7 ] L'investisseur contacte, par téléphone, le défendeur afin de lui expliquer ses problèmes de dettes et son désir d'utiliser les sommes détenues dans son CRI pour rembourser ses cartes de crédit. [ 8 ] Lors de cet entretien téléphonique, le défendeur mentionne à l'investisseur qu'il peut l'aider et lui indique d'apporter les documents pertinents relatifs à son CRI. [ 9 ] Ils conviennent d'une rencontre, à Montréal, au cours de laquelle le défendeur lui explique les possibilités de toucher ± 50% de son CRI, à
titre d'avance de fonds et/ou de prêt, en le transférant dans une coopérative. [ 10 ] Ladite coopérative, inconnue à ce moment-là, ferait fructifier l'investissement sur une période de dix ans et à terme, elle remettrait la somme empruntée dans le CRI mais garderait les profits engendrés pour la coopérative. [ 11 ] Ladite proposition intéresse l'investisseur, mais désire obtenir plus d'argent que la somme proposée (± 50% de l'apport) par le défendeur. [ 12 ] Le défendeur lui mentionne qu'il est impossible d'obtenir plus en raison des frais inhérents à cette transaction pour la coopérative. [ 13 ] L'investisseur est en accord avec la marche à suivre et prend la décision d'investir, tel que proposé par le défendeur, sans connaître le nom de la coopérative et les risques de l'investissement. [ 14 ] Le défendeur doit obtenir l'ensemble de la documentation nécessaire à l'investissement. [ 15 ] Par la suite, l'investisseur doit transmettre, par télécopieur au défendeur, deux pièces d'identité, mais avant de les transmettre, l'investisseur réitère ses craintes lors d'un entretien téléphonique et il demande au défendeur de le rassurer sur la nature de la transaction. [ 16 ] Le défendeur lui mentionne qu'il n'y a pas de problème, qu'il a son nom et adresse, lesdites paroles mettent en confiance l'investisseur et ce dernier transmet les pièces d'identité au défendeur afin qu'il procède avec le placement. [ 17 ] Lors d'une deuxième rencontre, le défendeur fait signer l'investisseur sur une quantité importante de documents déjà complétés par une tierce personne. [ 18 ] Lesdits documents représentent notamment l'ouverture d'un compte, le transfert d'un compte ainsi que l'achat de parts privilégiées de la coopérative (Coop Harmonie Plus). [ 19 ] L'investisseur constate à ce moment que le placement est effectué dans la coopérative (Coop Harmonie Plus). [ 20 ] Quelque temps après, le défendeur communique avec l'investisseur afin de lui remettre un chèque d'environ 9 000 $ représentant ± 50% du CRI. [ 21 ] Le défendeur se propose d'aller remettre en mains propres à la résidence de l'investisseur ledit chèque. [ 22 ] Lors de la remise du chèque par le défendeur, l'investisseur est surpris de constater que l'émetteur du chèque est "OPM Capital" la compagnie du défendeur. [ 23 ] L'investisseur encaisse rapidement le chèque afin d'éviter tout inconvénient et/ou mauvaise surprise. [ 24 ] Par la suite, le défendeur paie ses dettes et/ou cartes de crédit avec ladite somme reçue. [ 25 ] Peu après, l'investisseur reçoit un certificat de parts privilégiées de Coop Harmonie Plus de 20 011 parts privilégiées de la Coopérative de services de travailleurs autonomes (Coop Harmonie Plus). [ 26 ] En 2008-2009, l'investisseur est cotisé par les autorités fiscales québécoises et canadiennes pour un placement non conforme et il lui en coûte à
titre de cotisations supplémentaires environ 20 000 $, soit environ la valeur totale de son CRI. [ 27 ] Enfin, la poursuivante a déposé les attestations que Coop Harmonie Plus n'a jamais fait viser un prospectus par l'AMF et/ou l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier et que le défendeur n'a jamais été inscrit à
