2021 QCCQ 8783, 2021 QCCQ 8783
Opinion
Protection de la jeunesse — 215133 2021 QCCQ 8783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006351-202 DATE : Le 21 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2015 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2015, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Elle soutient que la mère est aux prises avec une problématique récurrente de santé mentale, mais qu’elle ne se soumet pas à un suivi médical régulier et ne prend pas sa médication prescrite. Elle n’est pas en mesure de conserver un logement propre et bien rangé ni d’imposer une structure composée de règles et de conséquences à l’enfant.
Elle refuse que son enfant fréquente le système scolaire qu’elle considère corrompu par des pédophiles et des « kidnappeurs » d’enfants. La mère est constamment en porte à faux à l’égard de l’ensemble de la société en général dans un sentiment conspirationniste. L’enfant de 5 ans peine à respecter sa mère. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elle informe le Tribunal qu’elle conteste tant la compromission que les mesures recherchées par la Directrice. Elle demande que l’enfant demeure auprès d’elle sinon qu’il soit confié à son oncle maternel. [ 5 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande. Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice suivant l’audition de l’ensemble de la preuve. QUESTIONS EN LITIGE
a) Est-ce que la preuve révèle de façon prépondérante une situation de négligence au plan éducatif de la mère à l’égard de l’enfant?
b) Dans l’affirmative, quelles sont les mesures nécessaires afin de corriger la situation? LA PREUVE [ 6 ] Une visite impromptue au domicile maternel, le mardi 13 juin 2020 à 10h45, révèle que la mère et l'enfant dorment ensemble dans le même lit. [ 7 ] La mère décrit un mode de vie sans routine préétablie puisqu’elle ne croit pas que cela peut être bénéfique à l’enfant. Elle
soutient que l’enfant vient juste d’acquérir la propreté à presque 5 ans et qu’elle en est fière, pourtant il aurait dû l’acquérir bien avant. [ 8 ] L’état du logement est un désordre total.
En sus d'être sale, un sac de vidanges se situe immédiatement à côté du lit dans la chambre de la mère où les deux ont dormi. [ 9 ] La mère ne cesse d’invoquer des complots concernant la Covid-19, les pédophiles à l’égard desquels elle est inquiète et d’autres théories conspirationnistes. [ 10 ] Ainsi, elle peine à demeurer concentrer sur le motif du signalement, qui à l’origine est pour risque sérieux de négligence. [ 11 ] La mère admet passer un temps fou sur internet afin d’étayer ses théories du complot qui sont sources d’anxiété pour elle ce qui, elle l’admet, ne lui est pas bénéfique. [ 12 ] Elle mentionne avoir eu un suivi psychiatrique dans la région de Ville A concernant une dépression, de l’anxiété et un stress post-traumatique.
Elle s’est réfugiée dans cette région suite à de la violence conjugale subie par le père biologique non reconnu de l’enfant. [ 13 ] Elle mentionne également avoir eu un suivi auprès d’un psychologue durant l’année 2018-2019.
Elle dit prendre une médication concernant l’anxiété et la dépression. [ 14 ] Elle ajoute que le père de l’enfant n’est pas reconnu au certificat de naissance et a été violent à son égard. [ 15 ] Elle ajoute que l’enfant doit débuter la maternelle en septembre 2020, mais ne va pas l'envoyer, car elle ne fait pas confiance au système scolaire dû aux pédophiles et « kidnappeurs » d’enfants. [ 16 ] Elle a de lourdes dettes financières. [ 17 ] L’intervenante sociale lui demande alors d’instaurer une routine à l’enfant et de nettoyer son appartement. [ 18 ] Le 26 juin, trois jours plus tard, une nouvelle visite impromptue révèle que la mère finit le ménage de son appartement et que l’enfant dort sur le canapé. [ 19 ] La mère est alors moins suspicieuse et accepte de signer une autorisation de communication avec son médecin.
Elle ajoute que son fils s’est endormi à 2h00 du matin alors qu’elle l’a mis au lit à 21h00. [ 20 ] Elle demeure ouverte aux changements même si elle persiste à penser qu’une routine n’est pas aidante pour son fils. Elle persiste à discuter sur de multiples thèses conspirationnistes. [ 21 ] À la 3 e visite impromptue, le 7 juillet 2020, mère et fils dorment à nouveau ensemble et l’appartement est redevenu sale et encombré.
