2014 QCCA 630, 2014 QCCA 630
Opinion
Bédard c. R. 2014 QCCA 630 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004885-115 (500-01-022724-097, 500-01-022725-094) DATE : 28 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DANIEL BÉDARD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de trois chefs d’accusation rendu le 28 janvier 2010 par un jury de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal, à l’issue du procès présidé par l’honorable Claude Champagne. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Gagnon et St-Pierre, [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
M e Gaétan Bourassa Aide juridique de Montréal Pour l’appelant M e Maxime Lacoursière Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2014
MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 5 ] L’Appelant a été déclaré coupable par le jury de trois chefs d’accusation, soit d’avoir :
a) proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles ( C.cr . , art. 264.1
(1) a) et (2) a)) [1] ;
b) menacé d’user de violence envers une personne associée au système judiciaire ( C.cr . , art. 423.1 (2)
b) et (3) );
c) omis de se conformer à une condition d’un engagement ( C.cr . , art. 145 (3) a)). [ 6 ] Les faits sont simples. [ 7 ] En avril 2009, l’Appelant, qui subit son procès devant jury pour harcèlement criminel à l’égard d’une toute autre personne, aurait fait des menaces à l’avocat de la poursuite dans ce procès (ci-après désigné « J.R. »). [ 8 ] Voici comment J.R. relate les faits.
Il rappelle d’abord les insultes des deux premiers jours : Quand le procès a commencé, les fois où on se croisait dans le corridor, c’était toujours des insultes du genre « T’es un pourri », « T’es un sale », « Tu reçois tes ordres de quelqu’un d’autre », « T’as pas de contrôle, « T’es minable », « T’es un petit avocat ». [ 9 ] Au matin du troisième jour, J.R. décrit un premier épisode alors que lui et l’Appelant se croisent : …puis il commence à me crier après, puis là, c’est vraiment « T’es un « osti » de chien », « T’es un trou de cul », « T’es un pourri »… [ 10 ] Quelques minutes plus tard, J.R. et la greffière attendent devant la porte de la salle d’audience qu’on vienne l’ouvrir.
J.R. raconte : ..plus il s’approchait de nous, plus il riait, plus il répétait les mêmes… insultes et injures. […] …il était à deux pieds de moi, il m’a regardé dans les yeux puis il m’a dit : « Toi, [J.R.], j’vas t’en « câlisser » une ». Là, j’ai été très surpris parce que ça, c’était la première fois qu’il, vraiment, qu’il me menaçait. […] …il s’est approché peut-être à deux pouces de mon nez, les yeux devaient être la grosseur des balles de baseball puis là, il m’a dit, il dit : « Toi, [J.R.], c’est sûr, j’vais t’en « câlisser » une ».
Et là, comme il me faisait cette deuxième menace-là, les constables spéciaux arrivaient pour ouvrir la porte. [ 11 ] La greffière confirme ce récit. [ 12 ] La constable spéciale qui ouvre la porte perçoit le ton agressif de l’Appelant qui s’adresse à J.R. et entend : « Je vais t’en crisser une ». [ 13 ] On verra plus loin la réaction de J.R., l’arrestation sur-le-champ de l’Appelant et, par la suite, ses vociférations en cellule devant la caméra. * * * [ 14 ] Avant d’examiner les moyens de l’Appelant, il faut s’arrêter à sa conduite tout au long des audiences.
Se défendant lui-même, sans avocat, il a un comportement déplorable qui rend chaotique et presque ingérable le déroulement du procès. [ 15 ] Il faut s’y arrêter car, en appel, la présentation de ses moyens de droit à l’audience est faite de façon tout à fait professionnelle par un avocat – sans son client – qui fait carrière à l’aide juridique et qui, manifestement, s’y connaît.
Un contraste total avec le chaos de première instance qu’il faut pourtant garder à l’esprit pour évaluer les décisions du juge de première instance (le Juge), surtout celles découlant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. [ 16 ] Voici quelques faits saillants pour illustrer le comportement de l’Appelant. [ 17 ] Dès le début du procès, au moment de la sélection du jury, l’accusé quitte la salle d’audience après avoir admonesté le Juge : J'aurais honte à votre place. [Vous devriez] avoir de plus en plus honte. [ 18 ] Le même jour, l’Appelant, à peine revenu, menace de quitter de nouveau car il ne veut pas participer à ce « cirque ».
