2024 QCCS 311, 2024 QCCS 311
Opinion
Ordre des dentistes du Québec c. Gaudet 2024 QCCS 311 COUR SUPÉRIEURE « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N°: 705-17-010531-224 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.S. ______________________________________________________________________ ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC Demandeur c.
JOSÉE GAUDET Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN INJONCTION _____________________________________________________________________ SURVOL [ 1 ] Depuis plus d’un an, l’Ordre des dentistes du Québec ( l’Ordre ) s’adresse à la Cour au moyen de diverses demandes en injonction, d’abord provisoires, puis interlocutoires et maintenant permanentes, afin que Josée Gaudet ( Gaudet ), une dentiste radiée du tableau, cesse d’exercer la médecine dentaire.
Malgré les jugements et ordonnances de la Cour accueillant les demandes de l’Ordre, la dentiste radiée continue d’exercer la médecine dentaire, aux mépris de la
Loi sur les dentistes [1] , du Code des professions [2] et des jugements rendus. Elle pose illégalement des actes qui relèvent de la médecine dentaire, laisse croire qu’elle peut agir comme dentiste et reçoit des patients en consultation. [ 2 ] Cette situation doit cesser. [ 3 ] L’injonction permanente que requiert l’Ordre sera accueillie. [ 4 ] Par ailleurs, le personnel de l’Ordre reçoit d’innombrables demandes d’accès de Gaudet ainsi que des courriels contenant des insultes et des propos diffamants de toutes sortes.
Ces communications accaparent le personnel de l’Ordre, qui requiert des conclusions encadrant les communications qui émanent de Gaudet. Ces demandes seront elles aussi accueillies. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal aborde les enjeux juridiques et factuels du litige en fonction des questions suivantes :
A) Gaudet peut-elle exercer la médecine dentaire?
B) Gaudet exerce-t-elle la médecine dentaire?
C) Le Tribunal devrait-il émettre l’injonction sollicitée par l’Ordre?
D) Le Tribunal devrait-il accueillir les conclusions relatives au retrait des fauteuils dentaires?
E) Gaudet harcèle-t-elle les employés de l’Ordre et émet-elle des propos diffamants? [ 6 ] Enfin, le Tribunal rejette une procédure de Gaudet qui ne respecte pas les prescriptions du Code de procédure civile et qui, du reste, est déposée tardivement.
L’ANALYSE L’historique judiciaire du litige [ 7 ] Avant d’aborder les questions en litige, il importe de brosser l’historique judiciaire des procédures entreprises par l’Ordre. [ 8 ] Josée Gaudet détient un permis d’exercice de la médecine dentaire jusqu’au 21 décembre 2021, date à laquelle le Comité de discipline de l’Ordre lui impose une radiation temporaire de trois mois. Elle est aussi condamnée à une amende de 8 500 $. Elle exerce alors seule dans une clinique à Terrebonne.
Il n’est pas utile de reprendre en détail les manquements professionnels que lui reproche l’Ordre, si ce n’est pour dire qu’ils concernent ses défauts de collaboration et de communication avec le syndic.
[ 9 ] Gaudet porte les décisions sur culpabilité et sanction en appel devant le Tribunal des professions, qui en constate toutefois la désertion, faute par elle de déposer son mémoire dans le délai requis. Compte tenu de ce résultat, la suspension du permis de Gaudet devient exécutoire le 9 septembre 2022. [ 10 ] Le 18 octobre 2022, la Cour (le juge Labelle) rend des ordonnances provisoires interdisant à Gaudet d’exercer la médecine dentaire. Ces ordonnances sont ensuite renouvelées et demeurent exécutoires actuellement. [ 11 ] Le 24 février 2023, la Cour (la juge J.
Perreault) autorise aussi la saisie des dossiers patients de Gaudet.
Cette saisie s’effectue le 27 février suivant. [ 12 ] Gaudet continue malgré tout de recevoir des patients et de poser des actes relevant de la médecine dentaire. [ 13 ] Le détail des nombreuses illégalités apparaît notamment dans deux jugements de la Cour. [ 14 ] Le premier jugement, rendu le 7 août 2023 (le juge Nollet) [3] , fait suite à une procédure pour outrage puisque Gaudet contrevenait alors aux ordonnances par lesquelles la Cour lui ordonne de remettre tous ses instruments dentaires à la Secrétaire de l’Ordre. [ 15 ] Le second, rendu le 11 août 2023 (le juge Urbas) [4] , fait suite à d’autres procédures pour outrage relativement aux ordonnances qui interdisent à Gaudet de pratiquer la médecine dentaire et d’autres qui lui imposent notamment de convenir d’une convention de garde des dossiers dentaires des patients et de ne pas modifier l’avis affiché à l’entrée de sa clinique prévenant le public qu’elle n’était plus autorisée à exercer. [ 16 ] Plusieurs procès-verbaux contenant des ordonnances de sauvegarde et relatant des conférences de gestion augmentent d’autant le dossier judiciaire de Gaudet. [ 17 ] En ce qui concerne les procédures pour outrage au Tribunal pour lesquelles la Cour (le juge Urbas) a reconnu Gaudet coupable, elles sont toujours pendantes et les parties reviendront devant la Cour en mars prochain pour les plaidoiries. [ 18 ] Le présent jugement ne concerne que les conclusions en injonction permanente.
A) Gaudet peut-elle exercer la médecine dentaire? [ 19 ] Comme le prévoit l’
article 2 de la
Loi sur les dentistes [5] , l’Ordre regroupe tous les dentistes exerçant la médecine dentaire au Québec : 2. L’ensemble des dentistes habilités à exercer la médecine dentaire au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des dentistes du Québec» ou «Ordre des dentistes du Québec». [ 20 ] Le Code des professions [6] régit la conduite professionnelle des dentistes, tel que l’édicte l’
article 3 de la
Loi sur les dentistes . Or, le premier alinéa de l’
article 32 du Code des professions oblige tout dentiste qui exerce la médecine dentaire de détenir un permis valide et approprié ainsi que son inscription au tableau de l’Ordre : 32.
Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste , pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis , sauf si la loi le permet. [Soulignements du Tribunal] [ 21 ] Par ailleurs, l’
article 46.0.1 du Code des professions prévoit qu’un professionnel radié du tableau de son ordre doit, pour sa réinscription, soumettre une demande à cet effet : 46.0.1. Un professionnel radié du tableau de l’ordre doit, pour y être inscrit à nouveau, même à l’échéance de sa radiation, se conformer aux conditions et formalités prévues à l’article 46 et, le cas échéant, à l’article 161.0.1.
À moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, l’inscription au tableau entraîne la reprise de toute mesure de contrôle dont le professionnel faisait l’objet lorsqu’il a cessé d’être membre de l’ordre et dont l’application a cessé de ce fait. [ 22 ] Une telle demande ne reçoit pas automatiquement une réponse favorable et peut au contraire échouer, suivant les prescriptions de l’
article 45 du Code des professions . De fait, Gaudet dépose une demande de réinscription le 15 décembre 2022 [7] , que refuse le conseil d’administration de l’Ordre le 6 février 2023 [8] . La résolution du conseil d’administration lui est signifiée en mains propres. [ 23 ] Le 18 octobre 2022, la Cour rend une ordonnance d’injonction provisoire interdisant à Gaudet de pratiquer la médecine dentaire et de cesser de contrevenir à la
Loi sur les dentistes et au Code des professions . Cette ordonnance, encore une fois, demeure en vigueur jusqu’au prononcé du présent jugement. [ 24 ] Devant la clarté de la
Loi sur les dentistes et du Code des professions et vu les ordonnances prononcées par la Cour, Gaudet ne peut exercer la médecine dentaire sans, du même coup, agir illégalement et en contravention des ordonnances judiciaires qui la visent. [ 25 ] Ceci dispose de la première question en litige; Gaudet ne peut exercer la médecine dentaire.
B) Gaudet exerce-t-elle la médecine dentaire? [ 26 ] Les articles 26 et 27 de la
Loi sur les dentistes prévoient le champ d’exercice de la médecine dentaire et les activités professionnelles réservées aux dentistes :
SECTION V EXERCICE DE LA MÉDECINE DENTAIRE 26. L’exercice de la médecine dentaire consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires et des tissus avoisinants ainsi qu’à en prévenir et à en traiter les maladies dans le but de maintenir ou de rétablir la santé buccodentaire chez l’être humain. 27.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine dentaire, les activités réservées au dentiste sont les suivantes: 1° diagnostiquer les déficiences et les maladies; 2° prescrire les examens diagnostiques; 3° utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 4° déterminer le plan de traitement; 5° prescrire des médicaments ou autres substances; 6° prescrire les interventions ou les traitements; 7° utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; 8° prescrire la fabrication ou la réparation d’une prothèse dentaire ou d’un appareil dentaire; 9° vendre des prothèses dentaires ou des appareils dentaires; 10° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques. [ 27 ] La preuve révèle que Gaudet exerce illégalement. [ 28 ] L’Ordre présente une preuve étoffée, constituée d’abord des témoignages de Me Caroline Daoust, Secrétaire de l’Ordre, et du syndic Dr Mario Mailhot.
Cette preuve réfère aussi aux rapports des enquêteurs au dossier à qui Gaudet s’est identifiée comme dentiste et prétendu pouvoir agir comme tel. Ces événements surviennent après la suspension de son permis. [ 29 ] L’Ordre dépose aussi une série de courriels où Gaudet s’identifie comme dentiste [9] . [ 30 ] Par ailleurs, la preuve montre des reçus émis à la suite des soins offerts à l’un des enquêteurs [10] .
Un guide des tarifs et une nomenclature des actes buccodentaires [11] indique que le code 01130 apparaissant sur les reçus réfère à un examen buccal complet. [ 31 ] L’Ordre dépose aussi toute la preuve produite devant la Cour dans le cadre des procédures d’outrage, audition présidée par le juge Urbas. Voici des extraits de son jugement du 11 août 2023 qui conclut que Gaudet outrage le Tribunal. [16] Entre le 9 septembre et le 13 octobre 2022, à plusieurs reprises, Gaudet nie l’application des décisions du Conseil de discipline.
À chaque fois, elle confirme qu'elle est consciente de la sanction et de l'obligation de cesser d'exercer. Durant cette période, l'Ordre est alerté du fait que Gaudet continue à exercer la profession de dentiste et à traiter des patients. L’Ordre engage des enquêteurs qui se rendent à sa clinique en tant que faux patients. Ces enquêteurs confirment que Gaudet continue à exercer sa profession de dentiste.
Ordonnance du 18 octobre 2022 [17] L'Ordre signifie à Gaudet une requête en injonction afin qu’elle cesse de pratiquer la médecine dentaire et de violer les dispositions d'ordre public du Code des professions et de la
Loi sur les dentistes . Le 18 octobre 2022, la Cour supérieure émet une ordonnance d'injonction provisoire à l'encontre de Gaudet, valant jusqu'au 27 octobre 2022 . Le 19 octobre, l’Ordre signifie à Gaudet le procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2022 . […] [20] Considérant que Gaudet a contrevenu aux ordonnances à sept reprises, le 1 er décembre 2022, l’Ordre présente une demande pour l'émission d'une ordonnance spéciale.
Cette demande recherche une ordonnance autorisant la citation de Gaudet à comparaitre le 15 décembre 2022 pour répondre à des accusations d’outrage au Tribunal. […] Ordonnance du 9 février 2023 [25] Sur demande de l’Ordre, la Cour supérieure émet une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu'au 16 mars 2023, reconduisant les ordonnances rendues les 18 et 27 octobre 2022 et reconduites le 15 décembre 2022. La même journée, la Cour supérieure autorise Gaudet à présenter une demande de suspension de l'ordonnance de sauvegarde, advenant (
i) une révocation de la décision du Tribunal
des professions du 6 septembre 2022 ou (ii) une décision du Tribunal des professions infirmant la décision du Conseil d'administration du 6 février 2023. Ordonnance du 24 février 2023 [26] En date du 24 février 2023, l'Ordre n'a toujours pas reçu la convention de garde des dossiers dentaires des patients dûment renseignée et signée par le gardien désigné par Gaudet. Sur la demande de l’Ordre, la Cour supérieure nomme la secrétaire de l'Ordre gardienne des dossiers dentaires des patients dont Gaudet avait la garde . [27] L'ordonnance comporte deux autres volets.
D'une part, elle accorde à l'Ordre l’accès aux dossiers des patients de la clinique de Gaudet, sur quelque support qu'ils se trouvent et où qu'ils se trouvent. Deuxièmement, elle exige que Gaudet ne modifie pas et qu’elle laisse afficher un avis indiquant qu’elle n'a pas le droit d'exercer la profession de dentiste.
Entre autres, l’avis annonce que Gaudet « n'est plus inscrite au tableau de l'Ordre des dentistes du Québec depuis le 7 février 2023 » et qu’en conséquence, elle « n'est plus légalement autorisée à exercer la médecine dentaire et ne détient plus de garantie contre sa responsabilité professionnelle » . [28] Gaudet reçoit copie de l’ordonnance du 24 février 2023 par voie d’huissier . [Références omises] [ 32 ] La Cour (le juge Urbas) aborde ensuite chacun des chefs des citations pour outrage au Tribunal. En
annexe se trouvent les chefs d’accusation en question. Exposés
sommairement, l’Ordre reproche à Gaudet sa contravention aux ordonnances d’octobre et novembre 2022 et de février et mars 2023 en exerçant la médecine dentaire ou en donnant lieu de croire qu’elle était autorisée à exercer la médecine dentaire. [ 33 ] Le juge Urbas passe ensuite à l’analyse de la preuve que présente l’Ordre, y compris la preuve de l’experte de l’Ordre, Nathalie Rei, et soupèse les éléments que soumet Gaudet. [ 34 ] Après une analyse exhaustive de cette preuve, le juge Urbas conclut que Gaudet contrevient aux ordonnances qui lui interdisent de pratiquer la médecine dentaire, de recevoir des patients en consultation et de laisser croire qu’elle pouvait exercer la médecine dentaire.
