2017 QCCQ 4129, 2017 QCCQ 4129
Opinion
Syndicat des copropriétaires de Le Balmoral c. Ascenseurs Thyssenkrupp Canada limitée 2017 QCCQ 4129 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500 -22-212638-145 DATE : Le 18 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Syndicat des copropriétaires de Le Balmoral,
Partie demanderesse c. Ascenseurs Thyssenkrupp Canada Limitée,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat des copropriétaires de Le Balmoral ( Le Balmoral ) [1] réclame à la compagnie Ascenseurs Thyssenkrupp Canada Limitée ( Thyssenkrupp ) la somme de 55 970,99 $, représentant le coût du remplacement sous garantie du Cylindre hydraulique (Cylindre hydraulique) de l’ascenseur (l’Ascenseur) situé dans l’immeuble sis au 50 avenue de Balmoral, La Prairie (Immeuble). [ 2 ] La somme de 55 970,99 $ [2] se détaille comme suit : « […] Date Heures Description Taxe Prix unit.
Montant 12 Fev 2013 112.5 Hres Perte d’huile et changement de cylindre. Tarif équipe GQ 158.00 17,775.00 25 Mars 2013 120. Hres Tarif régulier.
Service de pompage Location de palan et compresseur Nouveau Cylindre Soudure Transport Quincaillerie divers (sic) Remis en fonction GQ GQ GQ GQ GQ GQ GQ 98.00 11,760.00 3,190.00 1,535.00 11,920.00 732.00 432.00 1,337.00 Sous-total : 48,681.00 GQ – TPS 5 %, TVQ 9.975 % TPS #143603736 2,434.05 TVQ #1023608967 4,855.94 […] Montant total 55,970.99 […] » [ 3 ] Aux termes des travaux effectués le ou vers le 7 janvier 1997 [3] par Montenay service d’ascenseurs inc. (Montenay), Le Balmoral soutient que les travaux de remplacement du Cylindre hydraulique qu’elle a dû effectuer le ou vers le mois de février 2013 sont sous garantie et de la responsabilité de Thyssenkrupp [4] , aux termes de la garantie offerte par Montenay en 1997. [ 4 ] Bien que Thyssenkrupp reconnaît être liée, aux termes de la garantie offerte par Montenay en 1997, cette dernière nie le bien-
fondé en fait et en droit de la réclamation de Le Balmoral . [ 5 ] Plus particulièrement, Thyssenkrupp soutient que les termes et conditions de la garantie, offerte à la suite du remplacement du Cylindre hydraulique effectué le ou vers le 8 janvier 1997 pour l’Ascenseur situé dans l’Immeuble de Le Balmoral , en février 2013, n’ont pas été respectés par Le Balmoral . [ 6 ] Ce faisant, cette dernière soutient que le problème d’étanchéité du Cylindre hydraulique de l’Ascenseur en février 2013 n’est pas couvert par la garantie. [ 7 ] Au surplus, Thyssenkrupp plaide l’absence de mise en demeure préalable à l’exécution des travaux de remplacement du Cylindre hydraulique sur l’Ascenseur de la part de Le Balmoral . [ 8 ] Finalement, Thyssenkrupp soutient que dans la mesure où la garantie s’applique, elle est limitée au coût du remplacement du Cylindre hydraulique excluant la main-d’œuvre. [ 9 ] Dans ce contexte, Thyssenkrupp soutient que le montant réclamé par Le Balmoral pour le remplacement du Cylindre hydraulique est grossièrement exagéré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les conditions d’application de la garantie, émises en 1997 par Montenay et liée au remplacement du Cylindre hydraulique pour l’Ascenseur appartenant à Le Balmoral , ont été établies ou sont rencontrées de la part de Le Balmoral en février 2013. [ 11 ] Dans l’affirmative, il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Thyssenkrupp a été dûment mis en demeure préalablement à l’exécution des travaux pour le remplacement du Cylindre hydraulique de la part de Le Balmoral . [ 12 ] Dans l’affirmative, il s’agit pour le Tribunal de déterminer si le montant réclamé de 55 970,99 $ [5] correspond au montant auquel Le Balmoral a droit, aux termes de la garantie.
