2019 QCCQ 8693, 2019 QCCQ 8693
Opinion
Samson c. Landry 2019 QCCQ 8693 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001797-190 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANNY SAMSON Demandeur c.
SUZANNE LANDRY et WAYNE NICOL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Danny Samson réclame aux défendeurs 15 000 $ pour divers dommages qu’il subit ainsi que les frais et intérêts. [ 2 ] Madame Suzanne Landry conteste vivement cette réclamation et se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 1 500 $ à M. Samson en remboursement de sa part de la motoneige vendue par ce dernier (1 250 $) ainsi que le remboursement du dépôt pour une location de chalet (250 $).
Elle demande aussi que son chien lui soit remis. [ 3 ] Monsieur Nicol conteste aussi la réclamation et signe le même formulaire de contestation que Mme Landry. CONTEXTE [ 4 ] Au mois d’octobre, M. Nicol convient de vendre sa propriété sise au […], à Restigouche Sud-Est, à Mme Landry et M. Samson pour un montant de 5 000 $. Les parties signent alors une promesse d’achat. En paiement de sa part, M. Samson donne un tracteur à M. Nicol. [ 5 ] Bien qu’aucun contrat notarié n’intervienne entre les parties pour la passation des titres, le couple emménage dans la résidence.
En effet, la propriété est située sur une terre agricole nécessitant certaines démarches avant qu’un changement de titres puisse se faire. [ 6 ] Dès lors, des sommes sont investies par Mme Landry et M. Samson afin de rénover cet immeuble qui est dans un état précaire, et pratiquement à l’abandon. [ 7 ] Durant cette période, le couple se sépare. Monsieur Nicol refuse le transfert de sa propriété à M. Samson qui désire désormais l’acquérir seul. [ 8 ] Le 24 septembre 2017, M. Samson transmet une mise en demeure à Mme Landry et M.
Nicol réclamant des sommes d’argent, la remise de biens ainsi que plusieurs autres demandes. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. Cette preuve n’a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable. [ 10 ] La version de chaque
partie est
sommairement ci-reproduite : • Version de M. Samson [ 11 ] Monsieur Samson demande aux défendeurs de lui rembourser la somme de 15 000 $, représentant le coût des matériaux achetés
pour la rénovation de la maison totalisant 7 737,17 $, dont il produit divers documents et factures, le temps accordé à la rénovation, l'équivalent monétaire du tracteur donné et la valeur des meubles laissés dans la maison, qu'il n'a pu récupérer ou que M. Nicol lui transfère la maison pour qu'il se rembourse à même le produit de vente. De plus, suite à la rénovation, il demande que la maison soit réévaluée. • Version de Mme Landry [ 12 ] De son côté, Mme Landry prétend que M.
Samson n’a pas de droit sur cette maison, puisqu'il a signé un amendement à la promesse d’achat en date du 4 juillet 2017 attestant qu’elle sera l’acheteuse unique [1] . De plus, ce dernier transfère même le compte d’électricité au nom de Mme Landry. [ 13 ] Elle contribue aussi au paiement des matériaux achetés. En effet, ils font tous deux l’élevage de chiots et les profits générés, représentant quelques milliers de dollars, sont réinvestis dans la rénovation de la maison. Mme Landry verse à M. Samson 1 000 $ en remboursement de ces matériaux. [ 14 ] De plus, elle possède en copropriété avec M.
Samson une motoneige que celui-ci vend sans son autorisation. Il ne lui remet pas la moitié de la somme reçue de la vente. Quant aux meubles, il a eu l’opportunité de les récupérer comme le confirme les courriels transmis entre eux [2] . • Version de M. Nicol [ 15 ] M. Nicol admet avoir pris le tracteur de M. Samson en paiement de sa part pour l’achat de sa résidence. Il est prêt à lui rembourser 2 500 $ pour le tracteur donné. En ce qui concerne les rénovations, il n’a jamais autorisé les parties à faire des rénovations sur la maison. De plus, aucun loyer n’est versé à M. Nicol alors que le couple y réside.