La mère désapprouve les craintes de l’intervenante sociale à l’égard de sa santé mentale et des effets sur l’enfant. [ 22 ] À la 4 e visite, le 14 juillet 2020, l’enfant est réveillé et ouvre la porte à l’intervenante alors que la mère dort à 10h15. Il n’a pas été en mesure de réveiller sa mère et s’est fait à déjeuner seul à 4 ans. L’enfant a beaucoup de vocabulaire et s’exprime bien. [ 23 ] Après vérifications, la mère a un passé important au niveau psychiatrique. Le médecin a rencontré la mère en mars 2020.
La mère n’a jamais reçu un suivi médical régulier et a même soutenu à son médecin avoir été empoissonnée. [ 24 ] Fort de ces informations, l’intervenante sociale demande à la mère de se rendre rencontrer Dr Ellyson, ce que la mère refuse, mais elle accepte de prendre rendez-vous elle-même avec le même médecin. Ce dernier est inquiet pour sa santé mentale, mais ne demande pas son évaluation par un psychiatre. [ 25 ] La mère ne prend pas sa médication adéquatement et pense que la société est en soi un problème et non elle personnellement.
La mère ne croit pas que ses peurs ou ses craintes soient liées à sa santé mentale. [ 26 ] Le 12 août 2020, lors d’une 5 e visite impromptue, mère et fils dorment ensemble à 11h00. La mère refuse de donner accès au logement ou à l’enfant. L’appartement est à la limite d’être insalubre. La mère soutient que l’intervenante devra se procurer une ordonnance de la Cour afin de pouvoir lui donner accès à son domicile. [ 27 ] Le 20 août, une ordonnance provisoire de participation active et de donner accès à son domicile est émise par le Tribunal.
Ce dernier recommande la fréquentation de la maternelle par l’enfant. [ 28 ] La mère refuse d’envoyer son fils à la maternelle. Elle est toujours dans sa théorie du complot et est fragile mentalement. [ 29 ] Le 26 août 2020, lors d’une visite, la mère explique n’avoir aucun contrôle sur son fils de 5 ans et l’appartement est insalubre. [ 30 ] La mère a fait des démarches au CLSC au niveau de sa santé mentale. ANALYSE
a) Est-ce que la preuve révèle de façon prépondérante une situation de négligence au plan éducatif de la mère à l’égard de l’enfant? [ 31 ] Il est évident que le Tribunal a une preuve prépondérante de négligence au plan éducatif. La santé mentale fragile de la mère et son anxiété incontrôlée, tout comme son manque d’encadrement et de routine ainsi que sa relation fusionnelle auprès de son fils ont des répercussions sur l’enfant.
[ 32 ] En sus, elle ne prend pas les moyens pour que son fils reçoive une instruction adéquate en refusant obstinément pour des motifs généraux et non fondés dans sa propre situation de pédophiles et de « kidnappeurs » d’enfants, et ce, malgré une recommandation du Tribunal à le faire. [ 33 ] Ses difficultés parentales sont significatives.
Ils ont présentement et auront des conséquences significatives sur le développement de son fils. [ 34 ] Ainsi, le Tribunal en arrive à la conclusion que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve, par prépondérance, que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis par la négligence de la mère au plan éducatif. [ 35 ] De fait, le Tribunal n’a pas retenu les théories du complot de la mère et son discours biaisé par sa santé mentale fragile et non suivie.