CONTEXTE [ 13 ] Le Balmoral gère deux (2) propriétés situées aux 40 et 50, avenue de Balmoral à La Prairie, lesquels immeubles sont desservis chacun par un ascenseur. [ 14 ] Le ou vers le 7 janvier 1997, Le Balmoral donne le mandat à Montenay de précéder au remplacement du Cylindre hydraulique de l’Ascenseur situé dans l’Immeuble pour la somme forfaitaire de 13 450.00 $ [6] . [ 15 ] Lors de l’octroi du contrat, Montenay fait parvenir à Le Balmoral une soumission prévoyant la garantie [7] suivante : « […] Le cylindre hydraulique porte une garantie de 20 ans si l’entretien de cet équipement est effectué selon les normes du Code des ascenseurs (CSA B44-M90) . […] » (Soulignements ajoutés) [ 16 ] En 1997, les travaux sont exécutés par Montenay et payés par Le Balmoral pour un montant de 15 326,95 $ [8] . [ 17 ] À la suite de l’exécution des travaux d’installation du Cylindre hydraulique, Montenay fait parvenir une facture [9] à Le Balmoral en ces termes : « […] DESCRIPTION MONTANT - AMOUNT REMPLACER LE CYLINDRE DE L’ASCENSEUR HYDRAULIQUE SELON NOTRE PROPOSITION LT-97-4856 DU 7 JANVIER 1997. 13450.00 - - - - - - - - - SOUS-TOTAL T.P.S. 7.0% T.V.Q. 6.5% TOTAL 13450.00 941.50 935.45 15326.95 ========= » [ 18 ] Lors de l’exécution de ces travaux, Le Balmoral est représenté par un dénommé Normand Nadeau (Nadeau), administrateur de Le Balmoral . [ 19 ] De l’année 1997 au 1 ier mars 2002, les travaux d’entretien sur les deux (2) ascenseurs appartenant à Le Balmoral sont effectués par Montenay [10] .
[ 20 ] À compter du 1 ier mars 2002, les travaux d’entretien de l’Ascenseur sont exécutés par la compagnie Otis Canada inc. (Otis) [11] . [ 21 ] Cependant, le contrat d’entretien (Contrat FM05965) intervenu entre Otis et Le Balmoral n’est pas produit au dossier de la Cour et aucun représentant de Otis n’a été entendu afin de préciser l’étendue des services offerts par Otis. [ 22 ] Le ou vers le 11 décembre 2002, Le Balmoral met fin abruptement au Contrat FM05965 intervenu auprès de Otis [12] . [ 23 ] À compter du 13 décembre 2002 jusqu’au 31 décembre 2006, les travaux d’entretien sur l’Ascenseur sont effectués par la compagnie Ascenseur Sélect (Sélect) [13] . [ 24 ] Le Contrat d’entretien complet [14] intervenu avec Sélect en décembre 2002 prévoit, entre autres : « […] EN VERTU DE CE CONTRAT , nous entretiendrons l’équipement susmentionné sous réserve de certaines conditions : 1.
Ascenseur Sélect recommande que tout ascenseur ou monte-charge soit conforme au présent code de sécurité des ascenseurs. Il est entendu que toutes réparations ou les modifications pouvant être exigées par les autorités provinciales ou les compagnies d’assurances ainsi que les firmes de consultants, seront aux frais du client. 2.
Le client doit faire effectuer les essais pour les dispositifs de sécurité qui pourraient être suggérés ou exigés par les autorités provinciales ou les compagnies d’assurances ainsi que les firmes de consultants. […] Ascenseur Sélect s’engage à fournir toute la main-d’œuvre et les pièces requises pour maintenir cet équipement en bon état de fonctionnement et ceci avec le maximum de sécurité, le tout sujet aux exclusions, conditions et termes suivants, incluant les items susmentionnés . […] Étendue des travaux d’entretien préventif 1) Chambre des machines : - Nettoyage de la chambre - Huiler et graisser - Vérifier s’il y a des fuites d’huile (joints d’étanchéité) - Vérifier câbles de levage et du régulateur - Vérifier régulateur de vitesse - Vérifier fonctionnement des freins - Vérifier et nettoyer contrôle et contacteur - Vérifier niveau de l’huile au réservoir - Vérifier l’éclairage - Vérifier barre de porte d’accès […] 4) Puits et fausses : - Nettoyer fosse - Vérifier pit switch - Vérifier éclairage - Vérifier limit switch (normal et final) - Vérifier poulie du câble du régulateur - Vérifier parachute - Vérifier sabot du guidage (guide et contre-poids) - Vérifier rail guide
- Vérifier propreté de la fosse (absence d’eau, débris, etc. et la sump pump (sic) - Vérifier les échelles - Vérifier vérinet seal pour hydraulique - Vider l’huile de surplus - Vérifier les amortisseurs - Vérifier réserves (haut et bas) […] Termes et conditions : […] 4. La responsabilité d’ Ascenseur Sélect se limite aux termes et conditions énoncés dans ce contrat et ne pourra être tenu (sic) responsable de toute perte, poursuite, dommage ou délai causé par le non-fonctionnement de l’équipement ou toutes autres causes hors de notre contrôle . Exclusions :
a) Nous n’assumons aucune responsabilité pour les items suivants qui ne sont pas compris dans ce contrat. b) […] Tout équipement hydrualique (sic) en terre , tuyauterie, valves, joints hydrauliques et remplacement de l’huile hydraulique. […] » (Soulignement ajoutés) [ 25 ] Aucun représentant de Sélect n’a été entendu lors de l’audition de la présente affaire afin d’élaborer sur l’étendue des services prévus au Contrat d’entretien complet [15] et plus particulièrement, relativement à l’entretien annuel, tel qu’exigé par le Code des ascenseurs (CSA B44-M90) . [ 26 ] Le Contrat d’entretien complet [16] de Sélect précise que « […] 2.
