2016 QCCQ 6074, 2016 QCCQ 6074
Opinion
Syndicat de la copropriété Place Jean-Talon c. Personnelle (La), assurances générales 2016 QCCQ 6074 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-062692-156 Date : le 5 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q . SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ PLACE JEAN-TALON 525, rue St-Paul, unité 418, Québec (Québec) G1K 8N5 -ET- FRANCIS BOUCHER -ET- MARIE-ÈVE ALAIN-GOSSELIN […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES 6300, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (Québec) G6V 6P9 -ET- ROBERT BLOUIN […] , Québec (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse, Syndicat de la copropriété Place Jean-Talon, ci-après appelé : « Syndicat » et Francis Boucher et Marie-Eve Alain-Gosselin réclament de la
partie défenderesse, La Personnelle Assurances Générales, ci-après appelée : « La Personnelle » et Robert Blouin conjointement et solidairement, une somme de 1593,35 $. Au début de l’audience le représentant de la
partie demanderesse Yvon Robitaille détaille sa demande ainsi : soit 946,63 $ pour le Syndicat et 378,73 $ pour Francis Boucher et Marie-Eve Alain-Gosselin. [ 2 ] La demande est ainsi libellée : Le ou vers le 15 juin 2015, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse dans unité 513 plancher de bois d'ingénierie plancher de céramique mur de placoplâtre dans unité 416 travaux d'assèchement pour sauvegarder l'intégrité d'un plancher en céramique.
La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : une fuite dans un tuyau d'aqueduc de cuivre dont le propriétaire de l'unité numéro 513 est responsable légalement a fui goutte à goutte pendant probablement plusieurs jours.
Ce tuyau a pour fonction d'alimenter en eau le bain de l'unité 513. [ 3 ] La Personnelle, l’assureur de Robert Blouin, et ce dernier plaident qu'ils ne peuvent être tenus responsables des dommages puisque le tuyau d'aqueduc responsable des dégâts est situé à l'intérieur du plafond de l’unité 513 et, par conséquent, l'entretien de celui- ci est à la charge du Syndicat. [ 4 ] Yvon Robitaille relate que le 15 juin 2014, il reçoit un appel des locataires de l'unité 416 l'informant qu'une tablette dans le condo est tombée.
Après vérification, il appert qu'il y avait de l'eau qui suintait par les murs et le gypse était ramolli à l'endroit où l'affaissement de la tablette a eu lieu. [ 5 ] Il a immédiatement avisé Robert Blouin, le propriétaire du 513, situé immédiatement au dessus du 416 et après avoir investigué, il a pu déterminer que l’infiltration provenait d'un tuyau de cuivre situé dans le plafond de l'appartement 513.
Celui-ci avait été réparé avec de l'adhésif autocollant en aluminium et laissait égoutter de l’eau, il précise qu'il ne s'agissait certainement pas d'une réparation faite par un plombier, mais ne peut dire par ailleurs qui a procédé à celle-ci. [ 6 ] Il soutient que le tuyau en question est une «partie commune à usage restreint» dont la garde légale revient à Robert Blouin, propriétaire du 513, puisqu’il dessert spécifiquement sa
partie privative. [ 7 ] Pour conclure comme tel, il s’appuie sur les articles 11, 11.5, 12.3, 100.13, 100.19, 102 et 56 de l'acte constitutif de copropriété. [1] [ 8 ] En défense, Robert Blouin relate qu'il y a une trappe qui se trouve dans le plafond de la salle de lavage, mais ce n'est pas lui qui l'a faite, possiblement le propriétaire précédent.
