2021 QCCQ 8781, 2021 QCCQ 8781
Opinion
Protection de la jeunesse — 215131 2021 QCCQ 8781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006239-209 760-41-006260-205 DATE : Le 25 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2017 Y Née le [...] 2018 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, née le [...] 2017, et Y, née le [...] 2018, sont présentées au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 14 avril 2020, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que les parents se séparent et habitent chez leur propre parent. Depuis, l’exposition des enfants aux conflits est très basse. Depuis janvier 2021, le père a son propre logement.
Les parents participent activement au suivi social, mais nécessitent toujours un accompagnement important afin d’assumer leurs responsabilités parentales. La mère, en attente d’un HLM, a cessé sa consommation, mais le père consomme toujours de la marijuana. Une éducatrice aide la famille et les enfants ont passé une grille d’évaluation de leur développement (GED), qui recommande des suivis au niveau cognitif et langagier. Les enfants fréquentent désormais la garderie. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir les enfants dans leur milieu familial avec un suivi social pour une durée de 12 mois. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’avocate des enfants en bas âge ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le Tribunal à la lecture des rapports s’inquiète de la capacité des parents à faire évoluer leurs enfants et requiert la présence du Dr Wassyla Aoune-Seghir, leur médecin de famille, concernant leurs troubles de développement et de langage et afin d’éclaircir les inquiétudes de celle-ci rapportées dans la pièce D-11. [ 7 ] Le témoignage de leur médecin révèle le manque de stimulation des enfants par les parents ou une maladie à évaluer.
Elles nécessitent donc une évaluation en audiologie, un suivi médical et une prise en charge en orthophonie. [ 8 ] Le Tribunal est heureux de constater que les fillettes ont intégré un centre de la petite enfance (CPE), mais dû à des retards
répétés de paiement des parents, elles en ont été expulsées. [ 9 ] Ce n’est que le 11 janvier 2021 qu’elles intègrent à nouveau une garderie, mais cette fois en milieu familial, puis un CPE en février. [ 10 ] Évidemment que les grands besoins de stimulation des fillettes à tous les points de vue nécessitent la structure et les connaissances des éducatrices spécialisées d’un CPE. [ 11 ] La mère est présente chaque matin et chaque soir afin de s’assurer de la routine des fillettes. [ 12 ] Ainsi, la consommation n’est visiblement plus un enjeu pour elle contrairement au père qui se dit cependant sobre d’amphétamines. [ 13 ] Quant à leur relation, elle s’est terminée suite à de nouvelles disputes en présence des enfants. [ 14 ] Leur incapacité à maintenir un logement propre et bien rangé fait en sorte qu’ils se retrouvent sans logement au 1 er juillet et chacun d’eux se réfugie chez leurs propres parents. [ 15 ] Le père a dorénavant son propre logement, alors que la mère attend toujours pour un HLM. [ 16 ] Le père s’assure du transport à la garderie des filles le matin et le soir et exerce ses droits d’accès les fins de semaine. [ 17 ] En mai 2021, et ce, malgré un rappel marquant du Tribunal le 12 avril 2021, la mère n’a pas effectué ses démarches personnelles au contraire du père, qui participe activement au suivi social.
Le Tribunal octroie la garde au père. [ 18 ] X n’a toujours pas fait l’acquisition de la propreté à 4 ans. Sa motricité fine et globale est déficiente selon le GED. Elle a tendance à tomber dans la lune. Le père s’inquiète que sa fille soit comme lui, à savoir de l’apraxie et de la dysphasie générant un trouble de langage et des difficultés d’apprentissage. Sa capacité de compréhension est également mise en doute. Cet aspect doit mandatoirement être surveillé et évalué. X nécessite actuellement un suivi médical et en orthophonie. [ 19 ] Depuis sa fréquentation au CPE, X désire apprendre la propreté.