Il tient des propos désobligeants à l’égard du jury et carrément injurieux à l’égard du Juge et des tribunaux en général : Est-ce que vous n’êtes pas honteux d'agir comme ça? […] Parce que là, vous me donnez absolument la conviction, de nouveau, monsieur Champagne... [le Juge] ... que le jury va être un jury corrompu. […] Et je ne participerai pas à votre cirque une autre fois. […]
Et je vous amène devant le Conseil canadien de la magistrature avec [un autre juge] également. […] Et la juge […] et puis toute votre « crisse » de gang, « d'ostie » de juges corrompus. [ 19 ] Il en est de même au moment de la sélection des jurés où son agressivité amène le Juge à l’expulser. L’Appelant résiste : AGENT DE DÉTENTION NON IDENTIFIÉ : Regarde, c'est l'ordre du juge. C'est l'ordre du juge. On sort tout de suite. C'est l'ordre du juge, résiste pas. L’APPELANT : Oui, l'ordre de ton « ostie » trou de cul.
Regardez ce que vous faites avec votre justice gang de caves. [ 20 ] Le Juge fait noter au procès-verbal, avant de suspendre l’audience : …que selon les agents de détention l'accusé est actuellement dans un état de désorganisation très important et qu'il n'est même pas en mesure d'être transporté à la salle 305 pour pouvoir assister, par le truchement de la télévision, au choix du jury. [ 21 ] Le lendemain, le Juge tempère : …monsieur Bédard, j'estime que le comportement que vous avez eu hier était tout à fait inapproprié, mais j’ai décidé de ne pas prendre des mesures de sanction à votre égard puisqu'on peut, à l'occasion, avoir un moment d'égarement. [ 22 ] Mais aussitôt, l’Appelant s’enflamme : ...
Mais est-ce que je parle à « un » hostie de mur ou je parle à un juge? LE JUGE : Monsieur Bédard, je pense que votre langage... est inapproprié. L’APPELANT : Si vous ne voulez rien savoir, monsieur, regardez, rendez-le, votre crisse de jugement, puis moi, je m'en vais... [ 23 ] Au troisième jour, l’Appelant, frustré de ne pas obtenir le nom des candidats jurés, tient des propos inquiétants à leur égard : …je sais maintenant que le jury est un jury contaminé.
Je sais tirer mes inférences. […] c'est clair et net que ces gens-là sont dans la famille directe des procureurs. … Et laissez-moi vous dire que les personnes qui vont se présenter là vont se faire regarder puis d'aplomb dans les yeux. [ 24 ] Le même jour, le Juge y goûte de nouveau : Est-ce que je parle à un crisse de mur, ciboire ? […] Vous avez des réponses stupides, ça a pas de bon sens. […] Vous êtes un incompétent, Monsieur Champagne [le Juge], c'est incroyable. [ 25 ] Puis, l’Appelant perd toute retenue et répète une expression des plus vulgaires. [ 26 ] Gardant à l’esprit le contexte, voyons maintenant les moyens d’appel, tels qu’il les énonce. * * * Premier moyen : Le juge de première instance [a-t-il] erré en droit en ne fournissant pas à l’appelant les noms des personnes inscrits sur chaque carte tirée tel que l’exige la loi à son article 631(3) C.cr. alors qu’il a plutôt procédé exceptionnellement (art. 631 (3.1) C.cr.) en gardant confidentiel leur nom, malgré les demandes répétées de l’appelant, et ce, sans audition ou argument de la part de l’appelant sur l’intérêt de la bonne administration de la justice, contrairement à la loi et rendant alors le procès de l’appelant inéquitable[?]
[ 27 ] À l’époque, la règle ( C.cr . , art. 633(3) ) prévoit l’appel des candidats jurés par leur nom, l’exception (art. 631(3.1)), par leur numéro au tableau seulement. Mais le Juge peut, même « de sa propre initiative », faire prévaloir l’exception dans « l’intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d’assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité ».