ANALYSE ET DÉCISION 1- Demande principale contre mme Landry [ 16 ] Avant tout, il faut souligner qu’initialement M. Samson réclame une somme globale aux défendeurs sans faire les distinctions appropriées à chacun d’eux. Qu’en est-il des réclamations de M. Samson visant Mme Landry?
a) Meubles et transfert de la maison [ 17 ] La jurisprudence constante affirme que la Division des petites créances n’est pas compétente pour entendre un recours en revendication de biens [3] puisque cette demande ne satisfait pas les critères d’une créance au sens des dispositions sur le recouvrement des petites créances. [ 18 ] La même conclusion s’applique si la demande vise à réclamer la valeur des biens dont on se prétend propriétaire [4] . En effet, dans le jugement 9047-6193 Québec inc. c.
Investissements Ridos ltée , la Cour écrit: [7] Je suis d’avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l’article 953 C.p.c.. Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d’une revendication - parfois qualifiée de revendication indirecte d’un bien - exclue de la compétence de la Division des petites créances. [5] [ 19 ] Ce type de demande est de la compétence de la Cour du Québec, Chambre civile et non de la Division de petites créances. Le Tribunal ne peut donc entendre ce poste de réclamation.
b) Factures - Rénovation [ 20 ] Quant aux frais de matériaux pour la rénovation de la maison, M. Samson produit des reçus et un résumé décrivant le montant des dépenses qu’il effectue. Cependant, certaines dépenses ont été payées par une carte de crédit ou de débit appartenant à la compagnie de M. Samson et de Mme Landry. [ 21 ] Au surplus, aux factures produites, on y remarque des dépenses autres que des matériaux notamment de l’alcool, des vêtements et du carburant. Il reste la somme de 2 293,32 $ payée par la carte de débit de M.
Samson et 734,41 $ d’achats payés comptant. [ 22 ] Il est démontré que Mme Landry effectue un virement final de 1 000 $ à M. Samson, en remboursement de ce qu'il a acheté en matériaux. En ce qui concerne le temps accordé aux travaux, la preuve est muette sur cet aspect. Par contre, il est clair que cette réclamation supplémentaire de M. Samson combinée au reste de ses demandes, notamment la réclamation de la valeur marchande, outrepasserait vraisemblablement la valeur admissible à la Division des petites créances.
En effet, la réclamation d’un montant d’argent ne doit pas excéder 15 000 $ excluant les intérêts comme le précise l’article 536 du Code de procédure civile . [ 23 ] La preuve est contradictoire sur la question de savoir par qui et par quels moyens ont été payés les frais de rénovation. D'une part, M. Samson dit avoir assumé les factures et d'autre part, Mme Landry indique avoir assumé sa
partie des frais. Elle dépose aussi quelques factures étayant ses prétentions. [ 24 ] Le Tribunal croit les deux parties, mais il est impossible de déterminer la proportion réelle assumée de chacun. Le Tribunal conclut qu'ils y ont contribué. Par contre, M. Samson cède ses droits pour acquérir la maison à Mme Landry, tel qu'en révèle l’amendement à la promesse d’achat signée par les parties.
c) Frais d’huissier [ 25 ] Pour ce qui est des frais, M. Samson peut transmettre sa mise en demeure par courrier recommandé, mais donne mandat à un
huissier de justice, augmentant sans raison valable les frais réclamés aux défendeurs [6] . Le Tribunal ne lui accorde donc pas cette somme.
d) Valeur de la maison [ 26 ] Monsieur Samson réclame la valeur actuelle de la maison après les travaux réalisés. Actuellement, M. Nicol est toujours propriétaire de la maison. Il faut souligner que le prix de vente de la maison est à 5 000 $, soit bien en deçà de la valeur municipale [7] . Il est difficile de fixer une valeur en se basant sur les ventes comparables produites par M. Samson, sans tenir compte de cette prémisse.
Celui-ci ne fait pas une preuve prépondérante à ce poste de réclamation. [ 27 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [8] . [ 28 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que M. Samson n’a pas fait une preuve prépondérante de sa réclamation à l’encontre de Mme Landry. Puisque c’est lui qui assume le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q . et qu’il ne s’en est pas déchargé, son recours doit donc échouer. 2- Demande principale contre m. Nicol [ 29 ] Maintenant qu’en est-il de la réclamation de M. Samson à l’égard de M. Nicol? [ 30 ] Monsieur Nicol indique qu’il vendra sa propriété à M. Samson et Mme Landry, pour 5 000 $, considérant l’état délabré de la résidence. Il reconnaît que M. Samson lui a remis son tracteur à
titre de dépôt pour l’achat de la maison. Il concède que certaines améliorations sont effectuées sur la maison. [ 31 ] Dans sa mise en demeure, M. Samson demande 3 000 $ pour le tracteur donné en dépôt. À l’audition, il en demande 3 500 $. Il ne dépose aucune preuve de la valeur du tracteur. Cependant, la preuve démontre que le tracteur représente le paiement de sa quote-part sur le prix d’achat de la maison de 5 000 $, soit 2 500 $. Monsieur Nicol est prêt à lui remettre cette somme. Le Tribunal accorde donc à M.