Elle demande d’aller à la toilette devant la pression sociale, ce qui est plus que souhaitable. [ 20 ] Y était plutôt agressive avec les autres enfants et est maintenant mieux en mesure de partager les jouets. Ses crises sont moins fréquentes. Y démontre de l’insécurité affective. Le GED recommande une référence à des services au niveau cognitif et langagier. Elle accuse un important retard développemental. [ 21 ]
Malgré leur envie d’apprendre, ces fillettes doivent être stimulées activement tant au CPE qu’auprès de leurs parents afin de reprendre les retards de développement occasionnés par leur manque de stimulation parental. [ 22 ] Le Tribunal est soucieux de la capacité des parents à faire en sorte de stimuler ces enfants afin qu’elles puissent reprendre leur retard de développement avant l’entrée à la maternelle. [ 23 ] La mobilisation des parents est nécessaire. Non seulement ils doivent accepter de le faire, ce qui a toujours été le cas, mais ils doivent réellement y donner suite dans les faits.
Le père semble en mesure de le faire, ce qui justifie le fait que les filles lui soient confiées. [ 24 ] Ainsi, la prochaine ordonnance sera celle où le Tribunal va vérifier si les promesses de se mobiliser s’actualiseront dans l’augmentation réelle du développement des filles.
À défaut, leur retrait de la famille deviendra malheureusement inévitable. [ 25 ] Il appartiendra donc aux parents de s’assurer des suivis médicaux, des exercices d’orthophonie, de faire la lecture à leur fille afin de susciter chez elle le goût de lire et d’apprendre et de les stimuler physiquement par divers jeux. [ 26 ] Les grands-parents ont manifesté leurs inquiétudes quant à la capacité des parents de réussir ce défi, ce qui assombrit les chances de réussite aux yeux du Tribunal.
Ils demeurent omniprésents pour leurs petits-enfants compte tenu de l’intensité et de la récurrence des problèmes des parents. [ 27 ] En sus, le Tribunal est inquiet du rapport de l’éducateur qui se questionne également sur la capacité des parents à combler l’entièreté des besoins de leurs filles. Le suivi de ce dernier est évidemment toujours nécessaire, selon la preuve. [ 28 ] La mère gagnerait à consulter un médecin concernant un trouble du déficit de l’attention, selon le même éducateur. Cela aiderait la mère dans les tâches à effectuer au quotidien pour ses enfants.
Actuellement, la mère n’effectue pas ses démarches, malgré un accompagnement soutenu de la Directrice.
Elle peine à s’occuper d’elle-même. [ 29 ] De plus, la Directrice recommande une durée d’une année concernant les mesures, ce qui est beaucoup trop long afin de s’assurer de la capacité des parents à stimuler et s’occuper adéquatement des enfants. [ 30 ] Une durée de six mois fait en sorte de s’assurer qu’ils se mobilisent rapidement afin de rattraper les retards de développement et de langage. [ 31 ] Le Tribunal ne retient que le motif de compromission de négligence au plan éducatif, les motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence au plan physique n’étant plus d’actualité selon la preuve prépondérante, et ce, du consentement des parties. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère
que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 avril 2020; [ 36 ] CONFIE les enfants à leur père ; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente , qu'ils s'effectuent du mercredi soir au vendredi matin ; [ 38 ] ORDONNE que l'enfant Y fréquente un milieu de garde ; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant X fréquente un milieu de garde jusqu'au début de l'année scolaire 2021 ; [ 40 ] À compter du début de l’année scolaire 2021, ORDONNE que l'enfant X fréquente un milieu scolaire ; [ 41 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, plus particulièrement un suivi médical avec le médecin de famille et une évaluation en audiologie et suivre les recommandations des professionnels impliqués ; [ 42 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 45 ] ORDONNE que les serv ices d'un éducateur soient appor tés aux enfants et à leur famille ; [ 46 ] CONFIE la situation des enfant s à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 25 mai 2021
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