Notons que, depuis 2011, la règle et l’exception sont inversées, on fait l’appel par numéro. [ 28 ] L’attitude agressive de l’Appelant vis-à-vis tous les intervenants du système judiciaire, avocats et juge, policiers et greffiers, justifie à elle seule la décision du Juge de protéger les jurés en taisant leur nom. [ 29 ] La prudence du Juge se révèle avisée et sa décision judicieuse lorsque, par la suite, l’Appelant se comporte de façon intimidante vis-à-vis le jury qu’il déclare être « contaminé ». [ 30 ] Au surplus, l’article 643.(3) [2] prévoit spécifiquement que le non-respect de l’
article 631 C.cr . n’atteint pas la validité d’une procédure. [ 31 ] Ce premier moyen est mal fondé. Deuxième moyen : Le juge de première instance [a-t-il] erré en droit en imposant à l’appelant un avocat afin de procéder au contre-interrogatoire du principal témoin suivant l’article 486.3
(2) C. cr., lui interdisant donc le droit de contre-interroger lui- même la victime alléguée, J.R., avocat au DPCP [ [3] ] , sans audition au fond sur la nécessité de ce faire afin d’obtenir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation et sans égard aux prescriptions du Code criminel à son
article 486.1
(3) C. cr. rendant par le fait même le procès de l’appelant inéquitable[?] [ 32 ] L’
article 486.3(2) C.cr . prévoit que l’objectif est « d’obtenir [du témoin] un récit complet et franc des faits ». Les facteurs à considérer [4] par le Juge avant de désigner un avocat sont multiples, dont « la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé » et aussi « toute autre circonstance en l’espèce que [le juge] estime pertinente ». [ 33 ] Il est vrai que le Juge désigne un avocat pour le contre-interrogatoire en mentionnant que c’est aussi à l’avantage de l’accusé. [ 34 ] La discrétion du juge doit s’apprécier en tenant compte et de l’objectif et des facteurs à considérer.
En soupesant le tout, elle me paraît considérable. Et l’exercice de cette discrétion peut résulter en un bénéfice pour l’accusé si, comme ici, il se dessert lui-même. C’est ce que le Juge constate et exprime dans sa remarque, mais il y a plus dans sa décision. [ 35 ] Le Juge considère la relation d’animosité de l’Appelant envers le témoin J.R. que l’Appelant est accusé d’avoir menacé.
Avocat de la poursuite dans son premier procès, il se récuse à la suite des menaces, mais, par la suite, l’Appelant est déclaré coupable et sévèrement condamné. [ 36 ] L’interrogatoire en chef de J.R. fait voir que l’Appelant était très agressif vis-à-vis cet avocat dès le début de son premier procès.
Et, dans le second en cours, au moment où le Juge sent le besoin de lui désigner un avocat, son agressivité est encore palpable. [ 37 ] Le Juge prend aussi en considération les circonstances exceptionnelles auxquelles il est confronté. [ 38 ] L’Appelant est incapable de se plier aux règles minimales pour un déroulement ordonné du procès.
Son attitude provocante, ses propos impolis, son irrespect envers tout le monde, tout démontre chez lui une recherche du chaos et non une volonté de faire valoir une défense. [ 39 ] Laisser l’Appelant contre-interroger lui-même J.R. comporte un risque élevé de propos disgracieux, impolis et peut-être même menaçants. Je partage l’avis du Juge sur la nécessité de désigner alors un avocat « pour obtenir un récit complet et franc ». [ 40 ] L’avocat J.R. est le témoin principal et sa version des faits, au cœur du procès.
Le Juge se soucie de la recherche de la vérité, et tant mieux si la mesure sert aussi l’Appelant, manifestement incapable d’assurer seul sa défense. [ 41 ] Notons que l’Appelant ne se plaint nullement de la façon dont l’avocat mène le contre-interrogatoire. Durant tout le procès, l’Appelant se nuit constamment à lui-même, sauf à ce moment où un avocat le représente. [ 42 ] Le deuxième moyen est mal fondé.
Troisième moyen : Le juge de première instance [a-t-il] erré en droit en permettant au témoin J.R., avocat du DPCP de surcroît, de témoigner lors de l’interrogatoire principal, sur le caractère ou la mauvaise réputation de l’appelant contrairement au droit en vigueur et à la Common law rendant par le fait même le procès de l’appelant tout à fait inéquitable et lui occasionnant ainsi un préjudice sérieux[?] [ 43 ] L’Appelant nous renvoie à une réponse de J.R. (la première ci-dessous); il est opportun de reproduire un plus long extrait : Q. Comment vous vous êtes senti?
