2013 QCCQ 7722, 2013 QCCQ 7722
Opinion
Vivien c. Quincaillerie BMR Pierre Naud 2013 QCCQ 7722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004956-136 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUBERT VIVIEN et SERGE VIVIEN, Demandeurs c.
QUINCAILLERIE BMR PIERRE NAUD, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse n'a pas comparu de sorte que les demandeurs ont procédé sur inscription pour jugement par défaut. [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 29 mai 2012, un camion conduit par un préposé de la défenderesse devait livrer des biens à la résidence des demandeurs située à Grandes-Piles. [ 5 ] Le camion a été stationné dans une pente et le conducteur en est descendu. Il appert que le frein à main de ce camion était particulier et que le conducteur, qui était occasionnel, ne le connaissait pas bien.
Le camion s'est mis à descendre la pente et malgré leurs efforts, monsieur Hubert Vivien et le camionneur n'ont pas réussi à l'arrêter. Le camion a arrêté sa course sur une
partie de la maison des demandeurs et l'a endommagée gravement. Les photographies produites sont éloquentes à ce sujet. Les dommages ont été évalués par Évaluation Guy Cloutier inc. à la demande de l'assureur des demandeurs à 48 338,49 $ avant taxes. [ 6 ] Le demandeur a été payé de ces dommages par son assureur.
Il réclame cependant à la défenderesse un préjudice esthétique parce que le bardeau de la toiture qui a été payé par l'assureur n'est pas de la même teinte que le reste du bardeau. [ 7 ] Les demandeurs réclament également une perte de location parce qu'ils désiraient louer la maison sur une base saisonnière.
Elle n'avait jamais été louée auparavant. [ 8 ] Le bardeau existant avait sept à huit ans d'usure. [ 9 ] Dans son évaluation, Guy Cloutier prévoit un montant de 2 854,87 $ pour tout le revêtement de la toiture. [ 10 ] Les demandeurs ont produit un état de compte de Construction André Magny inc. de 7 967,77 $ qui représenterait la portion de la toiture refaite et non payée par l'assureur. La facture de l'entrepreneur n'a cependant pas été produite. L'état de compte indique qu'elle est du 30 septembre 2012. ANALYSE [ 11 ] La responsabilité de la défenderesse est engagée tant en vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec pour la faute de son préposé qu'en vertu de l'
article 1465 pour le fait autonome de la chose : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des
biens qu'elle a sous sa garde. 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 12 ] La preuve relative au préjudice esthétique est mince. Ce préjudice est évidemment différent du coût de construction. Les demandeurs n'ont pas produit de photographies pour permettre au Tribunal de constater la différence de teinte. La preuve est cependant non contredite. Le Tribunal arbitre ces dommages à la somme de 1 000 $. [ 13 ] La perte pour location n'est pas soutenue par une preuve suffisante.
Il n'y a pas d'expérience de location de la maison puisque c'était une première tentative de location pour les demandeurs, tant pour la saison estivale que pour la saison hivernale. La preuve révèle que les travaux paraissent avoir été parachevés avant la période hivernale. [ 14 ] Les demandeurs ont placé des annonces sur Internet, ils ont reçu des demandes d'information, mais aucune location n'a été faite. [ 15 ] Les demandeurs ont donc droit à la somme de 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 janvier 2013; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2013
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