Le client doit faire effectuer les essais pour les dispositifs de sécurité qui pourraient être suggérés ou exigés par les autorités provinciales […] » [17] , ce qui, en l’absence d’une preuve à l’effet contraire, semble visé les entretiens annuels exigé par le Code des ascenseurs (CSA B44-M90) . [ 27 ] De plus, la liste exhaustive des travaux d’entretien préventifs que s’engage à effectuer Sélect, à la
section intitulé « ÉTENDUE DES TRAVAUX-ENTRETIEN PRÉVENTIF » , ne réfère aucunement aux tests annuels exigés par le Code des ascenseurs (CSA B44- M90) . [ 28 ] À compter du 1 ier janvier 2007 jusqu’à ce jour, les travaux d’entretien sont effectués par la compagnie Ascenseurs Vertec (Vertec) qui a acquis Sélect et ses contrats d’entretien en vigueur au 1 ier janvier 2007 [18] . [ 29 ] Ceci étant, Vertec poursuit l’entretien de l’Ascenseur, aux termes du contrat intervenu [19] , à l’origine, entre Le Balmoral et Sélect. [ 30 ] Outre la lettre adressée à Le Balmoral le 22 décembre 2016 de la part de Vertec [20] , aucun contrat de services intervenu directement entre Vertec et Le Balmoral n’est produit au dossier de la Cour, s’il en est. [ 31 ] À la suite de problèmes constatés, le ou vers le mois de février 2013, relativement au fonctionnement de l’Ascenseur dans l’Immeuble, Le Balmoral appelle Vertec, soit la compagnie effectuant le service sur cet Ascenseur. [ 32 ] Le ou vers le 11 février 2013 [21] , un technicien de Vertec se rend sur les lieux inspecter l’Ascenseur et débute un test de charge. [ 33 ] Le ou vers le 12 février 2013 [22] , Vertec continue le test de charge et confirme à Le Balmoral que le Cylindre hydraulique fuit et doit faire l’objet d’un remplacement. [ 34 ] À cet égard, le billet de service de Vertec no 2119 [23] , relativement aux travaux effectués le 12 février 2013, précise : « […] Décrire troubles : Perte d’huile (50 litres) Décrire le travail accomplis : Faire test de charge avec 1000 lbs (étanchéitée (sic) de la ball valve OK) Test négatif.
Arrêt de
l’ascenseur!! […] » [ 35 ] Ainsi, Vertec effectue un test de charge à l’aide d’un poids de 1000 lbs, selon le billet de service no 2119 et selon le témoignage de Richard Delisle , administrateur de Vertec (Delisle), avec le poids maximum possible à l’intérieur de la cage de l’Ascenseur, c’est-à- dire 2500 lbs. [ 36 ] Cependant, Delisle affirme au Tribunal, contrairement aux billets de services produits au dossier de la Cour, que 10 minutes après le début du test, bien qu’il n’était pas présent au moment de l’exécution de celui-ci, un de ses employés lui aurait fait rapport de l’importance de la fuite du Cylindre hydraulique. [ 37 ] À tout événement, la preuve documentaire précise qu’à la suite des tests de charge, commencés le 11 février 2013 et terminés le 12 février 2013, Vertec constate que le Cylindre hydraulique fuit et que la fuite s’avère dans le sol plutôt qu’à l’extérieur du sol. [ 38 ] Dès lors, Vertec, en date du 12 février 2013, met l’Ascenseur hors service, compte tenu des dangers que représente l’utilisation de celui-ci avec une telle fuite. [ 39 ] Le ou vers le 12 février 2013, selon Le Balmoral , elle aurait informé, par l’intermédiaire de Nadeau, qui est maintenant président de Le Balmoral , Thyssenkrupp des problèmes liés à l’étanchéité du Cylindre hydraulique de l’Ascenseur, et par le fait même, de l’arrêt de celui-ci. [ 40 ] Toutefois, dans le cadre des présentes procédures, Le Balmoral allègue au paragraphe 10 de sa Requête introductive d’instance modifiée [24] : « […] 10.