Il précise que l'entrée d'eau pour son appartement est située sur son étage, à côté du chauffe-eau, et qu'en aucun moment il n'a touché au tuyau faisant l'objet du litige. [ 9 ] Simon Alain, le représentant de La Personnelle, mentionne que Robert Blouin ne peut être tenu responsable de l’incident puisque selon le règlement de copropriété, le tuyau problématique se trouve à l'extérieur de la
partie privative. Il s’agit, dit-il, d’une
partie commune à usage restreint qui ne peut être sous la responsabilité de Robert Blouin étant donné que ce dernier ne peut y avoir accès puisqu’il se trouve dans le plafond. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Il s'agit pour le Tribunal de décider si le tuyau de cuivre qui se trouve au-dessus du plafond de l'unité 513, occupée par Robert Blouin, doit être considéré comme une
partie commune à usage restreint puisqu’il dessert spécifiquement sa
partie privative et par le fait même, ce dernier est-il responsable des dommages causés par celui-ci? [ 11 ] Par ailleurs, même si cette disposition, comme le soutient le Syndicat, prévoit que la tuyauterie est attribuée à la
partie privative concernée, il n'en demeure pas moins que l'on ne peut conclure que Robert Blouin est responsable des dommages causés. D’autant plus que rien dans la déclaration de copropriété ne précise que chaque copropriétaire est responsable de l'entretien et des réparations de sa
partie privative qui fait
partie des parties communes à usage restreint. [ 12 ] De plus, cette
partie commune à usage restreint ne peut être sous la responsabilité de Robert Blouin étant donné que ce dernier ne peut y avoir accès. Lors de la construction, on avait omis de faire des trappes pour permettre aux propriétaires d’avoir accès au-dessus du plafond. Certes, cela a été fait avec les années par les différents propriétaires qui se sont succédé.
Le Tribunal ne peut que conclure que le Syndicat s’est réservé cette tâche. [ 13 ] Bien que selon les documents de copropriété, il soit clair qu’il s’agisse d’un bien commun à usage restreint, comment peut-on décider que la tuyauterie à laquelle les propriétaires ne peuvent avoir accès est sous leur responsabilité alors qu’au moment de la construction, on n’a pas prévu leur donner accès pour effectuer des réparations. Il s’agit là d’une erreur de conception qui ne peut leur être reprochée. [ 14 ] D’ailleurs, l’
article 1077 du Code civil du Québec traite spécifiquement du défaut de conception de l'immeuble, il y est prévu : 1077. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. [ 15 ] Cette façon de voir a déjà été retenue par les tribunaux, entre autres le juge Paul Casgrain qui avait à décider de l'octroi des dommages pour un copropriétaire qui avait poursuivi le syndicat suite au gel des tuyaux d'amené d'eau situés dans la
partie commune de l'immeuble et plus exactement dans le plafond de son logement. [ 16 ] Dans cette affaire [2] , la preuve avait révélé que le gel des tuyaux d'amené d'eau du condo 200 était dû à un vice de conception et de construction d'une
partie commune de l'immeuble. Le juge Casgrain a donc appliqué l'
article 1077 C.c.Q. et a tenu le syndicat responsable des dommages causés à un copropriétaire par le vice de conception ou de construction d'une
partie commune ainsi que le défaut d'entretien des parties communes. [ 17 ] De la même façon, en 2005, le juge Pierre Audet j.c.q., dans Marie-Lise Montanarinni et Conrad Montanarinni c. Syndicat Le Bourg-Le-Ponsardin [3] a conclu à la responsabilité du syndicat suite à un bris de tuyau dans le mur extérieur d'un immeuble. La déclaration de copropriété de même que la présomption de l'
article 1044 C.c.Q. permettaient au Tribunal d'en déduire que le tuyau défectueux était sous la responsabilité du syndicat. Dans cette affaire, le tuyau servait à alimenter le condo des propriétaires, tout comme dans le cas en l’espèce, alors que le tuyau défectueux servait à alimenter le bain du 513. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse, La Personnelle Assurances générales, la somme de 146 $ à
titre de frais de justice; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse, Robert Blouin, la somme de 95,50 $ à
titre de frais justice. __________________________________ MAURICE ABUD , J.C.Q. Date d’audience : 18 mai 2016
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