2018 QCCQ 8359, 2018 QCCQ 8359
Opinion
R. c. Gélinas 2018 QCCQ 8359 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-082304-163 400-01-084093-160 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID BOUCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE poursuivante c.
ROCK GÉLINAS accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR L’APTITUDE À SUBIR SON PROCÈS 672.23 C.cr . ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Ce jugement fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit toute information permettant l’identification des plaignantes ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’
article 486.4(1) du Code criminel . [ 1 ] Est-ce qu’un diagnostic de « Trouble neurocognitif vasculaire léger (TNCL) » attribué à monsieur Rock Gélinas, l’accusé, peut supporter, d’un point de vue juridique, une conclusion qu’il est inapte à subir son procès? [ 2 ] Il s’agit de la question que tranche le Tribunal dans la présente décision. CONTEXTE [ 3 ] L’accusé doit répondre d’infractions en matière d’attentat à la pudeur et de grossière indécence qu’il aurait commises entre 1957 et 1985 à l’égard de quatre plaignantes différentes.
Aujourd’hui, il est âgé de 83 ans. [ 4 ] Le 8 avril 2016, il comparaît sous arrestation devant le Tribunal à la suite de l’émission d’un mandat d’arrestation émis quelques jours auparavant. Il est libéré sous promesse. [ 5 ] Le 20 mars 2017 et le 3 mai 2017 se déroule l’enquête préliminaire en lien avec les infractions.
L’accusé est cité à subir son procès sur chacun des chefs apparaissant à la dénonciation d’origine et opte à être jugé par un juge seul. [ 6 ] Le 23 octobre 2017, une ordonnance d’évaluation de l’aptitude à subir son procès est émise et le rapport du psychiatre est déposé au Tribunal le 5 février 2018. L’audience sur l’aptitude ne se déroule que le 24 août 2018. [ 7 ] C’est l’avocat de l’accusé qui requiert du Tribunal un verdict d’inaptitude.
Il souligne que le rapport de la psychiatre, D re Judith Guillemette, est significatif sur cette question d’autant plus que le diagnostic repose également sur une évaluation neuropsychologique. [ 8 ] De son côté, la poursuivante, sans mettre en doute le diagnostic médical de la D re Guillemette, psychiatre, soutient que celui-ci est insuffisant pour conclure à une inaptitude d’un point de vue juridique.
Elle précise que les limitations cognitives de l’accusé ne l’empêchent pas de comprendre le processus judiciaire et de communiquer avec son avocat et qu’il existe des possibilités de prévoir, lors du procès, des mesures adaptatives à la condition de l’accusé.
DISCUSSION ET ANALYSE [ 9 ] Il existe une présomption légale en droit criminel canadien selon laquelle tout accusé est présumé apte à subir son procès sauf si un Tribunal est convaincu de son inaptitude selon une preuve prépondérante. [1] [ 10 ] Quant à la portée de l’expression « inaptitude à subir son procès », le législateur la définit à l’
article 2 du Code criminel : « inaptitude à subir son procès » Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
a) Comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) Comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) Communiquer avec son avocat. [ 11 ] En outre, la jurisprudence a eu l’opportunité d’évaluer ce critère codifié. [ 12 ] La Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Sopinka, dans l’arrêt Whittle [2] , indique qu’il s’agit d’un critère considérablement différent de celui prévu à l’article 16 sur la responsabilité criminelle.
Il précise qu’il est fondé sur l’existence de troubles mentaux, mais que l’accent est mis sur la capacité de donner des instructions à un avocat et d’assumer sa défense. [ 13 ] D’ailleurs, le juge Sopinka amène le critère d’une capacité cognitive limitée de comprendre le processus et de communiquer avec un avocat. Il précise que cette capacité cognitive limitée n’est pas celle permettant à un accusé de prendre des décisions rationnelles et avantageuses pour lui.
En d’autres mots, il n’est pas nécessaire qu’un accusé soit capable de recourir à un raisonnement analytique pour choisir d’accepter les conseils d’un avocat ou prendre une décision qui sert le mieux ses intérêts. [3] [ 14 ] Par ailleurs, il appert que l’amnésie, à elle seule, ne peut justifier un verdict d’inaptitude à subir son procès.
Il s’agit, par contre, d’un élément parmi les autres dans l’analyse. [4] [ 15 ] En l’espèce, à la lumière de ces enseignements et de la preuve présentée, est-ce que le Tribunal doit conclure que l’accusé est inapte à subir son procès? [ 16 ] Comme indiqué auparavant, D re Judith Guillemette, psychiatre, conclut que l’accusé est inapte à subir son procès. Elle retient comme hypothèse diagnostique, un trouble neurocognitif léger d’origine vasculaire. Elle souligne également que ce type de maladie tend à se détériorer par paliers dans le temps, amenant une perte progressive des fonctions cognitives.
Selon elle, l’accusé, semble déjà présenter une atteinte significative au niveau verbal, des capacités d’abstraction, de la flexibilité mentale, de l’inhibition et du jugement. [5] [ 17 ] Cette impression diagnostique de la D re Guillemette repose en grande
partie sur des évaluations neuropsychologiques effectuées auprès de l’accusé entre le 11 et le 16 janvier 2018 dont les résultats sont exposés dans un rapport d’évaluation [6] préparé par Kelly Lafontaine, stagiaire et candidate au doctorat en neuropsychologie et supervisé par D re Marie-Josée Bédard, neuropsychologue. [ 18 ] La pertinence de ce rapport est sans équivoque.