Le 13 février 2013 , monsieur Normand Nadeau, le représentant de la demanderesse contacte par téléphone et par courriel la défenderesse pour l’informer de la situation et pour lui demander de procéder à la réparation, et ce, suivant la garantie que cette dernière lui a fournie lors la réparation de 1997, tel qu’il appert d’une copie du courriel transmis par le représentant de la demanderesse le 13 février 2013, pièce P-7 . […] » (Soulignements ajoutés) [ 41 ] À tout événement, le 13 février 2013, Le Balmoral fait parvenir un courrier électronique [25] à l’attention de Thyssenkrupp en ces termes : « Sujet : Le Balmoral – réparation sur garantie De : Normand Nadeau […] Date : 2013-02-13 14:30 Pour : jonathan.marquis@thyssenkrupp.com N’ayant reçu aucun téléphone ni visite de votre part, et considérant que nous n’avons qu’un seul ascenseur au 50 Balmoral à La Prairie dans notre édifice de 6 étages, nous allons donner le contrat de réparation à Ascenseur Vertec.
Après tout, Thyssen est une compagnie de service 24 heures, 7 jours sur 7. Vous avez eu amplement le temps de donner signe de vie. Nous vous enverrons des photos et la facture de réparation plus tard. À défaut d’indication contraire de votre part, nous devrons considérer que vous êtes d’accord.
Bien à vous, Normand Nadeau, administrateur du syndicat des copropriétaires de Le Balmoral […] » (Soulignements ajoutés) [ 42 ] Entre le ou vers le 13 février 2013 jusqu’à le ou vers le 18 février 2013, des échanges téléphoniques ont lieu entre Le Balmoral et Thyssenkrupp . [ 43 ] Le ou vers le 16 février 2013, Le Balmoral , à la suite de ses échanges téléphoniques avec un dénommé Jonathan Marquis (Marquis), représentant de Thyssenkrupp , envoie un autre courrier électronique [26] à ce dernier en ces termes : « Sujet : Le Balmoral De : Normand Nadeau […] Date : 2013-02-16 08:20 Pour : jonathan.marquis@thyssenkrupp.com Montenay appartenait déjà à Thyssen en 1997, comme en fait foi le contrat que je vous ai déjà envoyé mardi dernier le 12 février 2013.
Première page du fax, en bas… «Montenay services d’ascenseurs Inc. une compagnie du groupe ascenseurs thyssen 10015 ave. bruxelles, montréal-nord…» Idem sur la 2e page, en bas. Vous remarquerez aussi sur la page image004 la phrase suivante: «A (sic) noter qu’il faudra prévoir que la période de réparation de l’ascenseur sera d’environ 10 jours.» 10 jours ouvrables, ce n’est pas 2 mois contrairement à ce que vous prétendiez hier… Selon mes notes de l’époque, le travail à (sic) commencé le 8 janvier 1997, soit le lendemain du contrat du 7 janvier 1997. Le travail s’est terminé le 14 février 1997.
