2021 QCCQ 9562, 2021 QCCQ 9562
Opinion
Protection de la jeunesse — 215717 2021 QCCQ 9562 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017465-204 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2020 Enfant et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 avril 2021, le soussigné déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les antécédents de négligence non résolue chez la mère et les problèmes de toxicomanie et de santé mentale du père, de même qu’ au motif de risques sérieux d’abus physiques en lien avec l’exposition à la violence conjugale causée par le père et les menaces de ce dernier. [ 2 ] Il est alors convenu de maintenir l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle, madame C, à l’exclusion du père, avec diverses mesures d’aide jusqu’à l’instruction sur les mesures finales applicables fixée au 27 septembre 2021. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) propose de maintenir l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle jusqu’au 30 septembre prochain et à partir de cette date, de la confier à sa mère à la condition que la grand-mère paternelle demeure avec la mère jusqu’au 30 octobre 2021, le tout avec un suivi social, pour une période de 18 mois. [ 4 ] Les parties consentent aux mesures proposées. [ 5 ] A son rapport complémentaire du 17 septembre 2021 [1] , l’intervenante souligne que le lien affectif entre X et ses parents a continué de se développer et demeure toujours très présent.
L’enfant est toujours heureuse de les voir et les parents répondent adéquatement à ses besoins lors des contacts. [ 6 ] En ce qui a trait à la relation conjugale des parents, la mère a mentionné à l’intervenante sociale maintenir sa décision de ne pas revenir en couple avec le père. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteur; [ 8 ] CONSIDÉRANT le jugement du 13 avril 2021; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées lesquelles sont dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect
de ses droits; POUR CES MOTIFS : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les antécédents de négligence non résolue chez la mère et les problèmes de toxicomanie et de santé mentale du père [2] et de risques sérieux d’abus physiques en lien avec l’exposition à la violence conjugale causée par le père et les menaces de ce dernier [3] ; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de la grand-mère paternelle, madame C, jusqu’au 30 septembre 2021;
b) Qu’ à partir du 30 septembre 2021, l’enfant soit confiée à la mère, à la condition que madame C demeure avec elle pour une période d’un (1) mois, soit jusqu’au 30 octobre 2021;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) Que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, deux (2) fois par semaine, soit un contact de huit (8) heures et un de trois (3) heures, à la condition que le père soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant et à l’exclusion de la mère à moins d’un avis contraire de la personne chargée du suivi social suivant l’évaluation de la situation; [ 13 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
i) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Audrey Girouard pour M e Catherine Ricard , pour le DPJ M e Marie-Claude Dallaire , pour l’enfant M e Julie Bégin , pour la mère M e Denis Richard , pour le père Date d’audience : 27 septembre 2021 /mr
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