2017 QCCQ 8246, 2017 QCCQ 8246
Opinion
M.D. c. Ma.D. 2017 QCCQ 8246 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034685-157 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... D... en sa qualité de curateur de L... C... Demandeur c. MA... D...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M... D... est nommé curateur de sa mère L... C... (« Mme C... ») en février 2015. [ 2 ] En cette qualité, il réclame à sa sœur Ma... D... le remboursement du solde d’un prêt de 7 000,00$ consenti par leur mère dans les années 2000, et des frais divers. [ 3 ] Ma... D... conteste au motif que le montant reçu de sa mère n’était pas un prêt mais plutôt un cadeau. Elle ajoute que l’action est prescrite.
Le contexte [ 4 ] Le régime de protection de Mme C... s’ouvre par jugement du 21 mai 2010. Le greffier spécial nomme alors son fils S... D... curateur pour prendre soin de sa personne, la représenter dans l’exercice de ses droits civils et pour administrer ses biens. [ 5 ] En juillet suivant, S... D... prépare l’inventaire du patrimoine de sa mère. À cette occasion, il est informé que sa mère a prêté à Ma... D... 7 000,00$. Le solde dû est de 6 900,00$, tenant compte d’un remboursement de 100,00$ effectué par celle-ci le 10 juillet 2010.
[ 6 ] En 2015, S... D... démissionne de son poste de curateur et par jugement du 4 février 2015, M... D... devient curateur de Mme C.... [ 7 ] Jusqu’à ce moment, S... D... n’avait jamais tenté de recouvrer le solde du prêt dû à Mme C... bien qu’à l’occasion, il ait été questionné à ce sujet par les représentants du bureau du Curateur public du Québec. [ 8 ] Dans sa déclaration écrite du 1 er septembre 2014, il déclare n’avoir reçu aucun autre remboursement de Ma... D... que celui du 10 juillet 2010. Il confirme qu’il n’y a aucune entente ni aucun moyen utilisé pour récupérer cette somme. [ 9 ] M...
D... dresse l’inventaire des biens de Mme C... en février 2015. Il inscrit le montant de 6 900,00$ comme dû par sa sœur Ma.... Il ajoute cette fois les intérêts computés au taux de 5% l’an à compter du 10 juillet 2010, de 1 910,09$. [ 10 ] Le 19 mars suivant, il adresse une mise en demeure à Ma... D..., et réclame le remboursement du solde de prêt de 6 900,00$. [ 11 ] Celle-ci admet avoir reçu la lettre le 24 mars et avoir eu des conversations téléphoniques et au moins une rencontre avec M... D..., par la suite. [ 12 ] M...
D... prétend qu’elle reconnait le prêt et le solde dû à Mme C..., et offre de rembourser un maximum de 5 500,00$. [ 13 ] Bien que cette offre soit formulée en mars 2015, ce n’est que le 5 septembre suivant que M... D... l’accepte dans une lettre adressée à sa sœur. [ 14 ] De son côté, Ma... D... maintient que l’argent reçu de sa mère était un cadeau, elle nie avoir reconnu sa dette. [ 15 ] Elle ajoute que la réclamation est prescrite. Questions en litige [ 16 ] M... D... a-t-il prouvé le prêt allégué? [ 17 ] Le cas échéant, l’action est-elle prescrite? Analyse et décision A.
Existence du prêt [ 18 ] Pour réussir dans son action, M... D... doit prouver par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions quant à l’existence du prêt et le solde dû, en application des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 20 ] S’il prouve l’existence du prêt, il appartiendra à Ma... D... de prouver les faits permettant de conclure à la prescription du recours. [ 21 ] Au procès, Ma... D... reconnait avoir reçu 7 000,00$ au cours des années 2000. [ 22 ] Bien qu’elle prétende qu’il s’agissait là d’un cadeau pour l’aider dans ses études et pour s’occuper de ses enfants, elle n’offre aucune explication crédible à la déclaration qu’elle fait à S... D... en juillet 2010 alors qu’il dresse l’inventaire des biens de leur mère. [ 23 ] Sans sa reconnaissance de l’emprunt, S...
D... n’avait aucun moyen de connaitre l’existence de ce prêt, la comptabilité et les documents de sa mère ne le permettant pas. [ 24 ] S’il s’agissait d’un don, Ma... D... n’offre aucune explication plausible quant au remboursement de 100,00$ le 10 juillet 2010. [ 25 ] Selon la preuve prépondérante, il y a bien eu un contrat de prêt verbal de Mme C... à sa fille Ma... D..., au montant de 7 000,00$. Cependant, ce prêt n’est assorti d’aucune date ni de modalité de remboursement, il n’y a pas non plus de convention quant aux intérêts. B.
