2013 QCCA 170, 2013 QCCA 170
Opinion
Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 574, SEPB-COPE, CTC-FTQ c. Groupe Pages jaunes inc. 2013 QCCA 170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021683-115 (500-17-053490-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 574, SEPB- COPE, CTC-FTQ Me Michèle S. Lefebvre INTIMÉE AVOCAT(
S) GROUPE PAGES JAUNES INC. Me Nicola Di Iorio. Heenan Blaikie sencrl-srl MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) DENIS NADEAU, en sa qualité d'arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 19 avril 2011 par l'honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 47 Argumentation par Me Michèle S. Lefebvre. 11 h 02 Suspension de la séance. 11 h 23 Reprise de la séance. 11 h 23 Suite de l'argumentation de Me Michèle S. Lefebvre. 11 h 47 Argumentation par Me Nicola Di Iorio. 12 h 18 Réplique par Me Michèle S. Lefebvre. 12 h 22 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 22 Suspension de la séance. 12 h 35 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Allan R. Hilton, J.C. A. – voir page 3. 12 h 37 Fin de la séance. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante ne nous a pas convaincus que la décision de la juge de première instance recèle quelque erreur manifeste et dominante justifiant de la Cour. Au surplus, en y regardant de plus près, le raisonnement suivi par l'arbitre est irrationnel et le résultat incohérent. En l'espèce, il ne s'agit pas d'une erreur d'appréciation de la preuve par l'arbitre, mais bien du fait, comme le souligne à bon droit la juge, qu'il a occulté une
partie essentielle de la preuve qui lui a été soumise. [ 2 ] La Cour partage l'avis de la juge lorsqu'elle écrit : [84] La décision rendue par l'arbitre n'est pas fondée sur la preuve ou ignore un élément déterminant de la preuve. En effet, ce n'est qu'en faisant abstraction de la preuve d'augmentation générale des taux d'environ 5 % en 2003 que l'arbitre pouvait conclure, comme il l'a fait, que la méthode de calcul utilisée par GPJ pour calculer les commissions sur les «affaires augmentées» n'était pas conforme à la convention collective. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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