Vous venez de dire c’est quelqu’un qui peut être assez intimidant. Vous vous êtes senti comment?
R. Bien, compte tenu que j’étais quand même au courant du dossier dans lequel j’exerçais, compte tenu des accusations qu’il y avait, je savais que c’était quelqu’un qui avait déjà menacé d’autres personnes, donc je savais que c’était pas la première fois qu’il le faisait, et j’étais sur mes gardes, c’est évident. Q. Quel sentiment ça a provoqué chez vous? Comment vous vous êtes senti? R. Bien, un peu de crainte.
Je dois vous dire que la première fois qu’il l’a dit, j’étais craintif mais j’étais… comme il avait pas bougé ses mains ni son corps, c’est pour ça que j’ai essayé d’y répondre en voulant dire " Ça donnera rien de faire ça, regarde… " Premièrement, on est entouré, il y avait la greffière, et les constables s’en venaient, alors je comprenais difficilement comment il pouvait faire ça. Mais c’est quand il l’a répété la deuxième fois en s’avançant, là, j’ai vu qu’il était vraiment… j’avais peur qu’il perdre le contrôle de lui. […] Q. O.K. Et la deuxième fois qu’il vous le dit, le ton est comment? Est-ce que … R.
Il a augmenté le ton, son visage est rouge, ses yeux sont vraiment dilatés. Il veut… il me fait une menace comme…Là je l’ai vraiment pris au sérieux. [ 44 ] Certes la première réponse ci-dessus comporte une allusion à un dossier antérieur de menaces. Mais c’était inévitable compte tenu du chef d’accusation porté contre l’Appelant et des éléments à prouver en conséquence. [ 45 ] Ce chef est défini à l’article 423.1, soit l’ « intimidation d’une personne associée au système judiciaire ».
La poursuite doit prouver que : • la personne visée est « associée au système judiciaire »; • la menace d’user de violence est « en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions »; • l’acte est « commis dans l’intention de provoquer la peur ». [ 46 ] Force est de constater qu’il est impossible de faire la preuve de ces éléments sans faire allusion au premier procès, au rôle de poursuivant de l’avocat J.R. et à la nature de l’accusation en cause, impliquant des menaces envers une tierce personne ( C.cr . , art. 264 ).
L’allusion a été minimale, sans insistance sur cette première accusation, et sans mentionner sa désignation inquiétante de « harcèlement criminel ». [ 47 ] Pour expliquer la crainte que l’Appelant avait suscitée chez lui, J.R. se devait de relater les circonstances de l’événement.
Outre les propos et le comportement de l’Appelant, il y avait aussi les faits et les dépositions consignés dans son dossier de poursuivant qui lui avaient déjà appris le caractère agressif de l’Appelant et ses pertes de contrôle à l’occasion. [ 48 ] L’Appelant ajoute que les jurés « n’ont pu que conclure que l’appelant était un homme violent, menaçant et pouvant avoir des antécédents en semblable matière ».
Il rappelle les questions des jurés par la suite : « Pour quelle cause était-il en Cour avant les menaces? » et « L’accusé est-il en libération présentement? » [ 49 ] Il est vrai que la mention d’un précédent procès intéresse et intrigue les jurés. Comme il se doit, le juge prend soin de leur répondre « de ne pas chercher à savoir, on va l’apprendre, en temps en salle d’audience ». Il ajoute : Alors, pour l'instant, ce sont des questions qui demeurent sans réponse. Peut-être qu'on apprendra les réponses à toutes ces questions-là, à certaines de ces questions-là, je ne le sais pas.
On entend la preuve, et ça ne fait pas
partie de la preuve jusqu'à maintenant, donc ça n'a pas de pertinence pour votre travail. [ 50 ] Dans un procès ordinaire, on pourrait s’interroger si une courte allusion comme celle du témoin J.R. pouvait influencer le jury. Mais ici la question devient théorique, car l’Appelant, par son attitude tout au long du procès, démontre son agressivité, son manque de retenue et sa propension à chercher querelle à tous et chacun.