titre de courtier en valeurs à l'époque pertinente aux infractions. [ 28 ] De 1999 à 2001, après avoir réussi les examens nécessaires, le défendeur a été représentant de courtier en valeurs auprès de certaines sociétés et/ou firmes. [ 29 ] Le défendeur a été président de la société OPM Capital dont l'activité économique était décrite comme " Corporate financing ". [ 30 ] Le défendeur a une entente avec un représentant de Coop Harmonie Plus, Serge Fréchette, prévoyant que pour chacun des investisseurs qu'il recrutera pour Coop Harmonie Plus, il recevra une rémunération fixée à 5% du montant investi. [ 31 ] La compagnie OPM Capital et/ou le défendeur ont reçu une somme d'environ 1 000 $ pour avoir recruté l'investisseur Éric Desaulniers. [ 32 ] Le défendeur admet avoir recruté environ cinq investisseurs pour des investissements auprès de Coop Harmonie Plus allant de 20 000 $ à 60 000 $ chacun.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 33 ]
a) Est-ce que le plan offert par le défendeur constitue un contrat d'investissement assujetti à la
Loi sur les valeurs mobilières ?
b) Est-ce que les éléments essentiels de l'infraction ont été établis, par une preuve hors de tout doute raisonnable par la poursuivante, que le défendeur a exercé l'activité de courtier en valeurs sans être inscrit à ce
titre auprès de cette dernière ?
c) Est-ce que les éléments essentiels de l'infraction ont été établis, par une preuve hors de tout doute raisonnable par la poursuivante, que le défendeur a aidé par acte ou omission, Coop Harmonie Plus à procéder au placement d'une forme d'investissement assujetti à la
Loi sur les valeurs mobilières , sans avoir un prospectus visé par la poursuivante ?
d) Est-ce la dispense prévue à l' article 3 (5) de la
Loi sur les valeurs mobilières s'applique aux faits du présent litige ?
e) Est-ce que le défendeur a établi, par prépondérance de preuve, une défense de diligence raisonnable ? DROIT ET ANALYSE : Première question en litige [ 34 ] Selon l'
article 1 de la
Loi sur les valeurs mobilières : "1) La présente loi s'applique aux formes d'investissement suivantes : (…) 7o Un contrat d'investissement; Contrat d'investissement Le contrat d'investissement est un contrat par lequel une personne s'engage dans l'espérance du bénéfice qu'on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d'une affaire par la voie d'un apport ou d'un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l'affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l'affaire.
"; [ 35 ] Les principes d'interprétation qui se dégagent de l'arrêt Pacific Coast Coin Exchange of Canada Limited c. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario [1] sont à l'effet que l'expression «contrat d'investissement» s'interprète d'une façon libérale puisqu'elle vise à protéger le public en rendant obligatoire la divulgation complète des valeurs offertes à des investisseurs. [ 36 ] Selon l'arrêt Infotique Tyra inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec [2] , la Cour d'appel rappelle ce qui suit : " Même en présence de la définition de «contrat d'investissement» contenue dans l'
article 1 de la Loi , les tribunaux québécois ont continué d'appliquer les principes d'interprétation préconisés par la Cour suprême dans Pacific Coast (…)." [ 37 ] Dans le même arrêt Infotique Tyra inc. , la Cour mentionne ce qui suit, à savoir : " Cette façon d'examiner la définition du contrat d'investissement comporte le danger imminent d'isoler les coordonnées de l'ensemble, sans effectuer les liens essentiels entre les divers éléments de la définition. (…) 1) Le contrat d'investissement est un contrat par lequel un investisseur s'engage; (…) 2) Dans l'espérance du bénéfice qu'on lui a fait entrevoir; (…) 3) À participer aux risques d'une affaire par la voie d'un apport ou d'un prêt quelconque; (…) 4) Sans posséder les connaissances requises pour la marche de l'affaire; (…) 5) Ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l'affaire.
