2019 QCCQ 8686, 2019 QCCQ 8686
Opinion
Protection de la jeunesse — 19105 2019 QCCQ 8686 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002900-187 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de x, qui aura 10 ans le [...] prochain. [ 2 ] En date du 1 er mai 2018, l’honorable Louise Gallant accueille une demande en protection et déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis.
Elle ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois. [ 3 ] L’intervention des services sociaux est, dans le cas présent, notamment motivée par les problèmes de toxicomanie et d’instabilité de la mère et de la négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] À sa demande en révision et prolongation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit de nouveau
hébergé en famille d’accueil pour six mois. [ 5 ] Lors de l’audition du 19 décembre 2018, le père conteste le placement de son fils en famille d’accueil.
Il souhaite que X lui soit confié. [ 6 ] Pour sa part, la mère désirerait avoir des droits d’accès non supervisés. [ 7 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 2], agente de relations humaines, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au début du suivi psychosocial, le père travaillait selon un horaire de travail « 8 jours travaillés pour 6 jours de congé », ce qui fait en sorte qu’il n’était pas en mesure d’accueillir son fils pendant la période où il travaillait à l’extérieur de la ville. [ 9 ] Le père a proposé que ce soit sa conjointe qui s’occupe de X pendant son absence. [ 10 ] La relation entre le père et sa conjointe s’est terminée. [ 11 ] Le père a par la suite changé d’emploi afin d’être disponible tous les jours pour son fils. [ 12 ] Au cours de la dernière mesure, la mère a vécu de l’instabilité dans sa vie amoureuse.
Elle a quitté un conjoint violent pour aller vivre avec un nouveau conjoint. Elle est ensuite retournée en relation avec son premier conjoint. [ 13 ] La mère a un problème de consommation pour lequel elle a un suivi. [ 14 ] À la révision, il est remarqué que la mère sent l’alcool, qu’elle a les yeux vitreux et qu’elle a plusieurs tics. [ 15 ] X est un jeune garçon qui vit beaucoup d’anxiété et qui a besoin de services spécialisés à l’école. [ 16 ] Il avait beaucoup de tics faciaux avant d’intégrer sa famille d’accueil.
Il ne souffre plus d’énurésie depuis qu’il y demeure. [ 17 ] Lors des rencontres avec son père, X dit vouloir passer plus de temps avec lui. [ 18 ] Le père n’a pas confiance en la famille d’accueil et il lui fait de nombreux reproches, notamment concernant la consommation de cannabis des enfants majeurs de la famille d’accueil et l’absence de la famille lors d’un retour de X. [ 19 ] Appelée à témoigner, la responsable des familles d’accueil, Madame C, a indiqué au Tribunal avoir vérifié les griefs du père à l’endroit de la famille d’accueil. [ 20 ] Le Tribunal croit qu’une médiation entre la famille d’accueil et le père serait appropriée afin de liquider les frictions entre les deux parties. [ 21 ] Le père se dit prêt à recevoir son fils chez lui à temps plein.
Il indique avoir les capacités parentales requises. [ 22 ] Or, on apprend de X que lorsque le père a des droits d’accès pendant la fin de semaine, le père le confie à la mère du samedi au dimanche matin, et ce, même si la mère ne devrait avoir que des contacts supervisés. [ 23 ] C’est en
partie ce qui s’est passé pendant toute la période estivale, selon la version de X rapportée par l’intervenante sociale au dossier. [ 24 ] La difficulté de ce dossier est que l’on rapporte les propos de X de façon différente selon la mère, le père et l’intervenante sociale. [ 25 ] Selon le père, X est très malheureux en famille d’accueil. [ 26 ] La mère est du même avis. [ 27 ] Or, il appert du témoignage de l’intervenante au dossier que le séjour en famille d’accueil semble positif pour X. [ 28 ] Le Tribunal remarque que le comportement général de X, ainsi que ses résultats scolaires, se sont améliorés depuis son intégration en famille d’accueil, ce qui ne ment pas. [ 29 ] Le père a des capacités parentales pour s’occuper de son fils, autant qu’il s’investisse réellement dans le suivi psychosocial. [ 30 ] Quant à la mère, elle a besoin de faire ses preuves en matière de sobriété avant d’exercer des droits d’accès plus élargis et sans supervision de la part d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 31 ] Le fait que le père ait permis à la mère d’avoir des droits d’accès à toutes les fins de semaine, et ce, sans que la Directrice de la protection de la jeunesse en soit informée, amène le Tribunal à se questionner sur les capacités du père à accueillir son fils chez lui immédiatement. [ 32 ] C’est pourquoi le Tribunal confiera l’enfant à une famille d’accueil pour six mois, mais tout en permettant la réintégration progressive chez le père, si la situation le permet. [ 33 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis au sens de la
Loi sur
la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel, tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel) et risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie et d’instabilité chez la mère et problème d’instabilité chez le père). [ 34 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 35 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois, avec possibilité de réintégration progressive chez son père si la situation le permet; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 41 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à la mère de régler ses difficultés personnelles, notamment la poursuite du suivi en toxicomanie; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence convenue entre les parties; [ 43 ] INTERDIT à la mère de se trouver seule en présence de l’enfant; [ 44 ] INTERDIT au père de laisser l’enfant seul en présence de la mère; [ 45 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels travaillant auprès de l’enfant et ses parents; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère présente à l’audition, non représentée par avocat Père présent à l’audition, non représenté par avocat Date d'audition : 19 décembre 2018
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