2022 QCCA 1003, 2022 QCCA 1003
Opinion
Lajoie c. R. 2022 QCCA 1003 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004003-229 (240-01-011213-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 7 janvier 2021 par la Cour du Québec (l’honorable René de la Sablonnière), district de Charlevoix, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 21 juillet 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JEAN-PIERRE LAJOIE Me CAROLINE GRAVEL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JIMMY SIMARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 11 juillet 2022 par l’honorable Hubert Couture de la Cour du Québec , district de Charlevoix (art. 675(1)
b) C.cr . et art. 58 à 60 R.C.a.Q.m.c. ) 2. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1)
b) C.cr . et art. 31 R.C.a.Q.m.c. )
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance des requêtes; Échanges entre la juge et Me Simard; 9 h 29 Échanges entre la juge et Me Gravel; 9 h 30 Échanges entre la juge et les parties; Jugement; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 32 La juge ordonne la mise sous scellés de la déclaration de la victime en pièce jointe de la requête en autorisation d’appel; Gestion du dossier; 9 h 37 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT (Rectifié le 22 juillet 2022) MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 7 janvier 2021 par la Cour du Québec (l’honorable René de la Sablonnière), district de Charlevoix, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisie d'une requête en autorisation d'appel de la sentence et d'une requête pour mise en liberté. [ 2 ] Le 18 novembre 2020, le requérant comparaissait à La Malbaie, district de Charlevoix pour répondre aux chefs d’accusation suivants : − Chef n°1 : Entre le 1 juin 1971 et le 30 juin 1971, à Baie-Saint-Paul, district de Charlevoix, étant une personne de sexe masculin, a eu des rapports sexuels avec X (1962-[...]), une personne du sexe féminin qui n’était pas son épouse et qui avait moins de quatorze ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 138(1) du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51; − Chef n°2 : Entre le 1 juin 1971 et le 30 juin 1971, à Baie-Saint-Paul, district de Charlevoix, a attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit X (1962-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 141 du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51. [1] Le 4 février 2022, le requérant est déclaré coupable par l’honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Charlevoix, relativement à l’accusation décrite au second chef d’accusation.
[2] Le 11 juillet 2022, le requérant est condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois moins un (1) jour. [ 3 ] Il désire interjeter appel de la sentence puisqu'il considère que le juge a erré dans l’application du principe de la proportionnalité et de celui de l’harmonisation des peines. Il ajoute que le juge a erré en insistant de façon démesurée sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion et en omettant d’appliquer le principe de modération.
Il estime également que la peine globale est manifestement déraisonnable. [ 4 ] Bien que la Cour doive une grande déférence au juge d'instance en matière de détermination de la peine, j'estime ici qu'il y a lieu d'accueillir la requête en autorisation d'appel de la sentence, qui n’est par ailleurs pas contestée par l’intimée. [ 5 ] Le requérant demande également à être mis en liberté durant l’appel.
Il doit donc me convaincre que (1) l’appel n’est pas futile (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que (3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public. [ 6 ] J’estime que les moyens d’appels ne sont pas futiles. Par ailleurs, la détention du requérant ne me semble pas requise dans l’intérêt et pour la sécurité du public. Il n’a aucun antécédent judiciaire ni cause pendante, ni récidive depuis la commission de cette infraction il y a plus de 50 ans.
Une personne bien informée du dossier ne perdrait pas confiance dans l’administration de la justice si le requérant est mis en liberté aux conditions proposées. [ 7 ] L’intimée ne s’oppose pas à la requête pour mise en liberté. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 16 décembre 2022 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 10 ] ORDONNE la mise sous scellés de l’annexe 1 (Déclaration de la victime) qui a été déposée au soutien de la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 octobre 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 10 novembre 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 13 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 14 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 17 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Souscrire à un engagement personnel sans dépôt au montant de 1000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Baie-Saint-Paul (Québec) [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec X (1962-[...]); - Ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile et du lieu de travail de X (1962-[...]);
- Ne pas suivre, épier ou harceler X (1962-[...]); - Ne pas faire référence à X (1962-[...]) sur quelques réseaux sociaux que ce soit; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 20 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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