L’accusé a été observé et plusieurs domaines cognitifs ont fait l’objet d’un examen détaillé. [ 19 ] Sous la rubrique « Observation en entrevue », madame Lafontaine indique [7] : - De façon générale, les consignes doivent être répétées à plusieurs reprises; - On note aussi la présence de plusieurs confusions momentanées […] se traduisant par des fluctuations attentionnelles importantes ainsi qu’une perturbation de la compréhension des consignes; - Monsieur oublie certains éléments de la consigne […] et ne parvient pas à les verbaliser; - Lors de la seconde rencontre […] il semble légèrement désorienté; - […] semble bien comprendre la nature des accusations qui pèsent contre lui […] ne semble pas bien saisir les conséquences pouvant découler d’un verdict de culpabilité ni expliquer ce que signifie d’être apte ou jugé inapte à subir son procès malgré plusieurs explications de notre part. [ 20 ] Par la suite, le rapport fait état des résultats des tests effectués auprès de l’accusé au niveau des différentes fonctions cognitives. [ 21 ] Il appert que l’accusé « présente des lacunes significatives quant aux capacités d’inhibition, de flexibilité mentale, d’abstraction verbale et de jugement […] les difficultés objectivées dépassent significativement celles qui sont attendues dans un vieillissement normal […] ». [8] [ 22 ] En résumé, madame Lafontaine expose comme impressions cliniques : « […] il nous apparaît que l’ensemble des altérations cognitives objectivées dans cette évaluation sont suffisamment importantes pour nuire globalement à l’aptitude du répondant à comparaître et à subir son procès.
Plus en détail, les confusions momentanées qui surviennent chez le répondant constituent la principale difficulté de ce dernier et sont d’ailleurs susceptibles de nuire considérablement à la participation de sa défense. Monsieur pourrait ne pas bien comprendre l’essence des questions qui lui sont posées et répondre inadéquatement. Les faibles performances d’abstractions verbales, le manque de flexibilité mentale et les capacités de jugement
appauvries affectent l’élaboration du discours du client ainsi que sa compréhension des concepts généraux. […] » [9] [ 23 ] Pour le Tribunal, les fonctions cognitives de l’accusé ne lui permettent pas de comprendre les conséquences éventuelles des poursuites et de communiquer avec son avocat. [ 24 ] D re Guillemette affirme lors de l’audience avoir demandé à l’accusé en entrevue, tout simplement, de lui indiquer un ou des éléments communs entre une banane et une orange afin de cibler ses difficultés d’analyses abstraites et ce dernier a été incapable d’offrir une seule réponse. [ 25 ] Cet exemple est éloquent sur la portée des difficultés de l’accusé.
Comment pourrait-il instruire son avocat, interagir avec celui- ci ou de faire des choix tout en pouvant apprécier les conséquences alors qu’il est incapable d’identifier des points communs entre deux fruits en apparence populaires? [ 26 ] À cela, il est également permis de s’interroger sur comment son avocat, dans la poursuite de l’affaire, pourra se fier sur les verbalisations de l’accusé si actuellement ce dernier démontre de l’incohérence dans ses propos entre une situation factuelle précise et les actions à prendre.
L’accusé est manifestement incapable de converser de façon rationnelle. [ 27 ] Le diagnostic de « trouble neurocognitif vasculaire léger » (TNCL) peut laisser croire à une « capacité cognitive limitée » au sens de l’arrêt Witthle [10] . Mais D re Guillemette, lors de son témoignage, et le rapport d’évaluation neuropsychologique, exposent et définissent adéquatement en quoi consiste le qualificatif « léger ». [ 28 ] Ce qualificatif est ajouté au diagnostic parce qu’actuellement, l’accusé est en mesure de fonctionner physiquement et de vivre en appartement.
Ses déficits cognitifs ne semblent pas interférer avec ses capacités d’autonomie. L’état mental de l’accusé est caractérisé par une maladie dégénérative.
La démence semble prévisible. [ 29 ] En terminant, le Tribunal indique ce qui suit quant à la possibilité, proposée par la poursuivante, d’établir des mesures adaptatives pour améliorer le niveau de compréhension de l’accusé lors d’un procès. [ 30 ] Premièrement, quoiqu’il soit possible de ralentir le débit des différents témoignages et des questions préalables des avocats avec des consignes appropriées, cette façon de faire viendrait seulement diminuer l’effet de l’une des difficultés cognitives observées, soit celle en lien avec la vitesse de traitement de l’information.
Les autres demeureront présentes. [ 31 ] Par la suite, le Tribunal ne croit pas à des résultats probants. Les évaluations cognitives se déroulent dans un environnement contrôlé favorable à l’accusé et il présente des difficultés dans les réponses. Dans une salle d’audience, plusieurs stimuli, tant visuels qu’auditifs, sont présents.
Un procès se déroule généralement devant un public, et ce, avec tous les aléas que cela implique : déplacements, éternuements, chuchotements, etc. [ 32 ] Il sera impossible pour le Tribunal de s’assurer d’un niveau de concentration et d’attention adéquat auprès de l’accusé, et ce, de manière continue. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve démontre de manière prépondérante l’inaptitude de l’accusé à subir son procès. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé inapte à subir son procès. __________________________________ DAVID BOUCHARD, J.C.Q. M e Catherine Lemay Procureure de la
partie poursuivante M e Emmanuel Ayotte Procureur de l’accusé Date d’audience : 24 août 2018
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