Le dispositif «ou» est important: Il suffit que cette condition ou la précède s'applique pour rendre la définition opérante. La réalité économique, c'est qu'on offre une part dans un projet d'investissement déterminé ou à l'être; le seul choix du client est d'accepter ou de refuser. (…) Toutes les décisions importantes, pour la marche et le succès de l'affaire, sont prises par le prometteur. Le juge a analysé dans leur ensemble les éléments de la définition de contrat d'investissement. C'était la bonne approche. Il fallait éviter
d'encapsuler chacune des composantes de cette définition." [ 38 ] Par conséquent, il faut analyser si le plan offert à l'investisseur par le défendeur est une forme d'investissement et si, cela est le fruit de labeur de tierce personne. [ 39 ] La transaction prévoit que toute la marche de l'affaire repose sur le fruit de labeur de Coop Harmonie Plus. [ 40 ] Le défendeur a proposé et/ou recommandé à l'investisseur de transférer son CRI (apport) afin d'obtenir immédiatement une avance de fonds et/ou un prêt correspondant à ± 50% de son CRI (apport). [ 41 ] La balance de l'apport de l'investisseur est utilisée par Coop Harmonie Plus à des fins d'investissement afin de rembourser le CRI (apport) de l'investisseur sur une période de dix ans et de garder les profits supplémentaires pour elle. [ 42 ] La preuve démontre clairement que l'investisseur ne connaissait rien aux marchés financiers. [ 43 ] L'investisseur ne prend aucune décision concernant la marche de l'affaire. [ 44 ] L'investisseur n'est aucunement impliqué dans Coop Harmonie Plus. [ 45 ] Le seul objectif de l'investisseur est de pouvoir bénéficier de liquidités rapidement grâce à son CRI et de rembourser ses dettes et/ou cartes de crédit. [ 46 ] Le Tribunal considère que le plan offert à l'investisseur, par le défendeur, est un contrat d'investissement. [ 47 ] Au surplus, le Tribunal considère que les cinq éléments de la définition de «contrat d'investissement» ont été remplis dans le présent dossier, à savoir :
a) l'investisseur s'engage à investir et signe la documentation pertinente suite aux représentations du défendeur;
b) l'investisseur reçoit comme bénéfice possible une avance de fonds et/ou un prêt de ± 50% de son CRI (apport) immédiatement en plus de bénéfices fiscaux suivant les représentations du défendeur;
c) suivant le témoignage de M. Daniel Lepage, conseiller en développement des coopératives auprès du ministère des Finances et Économies, ce dernier mentionne qu'un placement coopératif comporte des risques et est notamment tributaire du succès économique de la coopérative;
d) l'investisseur a reçu des avis de cotisations supplémentaires des autorités fiscales québécoises et canadiennes d'environ 20 000 $ en tout;
e) l'investisseur a transféré son CRI (apport) pour l'achat de parts privilégiées de Coop Harmonie Plus;
f) l'investisseur n'a aucune connaissance des valeurs mobilières et des marchés financiers;
g) la marche de l'affaire est entièrement dirigée de tierce personne;
h) l'investisseur n'a qu'à adhérer ou non au plan offert par le défendeur et Coop Harmonie Plus;
i) l'investisseur ne participe à aucune décision importante concernant la marche de l'affaire. [ 48 ] Conséquemment, la
Loi sur les valeurs mobilières s'applique et le plan offert à l'investisseur constitue un contrat d'investissement. Deuxième question en litige [ 49 ] Selon l'
article 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières : "Le courtier ou le conseiller en valeurs ne peut exercer son activité que s'il est inscrit à ce
titre auprès de l'Agence." [ 50 ] Selon l'