L’allusion de J.R. à des menaces antérieures est éclipsée par l’illustration live de l’Appelant de sa capacité d’en proférer. [ 51 ] Pour la même raison, une directive du Juge pour expliquer au jury que la mention d’un procès antérieur ne sert qu’à démontrer que J.R. était « dans l’exercice de ses attributions » au moment des événements, sans plus, était peine perdue. Le climat créé par l’Appelant n’invite pas à une pareille nuance et la rend inutile. [ 52 ] Le troisième moyen est mal fondé.
Quatrième moyen : Le juge de première instance [a-t-il] erré en droit en mettant fin prématurément à un contre-interrogatoire de l’appelant contrairement au droit à présenter une défense pleine et entière rendant par le fait même le procès de l’appelant tout à fait inéquitable[?] [ 53 ] L’Appelant prétend « que son emportement n’était nullement déplacé lorsque le jury était présent et que la décision du Juge n’était que le fruit d’une perte de patience injustifiée ». [ 54 ] Le Juge ne perd pas patience, au contraire.
Et il est plutôt ironique de voir l’Appelant le lui reprocher alors qu’il fait tout pour le provoquer. Le Juge n’est pas dupe :
…[l’Appelant] recherche le déraillement de l'affaire par tous les moyens.
Évidemment, le meilleur moyen qu'il apprécierait le plus, ça serait un avortement de procès parce qu'il n'y aurait pas de procès puis on recommencerait. […] [ 55 ] Rappelons que la rencontre à la porte de la salle d’audience où J.R. est menacé par l’Appelant se conclut par l’arrestation de ce dernier qui, conduit aux cellules, en remet devant la caméra. [ 56 ] Le témoin policier était là pour le dépôt de la vidéo de cet épisode en cellule. [ 57 ] Avant même l’assermentation du témoin, l’Appelant manifeste des signes de désorganisation et invective le Juge.
À l’arrivée des jurés, l’Appelant est toujours agité, ce qui amène le Juge à les prévenir : Mesdames et messieurs, vous ne tenez absolument pas compte des remarques de monsieur Bédard. Je vous ai dit à maintes reprises qu’il serait jugé sur la preuve et seulement sur la preuve entendue en salle d’audience. Son attitude déplorable (…) n’a pas à être prise en considération. [ 58 ] L’Appelant continue son cirque. Le Juge le met en garde. La vidéo est présentée aux jurés qui le voient et l’entendent.
L’Appelant intervient alors et fabule : « ça c’est pas ma voix, que j’ai jamais dit ça… quelqu’un d’autre a rajouté du texte en arrière, sur une bande… c’est absolument illégal… ». [ 59 ] Le Juge doit l’expulser, prévenant encore le jury de décider sur la preuve et non sur l’attitude de l’Appelant. [ 60 ] L’audience est ajournée. Le lendemain matin, l’Appelant revient et continue sur sa lancée. Voici sa première question au témoin policier : Monsieur Gagné, pouvez-vous expliquer quel est votre rôle, brièvement?
Je sais que la question vous a été posée, mais quel est votre rôle spécifiquement au niveau des vidéos qui sont produits, finalement, par les personnes qui sont amenées dans le sous-sol du Palais de Justice de Montréal, dans les placards lugubres du Palais de Justice, pour se faire varloper sur des bandes vidéos, se faire prendre en guet- apens, si je peux m’exprimer comme ça. Alors, quel est votre rôle au niveau de ces montages-là? [ 61 ] L’Appelant continue son spectacle : allégations de fausse vidéo, arrogance envers le témoin, irrespect et insulte envers le Juge.
C’en est trop, le Juge met fin à cette parodie, expulse l’Appelant en déclarant : Moi, j’avais l’intention de suspendre les travaux du Tribunal jusqu’à demain matin, de renvoyer mes collègues du jury, qui ont autre chose à faire aujourd’hui que de se sentir harcelés par un accusé qui n’arrêtera pas de se comporter comme ça, malgré toutes mes admonestations, il va continuer jusqu’à la fin et je crois qu’ils en ont assez vu. [ 62 ] Pourquoi l’Appelant se comporte-t-il de façon aussi étrange? Par arrogance et mépris du système? Par inconscience puisqu’il se nuit à lui-même?