Sur le tout, il déclare Gaudet coupable d’outrage au tribunal, et ce, en fonction du standard de preuve requis en la matière, c’est- à-dire celui de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 35 ] Après avoir lu attentivement la décision du 11 août 2023 du juge Urbas et considéré la preuve que soumettent les parties, le Tribunal ne saurait conclure autrement que Gaudet exerce illégalement la médecine dentaire. [ 36 ] En effet, n’eut été de ce que le jugement soit de nature quasi-criminelle quant à son objet, on lui appliquerait sans nul doute la présomption de la chose jugée prévue à l’
article 2848 Code civil du Québec ( C.c.Q . ), puisque le Tribunal constate une identité de parties – l’Ordre et Gaudet – et que et les causes – les violations des ordonnances interdisant la pratique de la médecine dentaire – demeurent inextricablement liées. [ 37 ] Toutefois, la valeur probante des conclusions factuelles de la Cour dans le jugement du 11 août s’avère d’un poids si lourd que, pour les remettre en cause, voire les renverser, Gaudet devait présenter des éléments de preuve permettant au Tribunal de conclure autrement. C’est ce qu’on peut retenir des enseignements de la Cour d’appel dans P.G. c.
V.C. [12] : [53] It should further be noted that where the presumption of res judicata does not apply, a judgment may, in certain circumstances, benefit from this simple presumption of truth or accuracy. The classic case on this subject is Ali c.
Compagnie d’assurance Guardian du Canada , which dealt with the effect of a criminal conviction on civil proceedings and in which Thibault, J.A. wrote that [ translation ] “[t]he doctrine and jurisprudence unanimously recognize that a criminal conviction does not constitute ‘ res judicata ’ between the parties […] and that, consequently, it cannot be given the authority of an absolute presumption”. She added, however, that [ translation ] “the admissibility in evidence of such a conviction in civil proceedings and its effect remain controversial issues”.
For her part, she tended towards the admissibility of such evidence: Le jugement pénal est un fait juridique que nul ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s’imposer quant à sa valeur probante. Le juge civil donc, sans attribuer à la condamnation pénale l’autorité de chose jugée en droit ou en fait, est libre, selon les circonstances, d’en tirer les conclusions et les présomptions de fait appropriées. […] [56] In Union des consommateurs c.
Bell Canada , the Court of Appeal, in a judgment written by Chamberland, J.A., summarized the law on this presumption as follows: [62] En résumé, je retiens ceci : 1) sujet à sa pertinence quant aux questions en litige, une décision judiciaire ou quasi judiciaire est admissible en preuve dans un procès civil; 2) il s’agit d’un fait juridique que le juge ne peut ignorer et qui, selon le contexte, peut s’imposer quant à sa valeur probante, et ce, même si on ne saurait lui attribuer l’autorité de la chose jugée; 3) s’agissant d’un jugement pénal, la force probante peut varier considérablement selon qu’il s’agit d’un verdict d’acquittement ou d’un verdict de culpabilité prononcé au terme d’un procès, le premier pesant nécessairement moins lourd que le second dans un procès civil; 4) la présomption simple de vérité (ou d’exactitude) ne peut être reconnue que dans le cas d’une conclusion arrêtée par un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire;
5) la force probante du fait juridique peut être affectée par une multitude de facteurs, notamment par le fait que la
partie à qui on l’oppose n’a pas eu l’opportunité de contredire la preuve avant que la décision soit rendue ou dans le cadre de la procédure dans laquelle la décision antérieure est invoquée à
titre de fait juridique. [ 38 ] Cela s’avère d’autant que l’Ordre satisfait à un fardeau de démonstration en matière d’outrage au Tribunal beaucoup plus lourd, à savoir celui de la preuve hors de tout doute raisonnable, qu’en l’espèce, celui de la prépondérance de la preuve, suivant les articles 2803 et 2904 C.c.Q . [ 39 ] Or, à l’audience, Gaudet ne présente que son seul témoignage, ne produisant aucun des témoins qu’elle avait pourtant annoncés, et son témoignage ne fait pas le poids devant la preuve accablante de l’Ordre.
Tant son contenu que la manière dont elle l’a livré défaillent. [ 40 ] Gaudet s’est égarée souvent dans son récit et le Tribunal lui a rappelé tant et plus qu’elle devait se concentrer sur des faits pertinents au litige. Le Tribunal a aussi expliqué à de nombreuses reprises que Gaudet ne pouvait remettre en cause les conclusions disciplinaires du Comité de discipline étant donné la désertion de son appel devant le Tribunal des professions.
Il lui a souligné qu’elle devait le convaincre qu’elle n’avait pas pratiqué illégalement la médecine dentaire, ni manqué aux ordonnances de la Cour ou agi en contravention de la législation applicable. À chaque instant, le Tribunal a recadré le débat pour Gaudet, non représentée par avocat(e), reprenant constamment les règles de preuve, notamment celles de la pertinence et du ouï-dire, en les vulgarisant pour qu’elle les comprenne bien. [ 41 ] Rien n’y fit. [ 42 ]
Malgré l’assistance du Tribunal, Gaudet a concentré ses énergies à remettre en cause la sagesse des décisions disciplinaires rendues à son encontre, accusant à mots couverts les autorités de l’Ordre de chasse aux sorcières. Elle a pimenté son témoignage de phrases surprenantes selon lesquelles elle seule possède la vérité , que l’enquête qu’elle avait menée était plus crédible que celle du syndic , que la protection du public n’était pas en péril en raison de sa pratique de la médecine dentaire même si aucune assurance ne couvrait ses actes professionnels illégaux.
À preuve, déclare-t-elle, elle serait celle qui facturerait le moins de frais à ses patients , selon son assureur. [ 43 ] Gaudet insiste que sa radiation constitue une lourde perte pour la population de Terrebonne . Elle affirme en outre que plusieurs de ses patients seraient très à l’aise à lui confier leurs dents même sans assurance professionnelle.
Elle enchaîne pour remettre en cause l’à-propos de la protection du public par le syndic de l’Ordre, voire de tous les syndics, qu’elle qualifie de véritables tortionnaires . [ 44 ] Lors de son témoignage, Gaudet a aussi abordé des sujets n’ayant aucun rapport avec la cause.
Elle a témoigné : - des difficultés relationnelles vécues avec un homme ayant partagé sa vie quelques temps et de la fraude dont elle serait victime ayant pour cause l’évaluation d’un terrain, fraude orchestrée par cet homme qu’elle qualifie de psychopathe manipulateur; - du complot que cet homme et une ancienne employée auraient ourdi auprès de la Commission de la santé, des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail; - des problèmes juridiques et familiaux qui l’assaillent entourant l’héritage de sa défunte mère; - des conflits d’intérêts d’une notaire et de sa belle-sœur dans ce litige successoral; - des conflits qu’elle vit avec chacun des membres de sa famille, avec qui elle a rompu tout lien; - de sa douloureuse séparation d’antan d’avec le père de ses fils; - de la retraite qu’elle ne peut prendre immédiatement; - de problèmes reliés à des tickets impayés auprès de la Ville de Mascouche, pour ne mentionner que ceux-là.