Mais ils ont fait le travail 2 fois parce que le premier cylindre hydraulique de iTi était défectueux … […] » (Soulignements ajoutés) [ 44 ] Entre le ou vers le 15 février 2013 et le ou avant le 18 février 2013, Thyssenkrupp envoie deux (2) personnes examiner l’Ascenseur, soit Marquis accompagné d’un mécanicien d’ascenseur. [ 45 ] Lors de leurs déplacements, Marquis et le mécanicien d’ascenseur prennent quelques photos du Cylindre hydraulique de l’Ascenseur, mais ils ne peuvent constater quelque problème que ce soit, puisque la cage d’ascenseur est toujours en place et que les travaux de préparation pour le remplacement du Cylindre hydraulique n’ont pas commencé. [ 46 ] Le ou vers le 18 février 2013, Thyssenkrupp , lors d’un entretien téléphonique avec le représentant de Le Balmoral , informe ce dernier qu’elle n’entend pas honorer la garantie sur le Cylindre hydraulique et procéder aux travaux correctifs, le cas échéant, au motif du non-respect des termes et conditions de la garantie. [ 47 ] Thyssenkrupp ne demande pas à Le Balmoral d’être tenu au courant de l’avancement des travaux de remplacement du Cylindre hydraulique, afin d’examiner celui-ci lorsqu’il sera sorti de terre, le cas échéant. [ 48 ] Le ou vers le 19 février 2013, Le Balmoral donne verbalement le mandat à Vertec d’effectuer les travaux correctifs, c’est-à- dire à la compagnie effectuant l’entretien de l’Ascenseur à cette date. [ 49 ] Aucun contrat écrit ni proposition écrite, relativement aux coûts à assumer pour le remplacement du Cylindre hydraulique, n’intervient de la part de Vertec préalablement à l’exécution des travaux de remplacement du Cylindre hydraulique par celle-ci. [ 50 ] Les travaux pour le remplacement du Cylindre hydraulique s’effectuent sur la période comprise entre le ou vers le 25 février 2013 jusqu’à le ou vers le 28 mars 2013 [27] . [ 51 ] Il appert que Vertec se déplace à quelques 18 journées différentes durant cette période pour compléter l’ensemble des travaux requis. [ 52 ] Toutefois, Vertec est incapable de détailler spécifiquement les travaux effectués pour chacune des 18 journées de travail facturées à Le Balmoral , outre que d’affirmer que l’ensemble des travaux a consisté à enlever le Cylindre hydraulique non étanche et le remplacer par un nouveau Cylindre hydraulique. [ 53 ] Dit autrement, Vertec est dans l’impossibilité de préciser le détail des travaux effectués par chacun de ses employés qui se sont présentés à chacune des journées à l’Immeuble de Le Balmoral . [ 54 ] Les travaux effectués de la part de Vertec totalisent la somme de 55 970,99 $ toutes taxes incluses, incluant le remplacement du Cylindre hydraulique ayant une valeur à l’achat de 11 376,78 $ toutes taxes incluses [28] et différents débours additionnels totalisant la somme de 2 733,33 $. [ 55 ] À cet égard, la preuve révèle que tous et chacun des débours effectués de la part de Vertec dans le cadre de ses travaux pour le remplacement du Cylindre hydraulique ont été refacturés à Le Balmoral , mais majorés d’un pourcentage variable et pour lesquels Vertec n’a pu fournir au Tribunal des explications claires et convaincantes justifiant un pourcentage différent à chacun des débours. [ 56 ] Le ou vers le 24 avril 2013, Le Balmoral , par l’entremise de ses procureurs, met en demeure Thyssenkrupp de lui rembourser la somme de 55 970,99 $ [29] en ces termes : « […] Un examen attentif du contrat me porte à croire que ce cylindre est garanti pour une durée de 20 ans dans la mesure où l’entretien de l’équipement est effectué sur selon les normes du Code des ascenseurs (CSA B44-M90) .
Votre refus d’honorer votre garantie a forcé notre cliente à faire effectuer des réparations par une autre entreprise que la vôtre et il en a coûté à ma cliente la somme de 55 970,99 $ pour faire procéder aux réparations et installer un nouveau cylindre, tel qu’il appert de la copie d’une facture datée du 5 avril 2013 préparée par Ascenseur Vertec inc. et dont un exemplaire vous est communiqué au soutien de
la présente mise en demeure. […] » (Soulignements ajoutés) [ 57 ] Entre le ou vers le 24 avril 2013 et le ou vers le 18 septembre 2013, plusieurs échanges ont lieu entre les procureurs respectifs des parties [30] . [ 58 ] Ainsi, aux termes de ces envois, les procureurs de Thyssenkrupp requièrent auprès des procureurs de Le Balmoral , entre autres, l’obtention de certains documents et/ou précisions relativement aux travaux d’entretien annuel effectués sur l’Ascenseur ainsi que sur les travaux de remplacement du Cylindre hydraulique effectués par Vertec. [ 59 ] Dans ce contexte, les procureurs de Thyssenkrupp ont requis à plusieurs reprises [31] aux procureurs de Le Balmoral la preuve que les tests annuels, aux termes de la garantie conventionnelle qui réfère aux normes du Code des ascenseurs (CSA B44-M90) (Garantie conventionnelle) du système hydraulique, ont été effectués par Le Balmoral et/ou ses différents sous-traitants, soit : « […] 1.