Pour quelque problème de nature psychologique que je suis bien incapable de cerner? Chose certaine, le Juge, responsable du déroulement du procès, se doit d’intervenir et d’exercer les pouvoirs que lui reconnaît la loi. Il l’a fait à bon escient et en tentant de minimiser l’impact préjudiciable du comportement de l’Appelant dans l’esprit des jurés. [ 63 ] Le quatrième moyen d’appel est mal fondé.
Cinquième moyen : Le juge de première instance [a-t-il] erré en droit en empêchant l’appelant de présenter une défense (et d’y produire des témoins) alors qu’il savait pertinemment tout au long du procès que l’appelant voulait faire témoigner certaines personnes, dont certains témoins que l’intimée ne voulait pas produire comme témoins, et malgré une demande claire et sans équivoque de l’appelant à cet effet avant la plaidoirie de l’intimée, rendant ainsi le procès de l’appelant tout à fait inéquitable et lui occasionnant un tort irréparable[?] [ 64 ] L’Appelant, comme tout accusé, avait droit à une défense pleine et entière.
C’est fondamental. En a-t-il été privé? [ 65 ] La poursuite déclare sa preuve close et le procès est au stade de la défense. L’ « incident » du contre-interrogatoire sur la vidéo vient de se terminer. [ 66 ] La conduite de l’Appelant demeure au même diapason. En fait foi l’échange entre le Juge et l’officier de la détention : LE TRIBUNAL : Rebonjour. Monsieur [l’officier], monsieur Bédard ne reviendra plus dans cette salle d’audience jusqu’à la fin de son procès. Il a tenté par tous les moyens d’apeurer les membres du jury, je l’ai constaté personnellement et on m’en a fait part.
Sa conduite est absolument intolérable et j’ai pris la décision qu’il suivra son procès à distance , s’il y a une suite à son procès, parce que maintenant il devra nous dire ce qu’il entend faire. Le Ministère public a clos sa preuve ce matin. Alors, pouvez-vous m’envoyer monsieur Bédard à la salle 3.05, s’il vous plaît? L’OFFICIER :
Je suis content de votre décision, Monsieur le juge, parce que je suis rendu vraiment… […] L’OFFICIER : …parce que là c’est rendu qu’on… je m’enlignais possiblement sur des droits de refus de la part des agents au niveau de la CSST, à cause de l’attitude de monsieur Bédard. Et moi-même. En tant qu’officier, en tant que responsable, j’ai dû intervenir dans le dernier incident. [ 67 ] Puis, le Juge s’enquiert si l’Appelant veut présenter une défense.
Ce dernier déclare en sacrant : Non, crisse d’épais! […] Es-tu capable de comprendre, esti de Champagne d’épais! [ 68 ] Le Juge fait noter au procès-verbal que l’Appelant « n’a pas de défense à offrir » et reporte l’audience au lundi pour les plaidoiries. [ 69 ] Le lundi, l’Appelant demande de rouvrir l’enquête pour faire entendre des témoins en défense, le Juge refuse. [ 70 ] L’Appelant n’est pas privé de faire une défense, c’est son choix, clairement exprimé deux fois plutôt qu’une le vendredi précédent, et aussi à quelques reprises antérieurement comme le Juge le note : Son plaidoyer de culpabilité, écoutez, il a plaidé cinq fois coupable.
Je pense que ce matin [le vendredi précédent], on pourrait penser qu'il a plaidé une sixième fois coupable. [ 71 ] Certes, le Juge a discrétion le lundi matin pour rouvrir l’enquête. Exerce-t-il mal sa discrétion? Nullement. [ 72 ] Le revirement de l’Appelant en ce lundi matin n’est qu’une autre pirouette de sa conduite incohérente et déraisonnable depuis le début du procès. [ 73 ] L’Appelant ne fait jamais part d’une ligne de défense quelconque. Certes, il n’a pas à l’annoncer, mais il est difficile de voir de quelle défense il a pu être privé.
Encore aujourd’hui on ignore quelle défense quelque peu vraisemblable il voulait faire valoir. [ 74 ] Par contre, on comprend des remarques de l’Appelant qu’il serait victime d’un complot des autorités auquel participent les intervenants du système judiciaire.