Par moments, le Tribunal avait beaucoup de difficultés à suivre le cheminement intellectuel de Gaudet, ce qu’il n’a pas manqué de lui souligner. Elle a tenté de s’en expliquer par le fait qu’elle serait dotée d’un cerveau arborescent . [ 45 ] Dans un autre pan de sa défense, Gaudet insiste sur l’excellence de ses services professionnels et sur la haute estime que lui vouent ses patients, notamment sur un site Internet de cotation de professionnels, où elle se classerait parmi les meilleures dentistes de sa région.
Elle revient sans cesse sur le fait que son ordre professionnel faisait du zèle à son endroit, qu’elle n’a rien à se reprocher et qu’elle peut poursuivre sa pratique vu l’excellence de ses soins. [ 46 ] Gaudet affirme enfin : - que l’enquête menée à son endroit est viciée à 66% ; - se sentir comme une condamnée dans le couloir de la mort aux États-Unis . [ 47 ] Par ailleurs, Gaudet reconnaît avoir honoré les rendez-vous déjà prévus à son agenda pour la période de suspension de son permis.
Elle tente de s’en justifier par le respect de ses obligations qu’elle devait à ses clients. [ 48 ] Pour tenter de justifier le retrait de l’affiche posée par le syndic à l’entrée de sa clinique alertant le public qu’elle ne pouvait plus exercer la médecine dentaire, elle explique qu’une telle affiche causait une mauvaise publicité aux autres locataires commerciaux de l’immeuble, à qui elle ne voulait causer aucun tort. [ 49 ] Les contre-interrogatoires que menait Gaudet, quant à eux, n’allaient nulle part, à un point tel que le Tribunal, toujours en lui
laissant un grand nombre de chances pour rajuster son tir, a dû mettre fin à celui du syndic Mailhot, tant il ne s’agissait que d’une pure perte de temps et d’un acharnement que nul Tribunal n’aurait toléré si l’exercice avait été mené par un(
e) membre du Barreau. [ 50 ] Enfin, Gaudet s’est présentée constamment en retard aux audiences, qu’elle décrétait pouvoir assister en mode semi-virtuel sans autorisation préalable du Tribunal. Gaudet ne semblait pas prendre sa cause au sérieux, menaçant au passage le Tribunal de le déserter puisque, selon ce qu’elle a semblé insinuer, la décision finale était connue d’avance. [ 51 ] Gaudet manque donc, et de beaucoup, les cibles qu’elle devait atteindre. [ 52 ] Certes, le Tribunal doit guider, sans la conseiller, toute
partie qui, pour des raisons qui lui appartiennent, comparaît sans l’assistance d’un(
e) avocat(e). Mais cette attitude de bienveillance ne va pas jusqu’à la complaisance. Cela s’avère davantage alors que le système de justice est aux prises avec des délais d’attente au rôle qui retardent d’autres justiciables d’y avoir accès. [ 53 ] En somme, le Tribunal conclut que Gaudet ne présente aucune preuve lui permettant de conclure différemment que dans la décision de la Cour (le juge Urbas) du 11 août 2023. Les enseignements de la Cour d’appel dan P.G. c.
V.C . s’appliquent en tous points aux faits de cette affaire. [ 54 ] Même en faisant abstraction des conclusions du jugement du 11 août 2023, la preuve de l’Ordre [13] , les transcriptions de la preuve produite devant le juge Urbas [14] de même que les témoignages de Me Daoust et du syndic Dr Mailhot démontrent le bien-fondé de la demande d’injonction au fond. [ 55 ] Débutons par le rapport d’enquête d’Ariane Migneault et les pièces qui l’accompagnent. Le rapport indique la prise d’un rendez- vous avec Gaudet pour le 27 septembre 2022 à 16h00 [15] . On informe Migneault que Gaudet agira comme dentiste.
La preuve documentaire montre des pots de médicament prescrits par Gaudet [16] . Une facture du 27 septembre 2022 pour ces médicaments est déposée [17] . [ 56 ] Le rapport d’enquête d’Alain Beaulieu [18] et les pièces P-36 à P-39 établissent un message automatisé de Gaudet du 11 octobre 2022 confirmant le rendez-vous du patient pour le lendemain, des photos de la bouche de Beaulieu et une facturation d’honoraires du 12 octobre 2022. [ 57 ] Me Daoust et Dr Mailhot ont en outre été entendus devant le Tribunal.
Voici ce qu’il retient de leur passage à la barre. - Me Caroline Daoust [ 58 ] Me Daoust se charge de l’exécution des décisions du Comité exécutif et, notamment, de la mise à jour du tableau de l’Ordre. [ 59 ] La radiation de trois mois du permis de Gaudet est publiée sur le site Web de l’Ordre [19] . [ 60 ] Le 13 septembre 2022, l’Ordre reçoit un courriel par lequel il est informé qu’un pharmacien éprouve des difficultés avec des ordonnances en médecine dentaire émises par Gaudet. Par l’entremise de ses avocats, l’Ordre écrit à Gaudet, lui rappelant ses obligations.
Un engagement à ne plus poser de gestes exclusifs aux dentistes est requis [20] , ce que Gaudet refuse. [ 61 ] Une enquête débute pour exercice illégal de la profession. Des faux patients se présentent à la clinique de Gaudet. Des constats d’infractions au pénal en résultent [21] pour lesquelles la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, condamne Gaudet [22] . [ 62 ] Me Daoust fait aussi état de ce que Gaudet a enlevé l’affiche posée à l’entrée de sa clinique, affiche prévenant la population de la situation professionnelle de l’ancienne dentiste.
Elle rappelle le jugement de la Cour rendu (le juge Nollet), où Gaudet se voit imposée de remettre ses instruments de pratique. Gaudet choisit alors d’arracher une autre fois l’affiche posée par l’Ordre pour le jeter dans un bac de produits à recycler. Des photos montrant ce fait sont déposées [23] . [ 63 ] Me Daoust termine en disant qu’à son avis, l’Ordre a tout tenté pour protéger le public mais que rien n’a encore stoppé Gaudet de pratiquer la médecine dentaire, sans permis et sans assurance professionnelle. - Le Dr Mario Mailhot [ 64 ] Le Dr Mailhot est syndic de l’Ordre depuis 2016.
Il a pratiqué une trentaine d’années comme dentiste pour les militaires des Forces armées canadiennes. [ 65 ] Accessoirement au dépôt des constats d’infraction, des mandats de perquisition sont émis qui permettent la saisie de l’agenda de consultation de Gaudet pour les journées des 19 et 20 octobre 2022 ainsi que des dossiers patients [24] .
L’analyse de ces dossiers établissent que Gaudet contrevient aux ordonnances judiciaires la visant en continuant de poser des actes de médecine dentaire après le 18 octobre 2022. [ 66 ] À la suite de sa visite des locaux de Gaudet, le 27 février 2023, Dr Mailhot appose lui-même l’affiche destinée aux clients et les informant du fait que Gaudet ne pouvait accomplir des actes professionnels réservés aux dentistes. Le lendemain, l’affiche avait été enlevée.