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières : "Dans la présente Loi , à moins que le contexte m'indique un sens différent, il faut entendre par : «Courtier en valeurs»: toute personne : 1. qui exerce l'activité d'intermédiaire dans les opérations sur valeurs; 2. qui fait des opérations de contrepartie sur valeurs, à
titre accessoire ou principal; 3. qui effectue le placement d'une valeur, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui; 4. qui fait du démarchage relié à une activité visée aux paragraphes 1 à 3. «Démarchage»
L'activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, ou qui utilise de façon habituelle les communications téléphoniques, des lettres ou des circulaires, soit pour proposer l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs, soit pour offrir des services ou donner des conseils en vue des mêmes fins. «Placement» 1. le fait, pour un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ces titres; (…) 7. le fait, par un intermédiaire, de recherche ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de
titre faisant l'objet d'un placement en vertu des paragraphes 1 à 6; (…)." [ 51 ] Suivant la décision Commission des valeurs mobilières du Québec c. Marc Binette [3] , les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants: "
a) L'accusé a exercé l'activité de courtier en valeurs;
b) Sans être inscrit à ce
titre à la CVMQ;
c) Et ce, en effectuant le placement d'un contrat d'investissement;
d) Pour les dates et les montants indiqués auprès des investisseurs mentionnés dans la plainte. [ 52 ] Or, le défendeur a conseillé l'investisseur en fournissant les informations et/ou les explications pertinentes pour effectuer le placement. [ 53 ] Le défendeur a obtenu la documentation nécessaire auprès de Coop Harmonie Plus, en plus, de faire signer ladite documentation par l'investisseur. [ 54 ] Le défendeur a remis un chèque représentant le bénéfice réalisé, suite au placement, à l'investisseur. [ 55 ] Selon le Tribunal, le défendeur a agi à
titre d'intermédiaire et a fait du démarchage dans une opération sur valeurs, le tout contrairement à ce qu'il plaide, à savoir, qu'il n'a été qu'un messager n'ayant fait aucune sollicitation. [ 56 ] La poursuivante a déposé une attestation démontrant que le défendeur n'est pas inscrit auprès de l'Autorité et/ou de l'Agence à l'époque pertinente. [ 57 ] La poursuivante cite, à
titre d'exemples, plusieurs jugements [4] qui mentionnent ce qui suit : • Le seul fait d'agir à
titre d'intermédiaire constitue de l'activité de courtage; • Le seul fait de percevoir les chèques auprès de l'investisseur et de se rendre à leur résidence afin de proposer l'acquisition des valeurs constitue de l'exercice illégal de la pratique de courtier en valeurs; • La transmission d'informations relativement au placement constitue du courtage; • La rencontre avec l'investisseur en lui remettant des cartes d'affaires ou de la documentation à signer. [ 58 ] Par conséquent, le Tribunal considère que les éléments essentiels de l'infraction ont été établis par une preuve hors de tout doute raisonnable par la poursuivante et que le défendeur a exercé l'activité de courtier en valeurs sans être inscrit à ce
titre auprès de l'Agence et/ou de l'AMF. Troisième question en litige : [ 59 ] Selon les articles 11 et 208 de la
Loi sur les valeurs mobilières : "Article 11 Toute personne qui entend procéder au placement d'une valeur est tenue d'établir un prospectus soumis au visa de l'Agence. (…)
Article 208 Celui qui par son acte ou omission aide quelqu'un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s'il l'avait commise lui-même. (…)." [ 60 ] Le prospectus est l'une des plus importantes mesures de protection du public mise en place par la
Loi sur les valeurs mobilières .
