2011 QCCQ 7260, 2011 QCCQ 7260
Opinion
Protection de la jeunesse — 111766 2011 QCCQ 7260 JB-4214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000262-100 DATE : Le 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1997 Adolescente [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 19 AVRIL 2011 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse
concernant X , née le […] 1997. [ 2 ] Le requérant demande que l'ordonnance du 16 novembre 2010 soit révisée et qu'il soit ordonné, entre autres, l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L'adolescente est présente à l'audience, elle admet les allégations de la requête et consent à ses conclusions. [ 4 ] Le rapport d'évolution et d'orientation préparé par monsieur [intervenant 1] le 7 avril 2011 a été produit en preuve pour valoir son témoignage avec l'accord des parties. [ 5 ] L'adolescente est âgée de 14 ans et fréquente l'école secondaire de sa communauté en secondaire II. [ 6 ] Bien qu'elle a manifesté une bonne assiduité et coopéré au début de son intégration, il semble que depuis le mois de février 2011 le taux d'absences non motivées de l'adolescente augmente et qu'elle est en échec dans plusieurs matières. [ 7 ] De plus, l'adolescente a affirmé à l'intervenant qu'elle avait des hallucinations et qu'elle désire rencontrer un expert pour régler la situation. [ 8 ] L'adolescente était hébergée chez sa grand-mère, laquelle a informé le requérant qu'elle n'était plus en mesure de l'encadrer étant toujours en opposition envers son autorité et tenant des propos déplacés envers sa grand-mère. [ 9 ] Une mesure d'urgence a donc été prise pour que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil. [ 10 ] Quant aux parents, ils ne sont pas actuellement en mesure d'offrir un milieu de vie encadrant favorisant la sécurité et le développement de l'adolescente. [ 11 ] Puisque l'adolescente consent aux mesures demandées par le requérant et que la preuve démontre que sa sécurité ou son développement est toujours compromis, il y a lieu de faire droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de six (6) mois ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment quant à ses problèmes d'hallucinations; INTERDIT à la mère de laisser l'adolescente seule en présence de son conjoint, monsieur C; ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure pour le requérant Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur pour l'adolescente
Les parents sont absents Date d’audience : 19 avril 2011
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