2012 QCCQ 12809, 2012 QCCQ 12809
Opinion
Protection de la jeunesse — 125004 2012 QCCQ 12809 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011059-128 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance prononcée le 29 mars 2012 par le juge Bernard Gagnon.
Un amendement est proposé à l'audience afin que la procédure soit également considérée comme une demande de prolongation. [ 2 ] Les motifs de protection retenus par le juge Gagnon étaient en lien principalement avec les graves accusations criminelles portées contre la mère, sa consommation d'alcool, la violence dans son milieu de vie, sa dépendance affective ainsi que le conflit existant entre les père et mère, conflit ayant un impact sur l'adolescent. [ 3 ] Seuls font l'objet de contestation, un élément des modalités de contacts mère-enfant, ainsi que la demande de tests de dépistage pour les père et mère.
Le volet prolongation n'est point contesté. [ 4 ] Outre les admissions et la preuve documentaire, seuls la requérante et l'éducateur au dossier ont rendu témoignage. Père et mère ont choisi de ne pas témoigner. [ 5 ] De la mi-mars à la mi-avril, la mère a été détenue en lien avec un bris de conditions. Vers la fin avril, monsieur C est, quant à lui, sorti de détention.
La preuve prépondérante établit que certaines des modalités de contacts mère-adolescent n'ont pas été respectées comme l'interdit, pourtant très clair, que l'adolescent ne soit pas en contact avec monsieur C. [ 6 ] La mère a été évincée de son logement puis est allée vivre avec les grands-parents maternels, milieu de vie décrit comme étant plutôt perturbé et perturbant pour l'adolescent. Le père, de son côté, a eu besoin et a toujours besoin de beaucoup de soutien pour que son fils puisse être maintenu chez lui, suivant la preuve présentée.
Le père a des problèmes de santé importants, est parfois très fatigué et X a tendance a faire ce qu'il veut. Il utilise aussi le conflit entre ses parents pour manipuler à son avantage. [ 7 ] La situation de X apparaît très fragile et X est avisé clairement à l'audience qu'il n'aura pas le choix de se soumettre à l'autorité de ses père et mère ainsi que de la directrice de la protection de la jeunesse et de l'éducateur. Ce n'est pas à lui à dicter ses conditions de vie et d'encadrement.
[ 8 ] L'intervenante au dossier indique qu'il n'est plus prévu de supervision aux contacts mère-adolescent dans l'avenir, l'adolescent n'étant pas considéré en danger avec sa mère.
Il y a donc lieu de retirer cette modalité de contacts mère-adolescent, mais par contre, il est toujours opportun de maintenir l'interdiction que la mère mette son adolescent en contact avec monsieur C, interdit qui sera d'autant plus facile à respecter que la mère indique ne plus fréquenter monsieur C. [ 9 ] Comme l'ensemble des contacts mère-adolescent planifiés ont été écourtés de moitié, il y a donc lieu de prévoir des contacts plus courts que ceux prévus initialement. [ 10 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'adolescent soit maintenu auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines et à l'exclusion de monsieur C et dans la mesure où la mère est sobre en tout temps en présence de l'adolescent; - Que les contacts téléphoniques mère-adolescent soient initiés par l'adolescent; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] PREND ACTE du consentement du père à subir les tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente Me Marie-Ève Proulx, pour la mère Me Julie Bégin, pour le père /jb Date d’audience : 2012-10-15
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