Réglage de la soupape de décharge et essai de pression du système; 2.
Examen et essai d’étanchéité du cylindre et la tuyauterie sous pression non exposés; […] » [ 60 ] En aucun temps et d’aucune façon et jusqu’à l’audition de la présente affaire, Le Balmoral n’a transmis à Thyssenkrupp une preuve écrite claire et convaincante établissant l’entretien annuel du Cylindre hydraulique de l’Ascenseur, tel que l’exige la Garantie conventionnelle émise lors du remplacement du Cylindre hydraulique en 1997, et ce, pour la période comprise, à tout le moins, entre le ou vers le 1 ier mars 2002 jusqu’à le ou vers le 12 février 2013. [ 61 ] Le Balmoral intente le présent recours le 27 janvier 2014.
LE DROIT [ 62 ] Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit qu’il y a lieu de se référer aux articles 1458 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec se lisent ainsi : « […] 1458 . Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. […] 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. […] » [ 63 ] Ainsi, il appartient à Le Balmoral d'établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [32] , que les travaux de remplacement du Cylindre hydraulique effectués en février 2013 étaient couverts par la Garantie conventionnelle et sous la responsabilité de Thyssenkrupp . [ 64 ] De la même façon, Thyssenkrupp doit également établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que les conditions d’application de la Garantie conventionnelle ne sont pas remplies de la part de Le Balmoral et subsidiairement, qu’elle n’a pas eu l’opportunité d’effectuer les travaux de remplacement du Cylindre hydraulique en l’absence d’une mise en demeure dûment adressée à cette dernière et, le cas échéant, que le coût des travaux réclamé pour le remplacement du Cylindre hydraulique est exagéré et ne doit pas inclure le coût de la main-d’œuvre. [ 65 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 66 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [33] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. »
[ 67 ] Dans le volume La preuve civile [34] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 68 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c. McDougall [35] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »
ANALYSE [ 69 ] La preuve documentaire ainsi que le témoignage des parties amènent le Tribunal à conclure que le Cylindre hydraulique remplacé en février 2013 est sous garantie au moment de son bris, ce que reconnaît d’ailleurs Thyssenkrupp . [ 70 ] Cependant, la Garantie conventionnelle prévoit expressément que « Le cylindre hydraulique porte une garantie de 20 ans si l’entretien de cet équipement est effectué selon les normes du Code des ascenseurs (CSA B44-M90). » [36] . [ 71 ] Le Code des ascenseurs [37] prévoit, entre autres : « […] 12.4.8 Réglage de la soupape de décharge On doit vérifier le réglage de la soupape de décharge tous les ans pour en déterminer la conformité à l’article 4.19.4.2.
Procéder à la vérification par un essai en appliquant une pression à l’aide de la pompe après avoir :
a) fermer le robinet d’arrêt principal; ou
b) déplacer lentement la cabine sans charge en monté pour engager la bague d’arrêt du piston. Resceller la soupape si le réglage a été modifié ou si le scellé est rompu (voir l’article 4.19.4.2). 12.4.9 Examen annuel des cylindres des ascenseurs et des monte-charge hydraulique Les cylindres exposés doivent faire l’objet d’un examen visuel et les cylindres non exposés doivent être soumis à un essai de fuite. Dans ce cas, après un intervalle d’au moins 15 minutes, un déplacement de la cabine qui ne peut s’expliquer par une fuite d’huile visible ou par un changement de température indique une fuite dans la
partie non exposée du cylindre ou de la tuyauterie (voir l’article 4.18.3.8). […] » [ 72 ] Ainsi, avant même que le Tribunal évalue la justesse du montant réclamé de la part de Le Balmoral , il y a lieu pour le Tribunal de s’assurer qu’aux termes de la preuve offerte, il a été établi, selon le critère de la prépondérance de la preuve [38] , que les entretiens requis, aux termes de la Garantie conventionnelle, ont été exécutés sur le Cylindre hydraulique de la part des différentes compagnies ayant procédé à l’entretien de l’Ascenseur au fil des ans, et ce, à compter de l’installation du Cylindre hydraulique en 1997 jusqu’au jour de son remplacement en 2013. [ 73 ] Pour la période de 