Il prend des photos de ce constat [25] . [ 67 ] Une affiche plus rigide est également posée, elle aussi enlevée par Gaudet puis jetée au recyclage [26] . [ 68 ] À cela s’ajoute les déclarations de Gaudet concernant le maintien de sa pratique de médecine dentaire malgré l’absence de permis d’exercice valide [27] . Ainsi que le rappelle la Cour (le juge Nollet) [28] : [21] Tout au long des procédures judiciaires, que ce soit devant le comité de discipline, la Cour du Québec ou la Cour supérieure, madame Gaudet affiche un mépris complet des autorités, de son ordre professionnel et du système judiciaire.
[28] Lors de l’audition devant le juge Labelle au sujet de l’interdiction qui lui est faite de cesser de pratiquer la médecine dentaire puisqu’elle n’a plus son inscription, elle répond : « je ne suis pas à l’aise d’arrêter » . [ 69 ] Dr Mailhot produit aussi une affiche du 25 juillet 2023 posée par Gaudet laissant entendre aux patients qu’elle peut se rendre rapidement à la clinique traiter ses patients [29] . [ 70 ] Il faut se rendre à l’évidence : Gaudet n’a aucune intention de cesser ses illégalités et le public risque gros alors qu’il la consulte sans qu’aucune assurance ne les dédommage éventuellement.
On imagine immédiatement les conséquences désastreuses pour tout patient traité illégalement par Gaudet qui serait victime d’une erreur médicale sans possibilité de se faire dédommager autrement qu’en la poursuivant en justice et, éventuellement, exécuter un jugement victorieux sur les biens de Gaudet. [ 71 ] Le Tribunal ne peut tolérer pareil risque.
C) Le Tribunal devrait-il émettre l’injonction sollicitée par l’Ordre? [ 72 ] L’émission de conclusions en injonction suivant l’article 509 C.p.c . demeure exceptionnelle et relève de la discrétion du Tribunal. [ 73 ] Ici, la preuve présentée et l’historique judiciaire convainquent sans nul doute le Tribunal de la nécessité de prononcer les conclusions que recherche l’Ordre. À l’évidence, Gaudet n’entend se conformer ni à la loi ni aux ordonnances de la Cour.
Bien qu’elle ait eu le droit de contester les décisions disciplinaires qui la visent, elle a laissé s’éteindre ce droit par la non-production de son mémoire d’appel devant le Tribunal des professions et cette voie s’est terminée en cul-de-sac. [ 74 ] Par ailleurs, le comportement de Gaudet démontre son mépris des ordonnances rendues par la Cour (le juge Labelle) le 18 octobre 2022 en ce qu’elle a posé des gestes de la nature de la pratique de la médecine dentaire.
Des demandes en outrage au Tribunal sont accueillies par la Cour (le juge Nollet) qui, le 7 août 2023, condamne Gaudet à un emprisonnement de sept jours.
Une autre demande pour outrage au Tribunal a été accueillie par la Cour (le juge Urbas). [ 75 ] Or, comme le rappelle la Cour suprême dans Pharmascience , [l] orsque l’intérêt public est en jeu, la multiplication de procédures de contestation peut rendre nécessaire le recours à l’injonction du Code de procédure civile [30] . [ 76 ] Lors de l’audition de la présente demande d’injonction au fond, Gaudet persiste à prétendre à son bon droit d’exercer la médecine dentaire. Elle estime devoir respecter les rendez-vous planifiés à son agenda en dépit du fait que, tant la
Loi sur les dentistes , le Code des professions que les ordonnances judiciaires lui interdisent de le faire. [ 77 ] Gaudet livre une bataille sans relâche à son ordre professionnel et agit au complet mépris de ses obligations professionnelles.
Elle inonde l’Ordre de demandes incessantes dont elle insulte par ailleurs les agents. [ 78 ] De même, Gaudet s’obstine à nier les périls importants dans lesquels elle jette ses patients alors qu’elle pose sur eux des actes de médecine dentaire sans qu’ils ne soient couverts par une assurance responsabilité, plaidant, en somme, que l’excellence de ses soins les immuniseraient contre toute responsabilité fautive de sa part.
Elle invoque même leur acceptation de tels risques. [ 79 ] En somme, l’Ordre démontre un droit clair à l’injonction et le Tribunal exerce sa discrétion judiciaire de manière à accueillir le recours en injonction permanente. [ 80 ] La balance des inconvénients de même que le préjudice irréparable n’ont pas à être évalués lors de l’émission d’une injonction permanente [31] . [ 81 ] Cela dit, la balance des inconvénients favorise l’Ordre en ce que le respect de la loi et des ordonnances des tribunaux surpasse les inconvénients de Gaudet de ne pas pratiquer la médecine dentaire sans permis valide. [ 82 ] Enfin, le préjudice que cause à la protection du public et à l’intérêt public dans le respect de lois d’ordre public telles que la Loi sur les dentistes et le Code des professions , tout comme le respect des ordonnances judiciaires émises pour la protection de ces droits, militent en faveur de l’émission d’une injonction permanente.
D) Le Tribunal devrait-il accueillir les conclusions relatives au retrait des fauteuils dentaires? [ 83 ] L’Ordre demande au Tribunal d’ordonner à Gaudet de remettre à la Secrétaire de l’Ordre tous les instruments dentaires en sa possession, incluant les fauteuils dentaires. [ 84 ] Ces conclusions s’avèrent inusités, cependant nécessaires, puisqu’à ce jour aucune des ordonnances de la Cour n’a réussi à empêcher Gaudet d’agir illégalement et au mépris des ordres qui lui sont donnés.
La simple remise des dossiers patients et des appareils mobiles légers comme les fraises ou les cartouches d’analgésiques ont été des coups d’épée dans l’eau car il demeure aisé pour elle de s’en procurer. Selon l’Ordre, l’affaire s’avère en revanche plus complexe en ce qui concerne un fauteuil pour traiter un patient. [ 85 ] Le Tribunal doit se rendre à cette extrémité afin de protéger adéquatement le public et assurer le respect de ses ordonnances et de la loi. [ 86 ] La remise des fauteuils dentaires à la Secrétaire de l’Ordre sera donc ordonnée.
E) Gaudet harcèle-t-elle les employés de l’Ordre et émet-elle des propos diffamants? [ 87 ] L’
article 1457 C.c.Q . commande à toute personne le respect des règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Dans la même veine, l’
article 7 C.c.Q . prévoit qu’aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui.
[ 88 ] Par l’abondance de ses envois à l’Ordre, la lourdeur des tâches qu’ils induisent et le climat qu’elle y impose, Gaudet contrevient sans contredit aux articles 7 et 1457 C.c.Q . et cette attitude doit cesser. [ 89 ] Voici ce qu’écrit la Cour dans Immeubles Tassé Ltée c. Ouellette [32] : [29] Il ne fait aucun doute que les innombrables courriels que la défenderesse envoie à la demanderesse et à ses procureurs sont inappropriés et abusifs. Il en est de même des courriels qu’elle envoie à de nombreuses autres personnes et organismes.