[61] L'un des buts de la
Loi sur les valeurs mobilières est de s'assurer que les personnes qui font publiquement appel à l'épargnefournissent toute l'information voulue aux investisseurs en leur faisant connaître tous les tenants et aboutissants de leur investissementqu'ils s'apprêtent à faire. [62] Tel que précisé dans l'affaire Commission des valeurs mobilières du Québec c. Charbonneau[5], à savoir: " [63] L'offense reprochée en contravention de l'article 11 de la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec est une infraction deresponsabilité stricte. (…) [64] Mon collègue, le juge Jean-François Dionne, est également d'opinion qu'une offense prévue à l'article 11 de
Loi sur les valeursmobilières est de responsabilité stricte. " [63] Pour ce qui est de la notion d'aide en vertu de l'article 208 de la
Loi sur les valeurs mobilières, la juge Michèle Turpin dansl'affaire Commission des valeurs mobilières du Québec c. Marc Binette[6] s'exprime comme suit : " Les infractions reprochées à M. Binette étaient des infractions de responsabilité stricte au sens reconnu par la Cour Suprême dans l'arrêtCorp. de la Ville de Sault Ste-Marie (CSC), [1978] 2 RCS 1299, étant donné les pénalités encourues et les défensescodifiées, il importe donc pour réussir contre la
partie à cette infraction de faire la preuve de la connaissance des actes effectués parl'auteur principal, tel que le rapporte M. le juge Gaston Desjardins dans R. c. Pezwick : De plus, l'infraction réglementaire reprochée en est une de responsabilité stricte. Ainsi, la preuve de l'intention spécifique chez sonauteur et ses complices n'est pas requise bien qu'il faille s'assurer que le prévenu ait une connaissance actuelle des faits menant auxactes prohibés. (…). [64] De plus, dans l'affaire R. c.
Louis Catala[7], la juge Céline Pelletier écrit ce qui suit : " L'accusé prétend que la Commission n'a pas prouvé l'intention d'aider la société à commettre l'infraction. Le Tribunal ne peut retenircet argument. L'intention requise n'est pas celle d'aider à commettre une infraction, mais celle d'aider à effectuer un placement. Lapreuve doit démontrer que l'accusé connaît toutes les circonstances nécessaires à la commission de l'infraction. Elle peut donc s'inférerdes faits.
Mais il n'est pas nécessaire de prouver la connaissance que la conduite constitue une infraction." [65] Dans l'affaire Autorité des marchés financiers c.
Claude Valade[8], le juge Claude Leblond arrive aux mêmes conclusions ausujet de la notion d'aide. [66] Le défendeur a posé certains gestes qui ont aidé Coop Harmonie Plus à procéder à un placement, à savoir: • Le défendeur a rencontré, recherché et trouvé un souscripteur (l'investisseur) pour une valeur émise par Coop Harmonie Plus; • Le défendeur a fait les représentations auprès d'un investisseur; • Le défendeur a donné les explications relatives à l'investissement; • Le défendeur a obtenu les informations pour préparer la documentation pertinente au placement; • Le défendeur a obtenu la documentation nécessaire de Coop Harmonie Plus; • Le défendeur a fait signer la documentation par l'investisseur; • Le défendeur a remis le chèque représentant le bénéfice promis à l'investisseur. [67] La poursuivante a déposé une attestation indiquant que Coop Harmonie Plus n'a pas déposé un prospectus auprès de l'Agenceet/ou l'AMF. [68] Le défendeur mentionne lui-même que lors de la remise de la documentation à l'investisseur, il n'y avait pas de prospectus, car«les documents remis n'étaient pas assez épais pour contenir un prospectus». [69] De plus, le défendeur mentionne que le représentant de Coop Harmonie Plus, Serge Fréchette, lui aurait fait les représentationsque la coopérative Coop Harmonie Plus n'avait pas à déposer un prospectus auprès de l'Agence et/ou de l'AMF pour ce type deplacement. [70] Par conséquent, le Tribunal considère que le défendeur avait une connaissance actuelle des faits menant aux actes prohibés. [71] Par le fait même, la poursuivante a établi les éléments essentiels de l'infraction par une preuve hors de tout doute raisonnableque le défendeur a aidé, par acte ou omission, Coop Harmonie Plus, à procéder au placement d'une forme d'investissement assujettie à laLoi sur les valeurs mobilières, sans avoir un prospectus visé par l'Agence et/ou l'AMF.