Prescription du recours [ 26 ] Le délai de prescription applicable en l’instance est de trois ans, prévu à l’
article 2925 C.c.Q. :
2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 27 ] L’
article 2880 C.c.Q. al. 2 détermine le point de départ de la prescription extinctive : Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 28 ] Dans le cas d’un prêt, où se trouve ce point de départ? [ 29 ] Selon la preuve prépondérante, le prêt consenti par Mme C... à sa fille en est un à demande. Le point de départ de la prescription est donc la date du prêt [1] . Or, la date précise du prêt n’a pas été prouvée. [ 30 ] Il semble que Mme C... ait remis à Ma...
D... à plusieurs dates, des montants d’argent totalisant 7 000,00$, dans une période s’échelonnant entre 2003 et 2008. [ 31 ] Par ailleurs, un fait demeure : Ma... D... effectue un remboursement de 100,00$ le 10 juillet 2010. Elle reconnait donc sa dette à ce moment, ce remboursement interrompt la prescription de trois ans qui aurait commencé à courir, le cas échéant. La prescription recommence à courir à cette date [2] . [ 32 ] L’action intentée le 9 octobre 2015 pourrait donc être prescrite, puisqu’il s’écoule plus de trois ans depuis le 10 juillet 2010. [ 33 ] Or, Ma...
D... aurait pu interrompre à nouveau la prescription, soit en renonçant expressément au temps écoulé ou en reconnaissant à nouveau la dette envers sa mère, selon les articles 2898 et 2885 C.c.Q. : 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. 2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. (…) [ 34 ] Pour conclure que Ma...
D... a soit renoncé à la prescription ou qu’elle a reconnu le prêt dû à sa mère, son comportement doit être clair et non équivoque à ce sujet [3] , alors qu’il n’y a pas de formule particulière pour reconnaitre le droit d’une
partie [4] . [ 35 ] Même si Ma... D... a offert un règlement en avril 2015, cela n’interrompt pas la prescription à moins que les négociations constatent ou reconnaissent le droit de M... D..., en sa qualité de curateur de Mme C... [5] . [ 36 ] Le Tribunal retient comme crédible le témoignage de M... D... à l’effet que Ma... D... propose, après la réception de la mise en demeure du 24 mars 2015, de rembourser 5 000,00$ sur la dette due à sa mère. Il s’agit d’une reconnaissance claire et non équivoque. [ 37 ] Ma...
D... nie avoir fait cette offre mais les courriels qu’elle échange avec Maxime Collin, le secrétaire du conseil de tutelle, et qu’elle produit elle-même au procès (pièce D-6), constituent véritablement une reconnaissance de sa dette, bien que limitée au montant de 5 850,00$. [ 38 ] Il s’agit d’une reconnaissance de dette claire et non équivoque. Par conséquent, il y a eu interruption de la prescription, et le délai de trois ans recommence à courir à compter de l’automne 2015. [ 39 ] L’action intentée en octobre 2015 n’est donc pas prescrite. Conclusions [ 40 ] Vu ce qui précède, Ma... D... doit payer à M...
D... en sa qualité de curateur de leur mère Mme C..., la somme de 6 900,00$ . [ 41 ] Le Tribunal accorde au demandeur les frais de mises en demeure ( 11,50$ et 12,42$ ), de relevés de compte ( 5,00$ ) et de copies de chèque ( 20,00$ ). [ 42 ] Par ailleurs, le Tribunal n’accorde pas les montants réclamés comme pertes de salaire pour la présence du demandeur à la présente audience, ni aux séances de médiation, ces montants n’étant accordés que dans des situations exceptionnelles que la preuve ne révèle pas [6] . [ 43 ] Les intérêts seront computés selon la loi, puisqu’il n’y a aucune autre convention entre les parties quant aux intérêts sur ce prêt. [ 44 ] Finalement, le Tribunal autorise Ma...
D... à exécuter le jugement au moyen de paiements échelonnés, vu son témoignage quant à sa condition financière. [ 45 ] Le Tribunal souligne que M... D... proposait lui-même, en avril 2015, d’échelonner le paiement de la somme proposée de 5 000,00$ à raison de 200,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; [ 47 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur en sa qualité de curateur de L... C... la somme de 6 948,92$ avec intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 24 mars 2015, date de réception de la mise en demeure; [ 48 ] AUTORISE Ma... D... à payer cette somme au moyen de paiements échelonnés de 200,00$ par mois, le 1 er de chaque mois , à être versés au demandeur jusqu’à parfait paiement de la condamnation, en capital, intérêts et frais; [ 49 ] À DÉFAUT de Ma...
D... d’acquitter un versement à échéance ET qu’elle n’y remédie pas dans les 10 jours de cette échéance, DÉCLARE qu’elle sera alors déchue du bénéfice du terme et devra payer entièrement le solde alors dû. [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les droits de greffe de 190,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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