La défenderesse a le droit de demander la révision de la décision rendue par le TAT mais elle ne peut pas importuner la demanderesse en lui envoyant sans cesse copie des courriels qu’elle adresse à d’innombrables destinataires. [30] La demanderesse, ses représentants et employés ont le droit de ne pas être importuné par les communications incessantes et abusives de la défenderesse.
Bien que les nombreux courriels que la défenderesse envoie à la demanderesse et ses procureurs ne la visent pas tous directement, leur traitement nécessite du temps et des ressources notamment de la part des procureurs de la demanderesse. [31] L’émission de l’injonction interlocutoire n’a pas permis de freiner l’avalanche de courriels que la défenderesse envoie.
Depuis l’émission de l’injonction interlocutoire, la défenderesse a envoyé 215 courriels aux procureurs de la demanderesse et 82 courriels à des représentants de la demanderesse. [ 90 ] Ces propos s’appliquent ici. [ 91 ] Le nombre de communications de Gaudet à l’Ordre, tout autant que leur contenu, les classent au
chapitre de comportements harcelants et diffamatoires.
En voici des exemples, reproduisant textuellement certains passages de ses courriels : - [L’Ordre] et ses représentants tiennent la main d’un psychopathe mythomane compulsif [33] ; - Je ne dois rien à l’ODQ ni à Caroline Daoust qui a infiltrer la direction d’un Ordre professionnel à quoi elle n’apparitient pas [34] ; - Vous ne protégez AUCUN MEMBRE DU PUBLIC SAUF VOTRE INSTITUTION BIDON FAUSSE, MÉCHANTE ET JALOUSE, ET SES ERREURS MULTIPLES DE JUGEMENTS; NOOPHTONIE? [35] ; - Plusieurs dentistes font les frais de fausses accusations d’Helen Dpantis qui de plus devraient être interceptées par des trios compétents en comité qui laissent plutôt faire n’importe quoi comme endormis au gaz [36] ; - [l]a domination sadique de Mailhot, dans la folie qui émane du psychopathe Savard devenue folie à 8 et maintenant délire juridique disciplinaire et judiciaire [37] ; - Des imbéciles MALVERSÉS doivent corriger les erreurs de perception et de jugement, cesser le power trip, s’excuser et informer au lieu de diffamer [38] ; [ 92 ] Me Daoust dépose aussi un grand nombre de courriels échangés avec Gaudet.
Elle chiffre leur nombre à 240 [39] . Elle témoigne du climat tendu que provoquent ces échanges avec le personnel de l’Ordre. Les propos de Gaudet s’avèrent en effet offensants, harcelants et vexatoires. [ 93 ] Le syndic Dr Mailhot, plus spécifiquement, devient la cible de prédilection de Gaudet. Elle le dépeint comme un menteur, un anxieux ayant besoin de détruire car colérique très probablement [40] . Vous méritez d’être congédié , lui écrit-elle dans le même envoi.
Elle y ajoute : Qu’avez-vous vécu pour devenir aussi indiscret, sadique et despotique ?, […] J’essaie de comprendre votre psyché aussi méchante et envieuse est elle , … Vous ne protéger personne d autre que vos erreurs de perception et de jugement car immature et irresponsable, complexés, hypocrite, menteur et jaloux tout comme Savard = copié collé; puisque vous n’avez rien construit une fois gradué , et autres insanités de la même encre au vitriol. [ 94 ] Devenir syndic d’un ordre professionnel apporte son contingent de professionnels plus ou moins heureux des procédures d’inspection, d’enquête, et d’interventions de surveillance.
Comme l’illustre Dr Mailhot, il ne s’agit pas de gagner un concours de popularité . Tout de même, le Tribunal doit dénoncer les propos de Gaudet qui dénigrent l’Ordre, ses officiers et employés. [ 95 ] En tout, Gaudet transmet plus de 160 courriels aux dirigeants, administrateurs et employés de l’Ordre, du 22 décembre 2021 au 3 août 2023 [41] . Il faut aussi tenir compte de la centaine de demande d’accès qu’elle génère [42] . [ 96 ] Me Daoust estime à plus ou moins 30 heures hebdomadaires le temps consacré par le personnel pour répondre aux copieuses demandes de Gaudet.
Dr Mailhot consacre lui-même sept ou huit heures hebdomadaires à la gestion des demandes de Gaudet. [ 97 ] Le 25 juillet 2023, l’Ordre met Gaudet en demeure de cesser de transmettre des courriels injurieux et d’intimider le personnel [43] .
Gaudet n’obtempère pas et continue à inonder l’Ordre de communications par courriels [44] . [ 98 ] Un jour, Gaudet se présente même aux bureaux de l’Ordre, réclamant les dossiers de ses clients qu’elle prétendait volés par le syndic. [ 99 ] Afin de préserver la sérénité des travaux de l’Ordre, il sera ordonné à Gaudet de ne communiquer qu’avec les avocat(e)s de l’Ordre et uniquement en ce qui concerne le présent litige et toute demande visant la modification de son statut auprès de l’Ordre. [ 100 ] De même, Gaudet ne pourra s’adresser à Me France Gauthier, Secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, qu’afin de traiter du dossier disciplinaire toujours pendant. [ 101 ] Par ailleurs, les écrits de Gaudet s’inscrivent dans une logique de diffamation qu’elle fait subir aux officiers de l’Ordre. [ 102 ] La jurisprudence foisonnante en matière de diffamation et les auteurs nous enseignent que :
- Les articles 4 de la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte ), 3 et 35 C.c.Q. protègent la réputation et la dignité de toute personne [45] ; - Il faut mettre en balance ces droits avec la liberté d’expression; - L’application cohérente de la Charte et du droit commun commande que le recours pour atteinte à la réputation soit régi par les règles de la responsabilité civile [46] ; - L'
article 7 C.c.Q . énonce qu'aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi; - La diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération d’une personne ou qui, encore, suscitent à son égard des propos défavorables ou désagréables [47] ; - Toute atteinte à la réputation, qu’elle soit verbale (parole, chanson, mimique) ou écrite (lettre, pièce de procédure, caricature, portrait, etc.), publique (par voie d’articles de journaux, de revues, de livres, de commentaires à la radio, à la télévision, ou sur des sites Internet, blogues ou médias sociaux) ou privée (lettre, tract, rapport, mémoire), qu’elle soit seulement injurieuse ou aussi diffamatoire, qu’elle procède d’une affirmation ou d’une imputation ou d’un sous-entendu, constitue une faute qui, si elle entraîne un dommage, doit être sanctionnée par une compensation pécuniaire [48] ; - La diffamation peut aussi impliquer une atteinte à la réputation par le mal que l’on dit au sujet d’une personne ou le mépris auquel on l’expose [49] ; - La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du récepteur du message qui crée le délit; - L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte par voie de simple allusion ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique [50] ; - Des propos peuvent être diffamatoires par l’idée qu’ils expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent [51] ; - Que ce soit par malveillance ou par simple négligence, trois situations de diffamation pavent la voie à une action en responsabilité civile : u ne personne prononce des propos désagréables les sachant faux et donc, motivés par une intention de nuire; une personne prononce des propos désagréables alors qu’elle devrait les savoir faux; une personne tient des propos défavorables, mais véridiques, sans motif autre que de médire sur autrui [52] ; - Il y a motif à recours même en l’absence de mauvaise foi pourvu que les propos émis portent atteinte à la réputation d’autrui par la témérité, l’impertinence, la négligence ou l’incurie de leur auteur [53] ; - La vérité – ou la fausseté – des propos n’importe pas au premier abord, puisque la médisance peut aussi être synonyme de diffamation [54] ; - Il faut se demander, selon une norme objective [55] , si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers [56] . [ 103 ] Les écrits de Gaudet s’avèrent diffamatoires, plus particulièrement à l’endroit du syndic Dr Mario Mailhot, qu’elle qualifie tantôt de psychopathe, tantôt de menteur manipulateur, et de Me Caroline Daoust.