1997 jusqu’au 1 ier mars 2002, Thyssenkrupp reconnait que les tests annuels ont été effectués de la part de Montenay et/ou Thyssenkrupp . [ 74 ] Thyssenkrupp ne remet pas en cause cette période d’entretien de l’Ascenseur. [ 75 ] Par ailleurs, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que Le Balmoral a établi que l’Ascenseur a été entretenu, tel qu’exigé aux termes de la Garantie conventionnelle, pour la période comprise entre 1 ier mars 2002 jusqu’à le ou vers le 1 ier janvier 2007. [ 76 ] En effet, pour la période où l’Ascenseur est entretenu par Otis, outre une confirmation écrite de l’existence d’un contrat d’entretien, aucun billet de service de Otis ni même le contrat intervenu avec Otis n’ont été mis en preuve. [ 77 ] De même, aucun représentant de Otis n’a été entendu afin de préciser la nature et l’étendue des travaux qu’ils auraient effectués sur l’Ascenseur et plus particulièrement, les tests annuels requis, le cas échéant, s’il en est, aux termes de la Garantie conventionnelle. [ 78 ] En ce qui concerne Sélect, relativement à la période où cette dernière effectue l’entretien de l’Ascenseur, outre la production du Contrat d’entretien complet intervenu avec Sélect et certains des billets de services complétés de la part de Sélect, aucun représentant de Sélect n’a été entendu afin de produire ceux-ci et de préciser la nature et l’étendu des tests annuels effectués, le cas échéant, s’il en est, sur l’Ascenseur, aux termes de la Garantie conventionnelle. [ 79 ] De plus, pour l’année 2003, il manque les billets de services de Sélect pour les mois de janvier, juin et novembre. [ 80 ] Pour l’année 2005, il manque les billets de services de Sélect pour les mois de juillet et septembre. [ 81 ] Pour l’année 2006, il manque les billets de services de Sélect pour les mois de janvier, mai, juillet, août et novembre. [ 82 ] Au surplus, bien que Le Balmoral n’a pas établi le contenu des différents billets de services émis de la part de Sélect, il n’en demeure pas moins qu’aucun des billets de services produits au dossier de la Cour ne précise ou réfère aux tests annuels requis, aux termes de la Garantie conventionnelle.
[ 83 ] De même, il convient de constater que le contrat de service intervenu à l’origine entre Sélect et Le Balmoral exclut, à première vue, les tests annuels requis, aux termes de la Garantie conventionnelle. [ 84 ] Ainsi, dans la mesure où aucun représentant de Sélect n’a été entendu afin de préciser et d’étayer les services de vérification effectués annuellement, s’il en est, tels les tests annuels requis, aux termes de la Garantie conventionnelle, le Tribunal ne peut présumer et prendre pour acquis que lesdits tests ont été bel et bien effectués annuellement de la part de Sélect. [ 85 ] Au surplus, il appert d’un des billets de services de Sélect, soit celui portant la date du 17 décembre 2002 no 2551 [39] , on y constate l’information suivante : « […] Client Le Balmoral Adresse 40-50 Balmoral Date 17 Déc. 2002 […] DÉCRIRE TROUBLE(
S) perte d’huile importante DÉCRIRE TRAVAIL EFFECTUÉ(
S) Rajouter 5 chaudières d’huile et prendre mesure du cylindre pour remplacement DÉCRIRE MATÉRIEL UTILISÉ(S) 5 chaudières d’huile […] » [ 86 ] Force est de constater que le billet de services no 2551 émis par Sélect réfère à une perte d’huile importante et peut-être même au remplacement du Cylindre hydraulique, lorsqu’on y lit « prendre mesure du cylindre pour remplacement » , pouvant peut-être avoir un lien avec l’Ascenseur. [ 87 ] Toutefois là encore, la preuve est incertaine à savoir s’il s’agit de l’ascenseur situé au 40 ou au 50 avenue Balmoral et d’une perte d’huile reliée ou non au Cylindre hydraulique ayant dû être remplacé en février 2013. [ 88 ] Aucun témoin n’a été entendu relativement aux travaux effectués annuellement de la part de Sélect, et plus particulièrement au billet de service no 2551. [ 89 ] Finalement, en ce qui concerne la période où Vertec effectue l’entretien sur l’Ascenseur, la preuve est contradictoire. [ 90 ] Du moins la preuve documentaire, c’est-à-dire tous les billets de services émanant de Vertec pour cette période indiquent aucunement que les tests annuels requis, aux termes de la Garantie conventionnelle, ont été effectués, et ce, bien qu’il y ait une
section exprès de prévue à la très grande majorité des fiches d’entretien émises par Vertec [40] relativement aux tests annuels, à la
section 4 : « […] 4.
