2016 QCCQ 9677, 2016 QCCQ 9677
Opinion
Gosselin c. Décor Chaleur Châteauguay 2016 QCCQ 9677 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017055-155 DATE : 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE GOSSELIN Demandeur c.
DÉCOR CHALEUR CHÂTEAUGUAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bien que dûment convoquée et même appelée par un employé du greffe en date du 4 avril 2016 en prévision du procès du 7 avril, la défenderesse est absente le matin du procès. [ 2 ] Après avoir attendu la défenderesse jusqu’à 11h00, le Tribunal autorise le demandeur à procéder par défaut avec son témoin, madame Diane Lebel. [ 3 ] Le demandeur et son témoin ont livré un témoignage crédible et ont prouvé que malgré plusieurs appels et même un changement d’appareil, l’équipement vendu par la défenderesse n’a jamais donné un rendement satisfaisant depuis l’achat du 29 novembre 2012. [ 4 ] À l’automne 2015, le demandeur a finalement remplacé son poêle à granules par un modèle usagé qu’il a installé lui-même et qui a fonctionné parfaitement pendant tout l’hiver. [ 5 ] Le demandeur a donc prouvé son droit à l’annulation de la vente et offre, sur paiement du capital, des intérêts et des frais, de remettre à la défenderesse l’appareil qu’il possède toujours chez lui.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; ANNULE la vente du 29 novembre 2012 constatée par la pièce P-2; CONDAMNE la défenderesse, Décor Chaleur Châteauguay, à rembourser au demandeur la somme de 3 449,22$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015 et les frais judiciaires de 138,00$; DONNE ACTE de l’offre du demandeur Gosselin, sur paiement de toutes les sommes prévues au présent jugement, de remettre à la défenderesse le poêle à granules (Pellett Stove) de marque Brickwell, dans un délai de 90 jours du présent jugement et la reprise de possession se fera aux frais de la défenderesse avec préavis d’au moins 48 heures, à ses frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 7 avril 2016
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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