Quatrième question en litige : [72] L'article 3 (5) de la
Loi sur les valeurs mobilières prévoit ce qui suit:
"Article 3 Les formes d'investissement suivantes sont dispensées de l'application des titres II à VII : (…)
(5) Les parts sociales ou privilégiées d'une coopérative et d'une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n'ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré." [ 73 ] La preuve démontre que le défendeur a agi à
titre de courtier en valeurs auprès de l'investisseur en sollicitant un investissement dans la coopérative Coop Harmonie Plus. [ 74 ] Conformément à une entente entre le défendeur et un représentant de la coopérative Coop Harmonie Plus, Serge Fréchette, le défendeur et/ou OPM Capital perçoivent 5% de toute somme investie par un investisseur qu'ils recrutent. [ 75 ] Le défendeur et/ou sa compagnie OPM Capital ont reçu la somme de 1 000 $ à
titre de rémunération pour le placement de l'investisseur. [ 76 ] Le défendeur affirme qu'il a recruté environ cinq investisseurs pour des sommes investies allant de 20 000 $ à 60 000 $ chacun. [ 77 ] Par conséquent, le défendeur n'a pas réussi à établir avec succès la dispense prévue à l' article 3 (5) de la
Loi sur les valeurs mobilières . [ 78 ] De plus, le Tribunal considère le plan offert par le défendeur et/ou par la coopérative Coop Harmonie Plus comme un contrat d'investissement. [ 79 ] Dans l'affaire Coopérative de producteurs de bois précieux Québec Forestales c.
Commission des valeurs mobilières du Québec & Als [9] , la Cour énonce ce qui suit : " [40] Dans la mesure où les parts sociales et les parts privilégiées demeurent de véritables parts sociales ou privilégiées, et ne servent pas à traduire une autre réalité, le législateur a voulu que la coopérative bénéficie d'une telle dispense. [41] La Commission ne nie pas ce principe.
Elle considère toutefois que les parts de Forestales ne sont pas réellement des parts sociales ou privilégiées, mais plutôt des contrats d'investissement, ce qui explique sa décision d'interdire à Forestales d'effectuer le placement de contrat d'investissement ou de toute autre forme d'investissement prévu à l'
article 1 de la
Loi sur les valeurs mobilières . [44] Au même titre, l'article 128 de la
Loi sur les coopératives précise que «l'activité d'une coopérative avec ses membres ne constitue pas un moyen de profit.» [46] Outre les dispositions législatives énoncées dans la
Loi sur les coopératives, dont celles auxquelles il est fait mention plus haut, il y a également lieu de référer aux statuts de Forestales ainsi qu'à son règlement numéro 1. [51] Ces dispositions doivent être lues en parallèle avec l'article 51 de la
Loi sur les coopératives qui précise: «Pour être membre d'une coopérative, une personne ou une société doit : 1) Avoir un intérêt en tant qu'usager des services de la coopérative; 2) Faire une demande d'admission, sauf dans le cas d'un fondateur; 3) Souscrire les parts de qualifications requises et les payer selon le règlement; 4) S'engager à respecter les règlements de la coopérative; 5) Être admis par le conseil d'administration, sauf dans le cas d'un fondateur.» [52] À la lumière de la
Loi sur les coopératives et du règlement numéro 1 de Forestales, la Cour constate que deux caractéristiques déterminantes doivent être rencontrées par la coopérative, en l'occurrence Forestales, et ses membres, afin de respecter la
Loi sur les coopératives, ainsi que sa propre réglementation, à savoir:
a) En ce qui a trait à la coopérative, celle-ci aura comme mission d'exploiter d'une entreprise (article 3 de la
Loi sur les coopératives) en regroupant ses membres dans le domaine forestier afin de permettre à ces derniers d'exercer leur profession d'exploitants forestiers (statut de la coopérative et
article 51 de la
Loi sur les coopératives).