Les officiers de l’Ordre sont, pour leur part, traités d’incompétents. [ 104 ] Ces propos doivent, eux aussi, cesser.
C’est pourquoi, malgré la prudence qui s’impose généralement alors qu’il est question de limiter le droit d’expression d’une personne [57] , le Tribunal fera aussi droit à ces conclusions. - La procédure tardive de Josée Gaudet [ 105 ] Avant de conclure, le Tribunal doit traiter d’une procédure informe déposée par Gaudet quelques jours avant l’audition, soit le 8 août 2023, intitulée Requête en arrêt des procédures, vice de forme et C.p.c. 2858 Défense et demande reconventionnelle C.p.c. 172 et Dommages et intérêts C.p.c.1617 (reproduction textuelle). [ 106 ] Gaudet y expose ses récriminations à l’endroit de l’Ordre, c’est-à-dire sa collusion alléguée avec un pervers narcissique , un compulsif psychopathe et un prédateur manipulateur de même que ses déboires immobiliers.
Elle réclame des dommages pour autrui, notamment les autres locataires commerciaux et le propriétaire de l’immeuble où se situe sa clinique et les patients qui ont été joints par le syndic de l’Ordre.
Elle exige notamment des excuses écrites, une compensation monétaire de plus de 2 000 000,00 $ répartis en plusieurs postes et sa réinscription immédiate à un groupe d’entraide sur le réseau social Facebook. [ 107 ] Enfin, Gaudet réclame sa réinscription immédiate au tableau de l’Ordre. [ 108 ] Le Tribunal rejette cette procédure, déposée tardivement et dont la forme et le contenu ne respectent ni les prescriptions des articles 99 et suivants C.p.c. [58] , ni les principes directeurs de la contradiction, de la proportionnalité et de la coopération, prévus aux articles 17 à 20 C.p.c . [ 109 ] Il est inutile d’en dire davantage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 110 ] ACCUEILLE la demande en injonction permanente de l’Ordre des dentistes du Québec;
[ 111 ] INTERDIT à Josée Gaudet de :
a) Exercer la médecine dentaire qui consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires et des tissus avoisinants ainsi qu’à en prévenir et à en traiter les maladies dans le but de maintenir ou de rétablir la santé buccodentaire chez l’être humain et poser des activités réservées aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir : i. diagnostiquer les déficiences et les maladies; ii. prescrire les examens diagnostiques; iii. utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; iv. déterminer le plan de traitement; v. prescrire des médicaments ou autres substances; vi. prescrire les interventions ou les traitements; vii. utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; viii. prescrire la fabrication ou la réparation d’une prothèse dentaire ou d’un appareil dentaire; ix. vendre des prothèses dentaires ou des appareils dentaires; x. exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques;
b) Prétendre avoir le droit d’exercer la médecine dentaire;
c) Prétendre être dentiste;
d) Agir de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à exercer la médecine dentaire;
e) Utiliser le
titre de dentiste;
f) Utiliser un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle est dentiste ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est ; [ 112 ] ORDONNE à Josée Gaudet d’installer, à ses frais, l’affiche apparaissant à la pièce P-85 ou une affiche identique sur l’immeuble de la clinique située au 4445, boulevard de Hauteville, à Terrebonne, province de Québec, J6X 2Y6, et ce, au même endroit où l’Ordre avait installé l’affiche, dans les trente (30) jours du présent jugement; [ 113 ] À défaut par Josée Gaudet de s’exécuter dans ce délai, AUTORISE l’Ordre des dentistes du Québec à installer l’affiche sur l’immeuble de la clinique située au 4445, boulevard de Hauteville, à Terrebonne, province de Québec, J6X 2Y6; [ 114 ] ORDONNE à Josée Gaudet ainsi qu’à ses employés et représentants, de ne pas modifier et de laisser l’affiche sur l’immeuble de la clinique située au 4445, boulevard de Hauteville, à Terrebonne, province de Québec, J6X 2Y6; [ 115 ] ORDONNE à Josée Gaudet, à ses employés et représentants de remettre tous les instruments dentaires en sa possession, incluant les fauteuils dentaires, où qu’ils se trouvent, à la Secrétaire de l’Ordre des dentistes du Québec, à tout syndic ou autre syndic adjoint de l’Ordre, ses représentants, à l’huissier de justice ou au déménageur, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, au 4445, boulevard de Hauteville , à Terrebonne, province de Québec, J6X 2Y6; [ 116 ] ORDONNE à Josée Gaudet de communiquer au syndic de l’Ordre des dentistes du Québec, Dr Mario Mailhot la date et l’heure de la prise de possession des instruments dentaires, incluant les fauteuils dentaires, dans les 12 heures de la signification du présent jugement; [ 117 ] PERMET au syndic de l’Ordre des dentistes du Québec, Dr Mario Mailhot ou tout autre syndic adjoint de l’Ordre identifié pour assister Dr Mailhot à l’occasion de l’exécution de la présente ordonnance, d’identifier les instruments dentaires, incluant les fauteuils dentaires, appartenant à la défenderesse qui sont nécessaires à l’exercice de la médecine dentaire et qui seront remis; [ 118 ] AUTORISE l’huissier à confier à la Secrétaire de l’Ordre des dentistes du Québec et à ses représentants la possession des instruments dentaires remis, pour qu’elle en assume immédiatement la garde; [ 119 ] NOMME la Secrétaire de l’Ordre des dentistes du Québec, Me Caroline Daoust , gardienne des instruments dentaires, incluant les fauteuils dentaires, appartenant à la défenderesse, qui se trouvent à la clinique exploitée par la défenderesse, ou à tout autre lieu où qu’ils se trouvent; [ 120 ] À défaut par elle de s’exécuter dans les délais prévus, ORDONNE à Josée Gaudet et à ses employés ou représentants de donner accès à la Secrétaire de l’Ordre des dentistes du Québec, à ses représentants, à l’huissier de justice et au déménageur ( Personnes Autorisées ), à tous les instruments dentaires, incluant les fauteuils dentaires, en sa possession, où qu’ils se trouvent; [ 121 ] ORDONNE à Josée Gaudet de remettre aux Personnes Autorisées tous les instruments dentaires, incluant les fauteuils dentaires, où qu’ils se trouvent;
[ 122 ] PERMET aux Personnes Autorisées d’avoir accès à tout endroit où les instruments dentaires, incluant les fauteuils dentaires, pourraient se trouver pour en effectuer la saisie et de prendre possession de ces instruments où qu’ils se trouvent; [ 123 ] PERMET aux Personnes Autorisées d’être assistées par tout serrurier afin d’ouvrir toutes portes et tous coffrets et d’avoir accès à leur contenu à cette seule fin; [ 124 ] AUTORISE l’huissier de justice à s’adjoindre les forces de l’ordre ou un agent de la paix, si les circonstances le justifient; [ 125 ] AUTORISE la saisie en dehors des jours et heures légaux; [ 126 ] ORDONNE à Josée Gaudet de s’abstenir de se rendre aux bureaux de l’Ordre des dentistes du Québec situés au 800, boulevard René-Lévesque ouest, à Montréal, Québec, H3B 1X9, sans y être préalablement autorisée par écrit; [ 127 ] ORDONNE à Josée Gaudet de cesser de communiquer de quelque façon que ce soit avec tous les dirigeants, administrateurs, employés ou représentants de l’Ordre des dentistes du Québec, à l’exception des correspondances dans le cadre des dossiers judiciaires en cours et toute demande visant la modification du statut de la défenderesse auprès de l’Ordre des dentistes du Québec, qui doivent être adressées uniquement aux avocat(e)s représentant l’Ordre des dentistes du Québec en l’instance ou le bureau du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec; [ 128 ] ORDONNE à Josée Gaudet de ne pas diffuser, publier, reproduire ou faire circuler dans l’espace public les propos diffamatoires identifiés aux paragraphes 91, 93 et 106 du présent jugement à l’endroit d es dirigeants, administrateurs ou employés de l’Ordre des dentistes du Québec ; [ 129 ] ORDONNE à Josée Gaudet de communiquer avec Me France Gauthier, Secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, uniquement par écrit et dans le cadre du dossier disciplinaire toujours en cours, soit la plainte disciplinaire portant le numéro de plainte 14-22-01329 ( Dre Helen Mpantis en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des dentistes du Québec c.