À un certain moment, il déclare : Je vais vous demander, Monsieur le juge, est-ce que ce ne serait pas un débat dévié, est-ce que ça serait finalement… est-ce que ça serait plutôt [le ministre] Dupuis qui m’accuse et se sert de monsieur [J.R.] finalement pour me faire condamner parce que évidemment il a pas aimé ça, hein, ça peut être clair qu’il a pas aimé ça le ministre de la Sécurité publique […] [ 75 ] Sauf le respect auquel l’accusé a droit comme toute autre personne, cette façon de se voir victime d’un immense complot comporte quelque chose de délirant. [ 76 ] Plusieurs principes élaborés dans l’arrêt Fabrikant sont applicables en l’espèce, notamment le fait que la conduite d’un accusé peut faire perdre à celui-ci son droit à une défense pleine et entière [5] : To conclude on this study of the principles in issue, I find that where, in exceptional cases, despite efforts by a trial judge to avoid the inevitable, an accused still persists in his disruptive conduct and therefore, abuses his rights, he can lose these rights.
In such a case the trial judge in the exercise of his discretion, can take the appropriate measures to ensure the proper march of the trial, which can include the continuing of the trial in absence of the accused, or the premature termination of the latter's defence, which may mean, as in the present case, that the accused would not testify in his own case. Such an exceptional decision has to be examined in its context […] […] The right of an accused to make full answer and defence entitles the accused to adduce relevant evidence, to advance legal argument and to address the Court.
It carries with it no license to paralyse the trial process by subjecting an endless stream of witnesses to interminable examination on irrelevant matters. In this regard, an unrepresented accused enjoys no particular privilege. On purely formal matters, he, untrained in legal science, will generally be permitted reasonable latitude in putting questions, in formulating objections, and in arguing points of law.
By renouncing to the assistance of counsel, however, an accused gains no right to proceed by different fundamental rules. [ 77 ] De plus, la non-pertinence des arguments soulevés par un accusé [le complot], peut également être déterminante pour mettre fin à une défense.
Encore dans Fabrikant [6] : Moreover it seems to me essential to remember that what culminated in the decision to end the defence did not result only from the appellant's conduct but also from the obvious waste of time to which the judge and the jurors were obliged to submit, from the first to the last of the seventy-seven witnesses called by the appellant in his defence. In the case of almost every witness the trial judge had to terminate the examination on the ground of irrelevancy.
Without suggesting that the trial judge should have curtailed the defence sooner, with the benefit of hindsight in perusing the evidence called in defence, I feel it would not have been wrong to do so, given the irrelevancy of the evidence. This reinforces my opinion that, when the trial judge gave his final warning to the appellant on July 29th
and invited him to put an end to his defence and come forward as a witness if he so wished, the appellant was not caught off guard and knew very well what this meant. […] Examined in that context, the decision to terminate the appellant's defence was, in my opinion, inevitable.
As in Morley, supra, where the English Court of Appeal ruled that the refusal by the trial judge of the accused's request for certain witness summonses and also to permit the accused a closing speech before the jury, were justified because of the conduct of the accused, I have come to the conclusion that this was an «exceptional case» where the trial judge had no other choice: he took all reasonable steps to assure that the trial was conducted fairly and properly.
The Court, as stated in the Morley case, supra, has the inherent power to avoid its process being abused by an accused and to prevent an accused perversely trying to examine witnesses whose evidence is manifestly unnecessary and irrelevant. [Mes soulignements] [ 78 ] Le cinquième moyen d’appel n’est pas fondé. Sixième moyen : Le juge de première instance [a-t-il] erré en droit en permettant le dépôt en preuve d’une vidéo prise quelques heures après les faits et gestes reprochés à l’appelant au soutien de la preuve principale, et ce, à
titre d’infraction continue causant un préjudice irréparable à l’appelant et rendant le procès tout à fait inéquitable[?] [ 79 ] L’Appelant reproche essentiellement au Juge « d’avoir donné raison à l’Intimée sur le fait que les menaces proférées après son arrestation constituaient la continuation des infractions commises avant son arrestation. »
Selon lui, on ne saurait qualifier l’épisode dans le corridor avant l’arrestation et celui aux cellules par la suite d’une seule « infraction continue ». [ 80 ] Selon l’Appelant, les menaces contenues sur cette vidéo ne constituent pas les mêmes menaces répétées à l’endroit de la victime en matinée.