b) Dans l’affirmative, quelles sont les mesures nécessaires afin de corriger la situation? [ 36 ] Lors de l’audition du 26 octobre, la mère, devant la crainte que son fils soit sorti du milieu familial, s’engage auprès du soussigné qu’elle fera le nécessaire pour que son fils ait son lit à part du sien, qu’elle lui imposera une routine ainsi que des règles et conséquences, coopérera au suivi social de la Directrice et s’assurera qu’il fréquente assidûment l’école. [ 37 ] Fort des promesses de la mère, le Tribunal rend des mesures intérimaires afin de s’assurer qu’elle sera en mesure de respecter ses engagements sur quelques mois. [ 38 ] Le 21 mai 2021, après deux remises soit une en décembre pour l’encombrement du rôle et une en mars pour symptômes de Covid-19 de l’enfant, l’audition sur les mesures se poursuit. [ 39 ] La preuve, à ce moment, est limpide : la mère n’a pas su faire en sorte de respecter ses engagements. [ 40 ] Elle prétend toujours à des complots du gouvernement. [ 41 ] X se présente à l’heure du dîner à l’école ou est carrément absent. [ 42 ] La mère a clairement une relation symbiotique avec son fils et ce dernier décide ce qu’il fait et quand il le fait.
Aucun cadre n’est imposé à l’enfant. [ 43 ] X a eu des altercations violentes à l’école à l’égard de ses pairs. Il peine à maintenir des amitiés. Les conséquences de la négligence maternelle sont visibles. [ 44 ] Les autorités scolaires ne peuvent rejoindre la mère afin de s’enquérir des absences de son fils. [ 45 ] Par contre, la mère désire participer à un suivi afin d’augmenter ses capacités parentales. [ 46 ] En sus, la mère soutient que son fils présente des symptômes reliés à la Covid-19, mais refuse qu’il soit testé.
Sa crédibilité est pauvre aux yeux du Tribunal à ce sujet considérant le fait qu’elle refuse que l’enfant fréquente l’école. [ 47 ] La mère ajoute qu’il lui est difficile de s’assurer que son fils soit ponctuel à l’école, car ce dernier refuse de se rendre à l’école. [ 48 ]
Malgré l’aide d’un éducateur à domicile, la mère n’est pas en mesure d’assurer la fréquentation scolaire adéquate de son fils. [ 49 ] Elle explique qu’elle refuse de se faire tester pour la Covid-19 puisqu’elle soutient qu’il y a un « microchip » dans les tests. [ 50 ] Lorsque l’intervenante lui dit qu’elle devra recommander le placement de son fils puisqu’elle ne suit pas les recommandations du Tribunal, la mère allègue alors que la Directrice fait le trafic d’enfants, elle parle de pédophiles et que le gouvernement les laisse se promener librement en société. [ 51 ] Elle ne croit toujours pas que sa santé mentale à un impact sur le développement de son fils. [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a d’autres choix, afin que le développement de X soit assuré, de le sortir de son milieu familial et de le placer en famille d’accueil. [ 53 ] La mère prendra ce temps afin de s’occuper de ses difficultés de santé mentale, d’augmenter ses capacités parentales et de surtout comprendre les répercussions de ses agissements sur le développement de son fils. [ 54 ] Le Tribunal souhaite que la mère soit en mesure de reprendre son fils à Noël 2021.
Ainsi, elle devra s’assurer de sa fréquentation scolaire dès janvier 2022. [ 55 ] X devra fréquenter la maternelle de façon assidue, et ce, malgré la volonté maternelle, ce qui explique l’ordonnance du Tribunal en ce sens. [ 56 ] Le Tribunal souhaite que la mère puisse bénéficier rapidement d’un suivi psychiatrique et d’une médication ajustée et appropriée prise, selon la posologie. [ 57 ] Quant au milieu de l’oncle maternel, il ne pourrait limiter les contacts mère-fils ou les contrôler adéquatement rendant impossible l’hébergement de l’enfant chez lui. [ 58 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère
que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] GRANTS the present application; [ 60 ] DECLARES that the security and the development of the child are in danger for a reason of neglect on educational level by his mother; [ 61 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family chosen by the Director of Youth Protection A; [ 62 ] ORDERS that the contacts between the child and his mother be following agreement between the parties; [ 63 ] ORDERS that the child attend school assiduously and every day; [ 64 ] ORDERS that the mother reports periodically to the Director of Youth Protection on the measures she applies in her own regard or her child’s regard to put an end at the situation in which the security or development of the child is in danger; [ 65 ] ORDERS that the mother takes an active
part in the application of the measures ordered; [ 66 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 67 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 68 ] THE WHOLE until December 23, 2021. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Dates d’audience : 26 octobre 2020 et 21 mai 2021
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