Josée Gaudet ) et ORDONNE à Josée Gaudet que l’objet de ces communications ne vise que la procédure relative à ce dossier disciplinaire pendant; [ 130 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [ 131 ] Avec frais de justice ; [ 132 ] REJETTE la procédure de Josée Gaudet intitulée Requête en arrêt des procédures, vice de forme et C.p.c. 2858 Défense et demande reconventionnelle C.p.c. 172 et Dommages et intérêts C.p.c.1617 ; [ 133 ] Avec frais de justice . _______________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.S.
Dates d’audience : 14 et 15 août 2023 Me Stéphane Gauthier Me Andréa Provencher Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Avocat(e)s de l’Ordre des dentistes du Québec Josée Gaudet , défenderesse Non représentée
ANNEXE
(1) Le 19 octobre 2022, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu à l’ordonnance d’injonction provisoire rendue le 18 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec C.D. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant une activité réservée aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celle d’utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
(2) Le 19 octobre 2022, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu à l’ordonnance d’injonction provisoire rendue le 18 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec S.G. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant des activités réservées aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à
savoir celles de diagnostiquer les déficiences et les maladies et/ou d’utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
(3) Entre le 19 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu à l’ordonnance d’injonction provisoire rendue le 18 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., ainsi qu’à l’ordonnance de sauvegarde rendue le 27 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec P.G. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant des activités réservées aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celles de diagnostiquer les déficiences et les maladies et/ou d’utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
(4) Le 19 octobre 2022, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu à l’ordonnance d’injonction provisoire rendue le 18 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec L.L. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant des activités réservées aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celles de diagnostiquer les déficiences et les maladies et/ou d’utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
(5) Le 19 octobre 2022, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu à l’ordonnance d’injonction provisoire rendue le 18 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec D.M. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant des activités réservées aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celles de diagnostiquer les déficiences et les maladies et/ou d’utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
(6) Le 19 octobre 2022, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu à l’ordonnance d’injonction provisoire rendue le 18 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec S.P. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant une activité réservée aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celle d’utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
(7) Le 19 octobre 2022, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu à l’ordonnance d’injonction provisoire rendue le 18 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec E.S. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant une activité réservée aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celle de diagnostiquer les déficiences et les maladies;
(8) Le 16 novembre 2022, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu à l’ordonnance de sauvegarde rendue le 27 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., en exerçant illégalement la médecine dentaire, soit en posant une activité réservée aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celle de prescrire des médicaments ou autres substances pour un patient;
(9) Le 21 novembre 2022, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu à l’ordonnance de sauvegarde rendue le 27 octobre 2022 par l’Honorable Pierre Labelle, j.c.s., en exerçant illégalement la médecine dentaire, soit en posant une activité réservée aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celle de prescrire des médicaments ou autres substances pour un patient; […]
(11) Le ou vers le 1er mars 2023, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu au jugement rendu le 9 février 2023 par l’Honorable Pierre Labelle, J.C.S., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec M.G. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant des activités réservées aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celles d’utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques, de diagnostiquer les déficiences et les maladies et/ou de prescrire des médicaments ou autres substances;
(12) Le ou vers le 1er mars 2023 et le ou vers le 2 mars 2023, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu au jugement rendu le 9 février 2023 par l’Honorable Pierre Labelle, J.C.S., en agissant de manière à donner lieu de croire qu’elle était autorisée à exercer la médecine dentaire lors de consultations avec M.G. et F.B ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […];
(13) Le ou vers le 2 mars 2023, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu au jugement rendu le 9 février 2023 par l’Honorable Pierre Labelle, J.C.S., en agissant de manière à donner lieu de croire qu’elle était autorisée à exercer la médecine dentaire lors d’une consultation avec A.C..ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […];
(14) Le ou vers le 16 février 2023, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu au jugement rendu le 9 février 2023 par l’Honorable Pierre Labelle, J.C.S., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec F.B. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant une activité réservée aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celle d’utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
(15) Le ou vers le 2 mars 2023, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu au jugement rendu le 9 février 2023 par l’Honorable Pierre Labelle, J.C.S., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec F.B. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […] soit en posant une activité réservée aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celle de diagnostiquer les déficiences et les maladies;
(16) Le ou vers le 2 mars 2023, la défenderesse Josée Gaudet a contrevenu au jugement rendu le 9 février 2023 par l’Honorable Pierre Labelle, J.C.S., en exerçant illégalement la médecine dentaire, lors d’une consultation avec A.C. ayant eu lieu à la clinique de la défenderesse située au […], soit en posant des activités réservées aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec, à savoir celles de diagnostiquer les déficiences et les maladies et/ou de prescrire des médicaments ou autres substances.
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