À ses yeux, les paroles prononcées en cellule, en après-midi, n’ont aucune continuité avec celles formulées le matin : « le lien temporel a été rompu par l’arrestation et la détention de l’appelant » et « les circonstances des paroles prononcées (menaces) sont totalement différentes ». [ 81 ] Il admet toutefois que la vidéo peut être admise, mais seulement pour « démontrer la mens rea de l’Appelant concernant les paroles prononcées qui ont amené son arrestation donc son comportement post-délictuel ». [ 82 ] Selon l’Intimée, c’est à bon droit que le Juge admet cette vidéo en preuve puisque les menaces formulées en cellule constituent la continuité des menaces proférées le matin.
L’état d’esprit de l’Appelant est le même le matin et l’après-midi. C’est le même actus reus et la même mens rea . L’arrestation de l’Appelant ne brise pas le lien de continuité. [ 83 ] L’intimidation est un crime qui implique souvent une répétition durant un certain laps de temps. Si on isole l’épisode du matin, on peut se demander si ce n’est qu’une expression de frustration, sans suite.
Celui de l’après-midi, qui s’ajoute, démontre qu’il n’en est rien, l’Appelant ne décolère pas, il demeure menaçant et intimidant. [ 84 ] La poursuite peut choisir de procéder comme elle l’a fait, par un seul chef d’accusation plutôt que par deux. Les auteurs Béliveau et Vauclair précisent à ce sujet que [7] : 2067. L’interdiction de reprocher la même infraction à plus d’une reprise n’empêche pas cependant de la reprocher d’une manière continue.
C’est souvent le cas en matière d’abus sexuels sur des enfants alors qu’il est possible d’alléguer, dans un seul chef, que l’accusé a commis l’infraction durant une longue période de temps même si l’acte reproché a été posé plus d’une fois. Il suffira de prouver qu’à au moins une reprise, il a commis l’acte abusif. En fait, l’expression une «seule affaire» ou une «transaction unique» peut vouloir dire une série d’infractions commises avec un modus operandi général ( general scheme of operation ) qui ne constitueraient, dans les faits, qu’une seule infraction continue.
Il peut en effet s’agir d’un équivalent fonctionnel d’une infraction continue. Le poursuivant a entière discrétion de qualifier une série d’infractions comme étant une «seule affaire». [Mes soulignements] [ 85 ] Ce sixième et dernier moyen d’appel est mal fondé. [ 86 ] L’Intimée ajoute en terminant que, s’il y a eu erreur de droit sur un point ou un autre, elle est négligeable et « inoffensive » et, en conséquence, la disposition réparatrice de l’article 686 (1) b) (iii) du Code criminel doit trouver application :
Code criminel Pouvoirs de la cour d’appel Art. 686.
(1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou […] la cour d’appel :
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas : […] (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, […]
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a )(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit, […] Criminal Code Powers of the Court of Appeal Art. 686.
(1) On the hearing of an appeal against a conviction or […] the court of appeal (
a) may allow the appeal where it is of the opinion that […] (ii) the judgment of the trial court should be set aside on the ground of a wrong decision on a question of law, or […] (
b) may dismiss the appeal where […] (iii) notwithstanding that the court is of the opinion that on any ground mentioned in subparagraph ( a )(ii) the appeal might be decided in favour of the appellant, it is of the opinion that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred, or […] [ 87 ] Je partage son avis. La preuve de la commission des crimes est accablante; la vidéo à elle seule suffit à convaincre. Le verdict de culpabilité était inévitable. Il n’y a ici ni erreur judiciaire ni déni de justice. [ 88 ] J’ajouterais que, malgré lui, l’Appelant a eu un procès équitable.
Le Juge a fait son devoir dans des circonstances pénibles. [ 89 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour rejette l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. Art. 643.(3). Failure to comply with the directions of this
section or
section 631 , 635 or 641 does not affect the validity of a proceeding.
Loading document…