Samson la somme de 2 500 $. [ 32 ] Pour ce qui est de la valeur marchande de la maison, le Tribunal réitère que la preuve n’est pas prépondérante quant à la plus- value de la résidence en litige. Madame Landry et M. Samson ayant contribué aux rénovations, il est difficile de départager le montant en jeu ainsi que la répartition de celui-ci. De plus, aucun document ne démontre que M.
Nicol autorise des rénovations aussi importantes, considérant qu’il est toujours le propriétaire légal. [ 33 ] Quant aux frais d’huissier, le Tribunal répète les propos mentionnés précédemment dans la réclamation visant Mme Landry. 3- Demande reconventionnelle de mme landry
a) Motoneige et chien [ 34 ] Les parties ont réglé le litige concernant la motoneige dans un autre dossier. Quant à la remise du chien, Le Tribunal maintient qu’il n’a pas compétence pour entendre un recours en revendication de biens.
b) Location chalet [ 35 ] Quant au montant de location du chalet, il appert du document déposé, qu'en date du 30 décembre 2016, un transfert de 500 $ est fait par Mme Landry à un tiers et en son nom. Aucune preuve n'est faite par celle-ci pour annuler la location du mois d'août, suite à la rupture entre elle et M. Samson. De plus, ce dernier nie devoir payer cette somme et aucune entente n'est intervenue entre les parties à cet effet. [ 36 ] De ce fait, le Tribunal est d’avis que Mme Landry n’a pas fait une preuve prépondérante de sa réclamation. Puisque c’est elle qui assume le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q . et qu'elle ne s’en est pas déchargée, son recours doit donc échouer. Considérant les circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais, sauf en ce qui concerne M. Nicol. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande à l’encontre de Mme Suzanne Landry, chaque
partie payant ses frais; [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la demande à l’encontre de M. Wayne Nicol; [ 39 ] CONDAMNE le défendeur M. Wayne Nicol à payer au demandeur M. Samson la somme de 2 500 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 24 septembre 2017 et les frais de 202 $; [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Mme Suzanne Landry, chaque
partie payant ses frais; [ 41 ] ORDONNE la traduction du présent jugement en anglais et qu’une copie de cette traduction soit transmise à M. Wayne Nicol dans un délai de 30 jours.
__________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2019 [3] La révision de la procédure civile, Une nouvelle culture judiciaire , Rapport du Comité de révision de la procédure civile, juillet 2001, ministère de la Justice, Québec, p. 187; Hélène Gagnon, Les petites créances, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 5 et 6; Béland c. Cummings , 2017 QCCQ 14503 , par. 5-12 ; Guay c. Service de police de la Ville de Laval , 2017 QCCQ 16425 ; Gendron c. Gendron , 2017 QCCQ 7572 ; Carrier c. Gagnon , 2016 QCCQ 11716 , par. 25 ; Cauvier c.
Lefebvre , 2015 QCCQ 6776 ; Bouchard (Succession de) c. Pelletier , 2013 QCCQ 1992 , par. 26 ; Chartrand c. Doak , 2013 QCCQ 4454 ; Janhevich c. Chartrand (Succession de) , 2012 QCCQ 8853 ; Doyon c. Gagnon , 2010 QCCQ 3597 , par. 2 ; Cloutier c. Poulin , 2008 QCCQ 11358 , par. 1 et 2 ; Leblanc c. Dugas , 2008 QCCQ 1818 ; Mc Cluskey c. Bernatchez , 2008 QCCQ 3313 ; Scott-Dupuis (Succession de) c. Roberge , 2007 QCCQ 5896 ; R.L.D. Leclerc ltée c. Lecours , 2006 QCCQ 5441 ; Albert c. Miville , [2005] AZ-50333509 (C.Q.) .
Loading document…