b) En ce qui a trait aux membres de la coopérative, ceux-ci doivent posséder ou désirer posséder des arbres dans le but de produire du bois précieux (règlement 1 et 3.1 de la coopérative). [53] En l'espèce, la preuve administrée devant la Commission démontre clairement que ces deux caractéristiques sont manquantes, tant pour la coopérative que pour ses membres. [55] Force est donc de constater que Forestales agit en dehors de son objet en soumettant un contrat d'investissement plutôt qu'une proposition visant à «exploiter une entreprise en vue de procurer à ses membres des biens et services pour l'exercice de leur profession
d'exploitants forestiers…» [60] En fait, les agissements de Forestales relèvent davantage d'une entreprise qui s'adonne à des placements et à des investissements, ce qui est interdit aux coopératives par l'article 2 de la
Loi sur les coopératives, plutôt qu'à une action propre à caractériser les coopératives au sens de l'article 3 de cette Loi ." [ 80 ] Dans le présent cas, les statuts constitutifs de la coopérative Coop Harmonie Plus décrivent son objet comme suit : " D'exploiter une entreprise en vue de procurer à ses membres des biens et services dans le domaine de la formation, de la gestion et de la mise en marché.
" [ 81 ] Il en est de même dans la description de l'activité économique de la coopérative Coop Harmonie Plus que l'on retrouve au CIDREQ (P-5) comme étant des cours de formation et de gestion ainsi que la mise en marché. [ 82 ] En outre, le règlement de régie interne de la coopérative Coop Harmonie Plus énonce ce qui suit : " But de la coop Les services favorisés par la Coop Harmonie Plus visent à aider ses membres à améliorer leur qualité de vie, par une plus grande sensibilisation et un développement de ses pouvoirs ( empowerment ) tant dans l'aspect financier que les aspects physique, émotif, social que spirituel.
Objectifs Pour réaliser sa mission, la Coop Harmonie Plus se donne un certain nombre d'objectifs visant à créer plus d'autonomie chez ses membres. - Autonomie financière : la coop aide ses membres à améliorer leur autonomie financière. - Autonomie au niveau de la santé : la coop aide ses membres à améliorer et/ou maintenir un équilibre de santé dans leur vie en recourant le plus possible aux approches naturelles. - Autonomie au niveau émotif : la coop aide ses membres à améliorer et/ou maintenir un équilibre psychique grâce aux techniques des sciences psychologiques de telle sorte que les personnes retrouvent confiance en elles-mêmes et affrontent la vie avec une attitude positive. - Autonomie au niveau social : la coop aide ses membres à évoluer avec harmonie dans leur milieu social. - Autonomie au niveau spirituel : la coop aide ses membres à découvrir et/ou approfondir leurs valeurs qui donnent un sens à leur vie.
Membres réguliers «Les membres réguliers» : Une personne qui détient une part sociale, un nombre de parts privilégiées suggéré par le conseil d'administration et qui peut utiliser un ou plusieurs services ou les biens de la coopérative en vue d'augmenter ses revenus ou contrôler ses dépenses, seul ce membre a droit de vote.
