2019 QCCQ 9907, 2019 QCCQ 9907
Opinion
Protection de la jeunesse — 19792 2019 QCCQ 9907 JL4015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004839-162 DATE : 1 er février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2010 Enfant intimée -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que soient toujours déclarés compromis la sécurité et le développement de X, âgée de huit ans, au motif de mauvais traitements psychologiques en raison d'un conflit de séparation et que soit prolongée la décision datée du 30 octobre 2017 la confiant en centre de réadaptation. [ 2 ] X, par le biais de son avocat est en accord tant avec le motif de compromission allégué, qu'avec les mesures recherchées.
Elle consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage. Il en va de même de ses parents qui sont présents. CONTEXTE : [ 3 ] La situation de X demeure fragile. Ses comportements instables et agressifs se sont poursuivis par le biais de crises qui se
sont empirées malgré son placement en centre de réadaptation (vols, mensonges, comportements sexualisés). [ 4 ] Les propos suicidaires de X ont repris en octobre 2018. Les rapports ont déjà précisé qu'elle vit une détresse affective liée aux incompétences parentales et en lien avec le conflit de séparation. Un suivi est entamé avec le Centre A, depuis le 17 janvier 2019, et elle est assistée pour la gestion de ses émotions. [ 5 ] Vu les allégations contenues à la demande et la preuve présentée qui établit qu’est toujours présent le motif de compromission.
Étant donné que les mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse apparaissent adéquates dans la mesure où elles sont modulées en fonction des capacités parentales et de l'importance des problématiques de X et qu’elles visent aussi à favoriser les contacts du père avec l'enfant. Vu le consentement des parties aux mesures recherchées, en conséquence, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 7 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant X au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] ORDONNE les mesures suivantes pour une période d’une année : • que X soit confiée en centre de réadaptation; • que les parents participent activement à toutes mesures qui auront pour but de mettre fin à la situation de compromission; • que les contacts de X avec chacun de ses parents soient déterminés de concert entre les parties selon l’évolution de la situation et l’intérêt de l’enfant; • que les parents s’assurent que X reçoive tous les soins de santé et services thérapeutiques requis par son état, notamment des suivis psychologiques et médicaux; • qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X ainsi qu’à sa famille; [ 9 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 10 ] ORDONNE à toutes les personnes visées par les présentes de s’y conformer; MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q.
Me Marie-Joëlle Soulières Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues Foucher Procureur de l’enfant A Mère non représentée B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 1 er février 2019 MSL/jb
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