Travaux exécutés annuellement ❐ Vérifier le cylindre, le piston et apporter les corrections nécessaires requises si la perte d’huile est anormale. ❐ Vérifier le réglage de la soupape de décharge. ❐ Inspection du cylindre pour fuite. ❐ Vérifier la pression des portes ❐ Vérifier le temps de fermeture des portes ____ sec. pour ____ pouces de largeur. […] » [ 91 ] Cependant, nonobstant le fait que la totalité des billets de services émis par Vertec pour la période du 1 ier janvier 2007 jusqu’au 13 février 2013 ne mentionne, de quelque manière que ce soit, que les tests annuels exigés, aux termes de la Garantie conventionnelle, ont été effectués, Delisle affirme le contraire. [ 92 ] Delisle représente que ses employés ont effectués les tests annuels, même si de toute évidence, aucun des billets de services produits au dossier de la Cour et émis par Vertec ne le mentionne. [ 93 ] Afin d’expliquer cette omission, Delisle mentionne que même s’il exige de la part de ses employés qu’ils complètent correctement les billets de services, ils ne le font manifestement pas. [ 94 ] Au surplus, Delisle soutient que le contrat liant son entreprise à Le Balmoral inclus les tests annuels requis, aux termes de la Garantie conventionnelle . [ 95 ] À cet égard, il convient de souligner que seul le contrat intervenu à l’origine avec Sélect a été produit au dossier de la Cour, et celui-ci exclut les tests annuels requis, aux termes de la Garantie conventionnelle, tel que mentionné précédemment.
[ 96 ] De même, aucun des employés de Vertec ayant procédé à de telles vérifications annuellement, s’il en est, n’a été entendu devant le Tribunal. [ 97 ] Bref, même dans l’éventualité où le Tribunal concluait que Vertec a effectué annuellement les tests de vérifications exigés, tel que l’affirme Delisle, aux termes de la Garantie conventionnelle, il n’en demeure pas moins que la preuve offerte au Tribunal ne permet pas de conclure que les tests annuels exigés, aux termes de la Garantie conventionnelle, ont été dûment exécutés à compter du 1 ier mars 2002 jusqu’au 1 ier janvier 2007, ce qui est fatal, de l’avis du Tribunal, sur l’issu de la réclamation de Le Balmoral . [ 98 ] Certes, il est exact que la preuve révèle que des contrats de services sont en vigueur pour la période en cause, c’est-à-dire de 1997 jusqu’à le ou vers le 13 février 2013. [ 99 ] Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les entretiens annuels ainsi que les entretiens mensuels, le cas échéant, requis, aux termes de la Garantie conventionnelle, ont été systématiquement effectués année après année, à tout le moins pour la période où Otis et Sélect effectuent l’entretien sur l’Ascenseur, voire possiblement pour la période où Vertec effectue l’entretien. [ 100 ] En résumé, Vertec affirme qu’elle a le contrat d’effectuer l’entretien sur l’Ascenseur à compter du 1 er janvier 2007, mais elle ne produit pas la copie du contrat intervenu avec Le Balmoral , s’il en est. [ 101 ] De plus, Vertec ne peut identifier ou faire entendre un ou plusieurs de ses employés ayant effectué personnellement l’entretien sur l’Ascenseur, afin d’établir, entre autres, que les tests annuels requis, aux termes de la Garantie conventionnelle, s’il en est, ont été dûment exécutés année après année pour la période où Vertec effectue l’entretien sur l’Ascenseur. [ 102 ] Cela étant, même si le bris sur le Cylindre hydraulique et nécessitant son remplacement est survenu à l’intérieur de la période de 20 ans, le Tribunal ne peut faire droit au recours de Le Balmoral , dans la mesure où l’ensemble des conditions liées à la mise en œuvre de la Garantie conventionnelle émise en 1997 ne sont pas rencontrées. [ 103 ] Cela étant, il n’est pas utile pour le Tribunal de se prononcer sur les autres questions que soulève le présent recours, telles, entre autres, la justesse du montant réclamé pour le remplacement du Cylindre hydraulique et l’étendue de la Garantie conventionnelle, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du Syndicat des copropriétaires de Le Balmoral ; ACCUEILLE la défense de Ascenseurs Thyssenkrupp Canada Limitée ; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Raymond A. Daoust Crochetière Pétrin Procureurs de la
partie demanderesse Me Vincent Thibeault Thibeault cabinet d'avocats Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Les 27 novembre 2015, 11 mars 2016 et 7 septembre 2016
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