" [ 83 ] L'investisseur accepte le plan d'investissement uniquement pour retirer le bénéfice escompté représentant ± 50% de la valeur de son CRI à l'abri de l'impôt afin de payer ses dettes et/ou cartes de crédit, le tout en se procurant des parts privilégiées de Coop Harmonie Plus. [ 84 ] L'investisseur affirme qu'il n'a aucunement besoin de quelconque aide de la coopérative Coop Harmonie Plus à l'exception d'obtenir de la liquidité rapidement afin de payer ses dettes et/ou cartes de crédit, le tout à l'abri de l'impôt. [ 85 ] Par conséquent, ledit investissement ne cadre pas avec la mission de Coop Harmonie Plus visant à exploiter une entreprise en vue de procurer à ses membres des biens et services dans le domaine de la formation, de la gestion et de la mise en marché. [ 86 ] Les agissements de Coop Harmonie Plus relèvent davantage d'une entreprise qui s'adonne à des placements et à des investissements. [ 87 ] Par conséquent, la dispense prévue à l' article 3 (5) de la
Loi sur les valeurs mobilières ne s'applique pas aux faits du présent litige. Cinquième question en litige : [ 88 ] Selon l'arrêt de la Cour Suprême dans R. c. Sault Ste-Marie (Ville de) [10] , la Cour mentionne ce qui suit : " (…) Il est loisible au défendeur de prouver qu'il a pris toutes les précautions nécessaires . Alors que la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l'acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance de probabilités, la défense de diligence raisonnable. (…) Les infractions de responsabilité stricte dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'établir la mens rea mais pour lesquelles la défense de
croyance raisonnable à un état de fait inexistant ou la défense de diligence raisonnable seront recevables." [ 89 ] De plus, dans l'arrêt de la Cour Suprême Lévis (Ville de) c. Tétreault [11] , la Cour énonce ce qui suit : " La défense de diligence raisonnable invoquée par la compagnie et T n'a pas été établie. Le concept de la diligence repose sur l'acceptation d'un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées.
L'ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. (…) Dans l'approche qui a été adoptée par notre Cour, il s'agit en réalité de laisser au prévenu la possibilité et le fardeau de démontrer une diligence raisonnable. On applique à ce moment une norme objective, qui apprécie son comportement par rapport à celui d'une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire (…)." [ 90 ] En outre, dans l'affaire Autorité des marchés financiers c.
Rifai [12] , le juge Claude Leblond mentionne ce qui suit : " [132] Lorsqu'il s'agit d'une infraction en lien avec un métier exercé par la défenderesse, la Cour d'appel du Québec, dans R. c. Légaré Auto ltée , précise que le degré de diligence requis est plus élevé que celui que démontrerait une personne raisonnable dans ces circonstances. Ainsi, la diligence requise est celle dont ferait preuve une personne raisonnable exerçant cette profession ou ce métier. " [ 91 ] La poursuivante a déposé une attestation de droit de pratique relativement au défendeur ayant été inscrit à
titre de représentant de courtier en valeurs de plein exercice du 8 avril 1999 au 30 juin 1999 ainsi que du 1 er juillet 1999 au 20 novembre 2001 et il fut radié le 27 février 2004. [ 92 ] Par conséquent, le degré de diligence requis est plus élevé pour le défendeur que celui que démontrerait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. [ 93 ] Le défendeur mentionne qu'un représentant de Coop Harmonie Plus, Serge Fréchette, lui aurait fait des représentations que Coop Harmonie Plus n'avait pas besoin d'avoir un prospectus visé par l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier et/ou l'AMF. [ 94 ] Le défendeur s'est fié aux dites représentations et n'a fait aucune démarche auprès de l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier et/ou de l'AMF. [ 95 ] La défense de diligence raisonnable n'est pas recevable pour excuser une erreur de droit, tel par exemple, l'ignorance de la Loi [13] et le fait de se renseigner aux autorités fiscales sur la légalité d'un placement ne constitue pas de la diligence raisonnable [14] . [ 96 ] Le défendeur n'a pas établi, par prépondérance de preuve, une défense de diligence raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable des deux infractions reprochées contre lui. Les représentations sur sentence sont fixées au 27 mars 2013 en salle 1.12 du palais de justice de Longueuil. __________________________________ MONSIEUR ROBERT LANCTÔT, J.P.M. Me Jean-Nicolas B. Wilkins Procureur de la poursuivante M. EL-Turaby Ramy Stagiaire pour Me Serge Lamontagne Procureur du défendeur Date d’audience : 23 janvier 2013
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