2023 QCCQ 7623, 2023 QCCQ 7623
Opinion
Protection de la jeunesse — 233977 2023 QCCQ 7623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003551-226 DATE : 10 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père -intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95. 2 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2. et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgée de 13 ans. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur la persistance des motifs de compromission que sur les mesures appropriées pour y mettre fin, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs énoncés dans les ordonnances précédentes. [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Cette entente se lit comme suit : CONSIDÉRANT la demande en prolongation d’une ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de l’enfant;
CONSIDÉRANT la négligence chronique dans le milieu familial; CONSIDÉRANT les limites importantes de la mère sur le plan de ses capacités parentales; CONSIDÉRANT que la mère tente de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant au meilleur de ses capacités; CONSIDÉRANT le lien significatif entre la mère et l’enfant; CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente concernant les motifs de compromission et les mesures appropriées dans la situation de l’enfant; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Le préambule fait
partie intégrante des présentes; 2. La sécurité et le développement de X sont toujours compromis :
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant demeure confiée en famille d’accueil et y évolue positivement;
b) L’enfant est confiée dans la même famille d’accueil que sa fratrie;
c) L’enfant présente un diagnostic de TDAH et prend une médication à cet effet;
d) L’enfant nécessite une supervision rapprochée au niveau de son hygiène personnelle;
e) L’enfant bénéficie de contacts avec sa mère à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) semaines, soit du vendredi au dimanche;
f) Les contacts se déroulent bien;
g) La Directrice observe une amélioration au niveau de l’état de salubrité du logement, bien que le maintien demeure un enjeu;
h) L’enfant a bénéficié d’un suivi rapproché avec un dentiste et un optométriste;
i) L’enfant présente des enjeux au niveau de sa prise de poids bien que son poids soit satisfaisant pour le moment;
j) L’enfant bénéficie d’un suivi régulier avec son médecin de famille;
k) Le père est peu impliqué dans la situation de l’enfant;
l) L’enfant bénéficie de contacts à raison d’une journée par mois avec son père, en présence de sa fratrie;
m) La mère collabore bien avec les services de la Directrice;
n) Le père offre une collaboration irrégulière avec les services de la Directrice; 3.
Les principaux besoins de l’enfant en relation à cette situation, sont : - Évoluer au sein d’un environnement adéquat et en bon état de propreté; - Obtenir une réponse adéquate et constante à l’ensemble de ses besoins; - Bénéficier des soins de santé requis par son état; - Évoluer au sein d’un milieu encadrant et avec des règles de vie claires, cohérentes et constantes; - Bénéficier d’un accompagnement au niveau de son hygiène personnelle; - Bénéficier de contacts constants, réguliers, prévisibles et sécurisants avec ses parents; 4.
Les parties entendent participer de la façon suivante afin de corriger la situation: - La mère continuera de maintenir sa bonne collaboration avec les services de la Directrice; - La mère continuera de participer activement à l’application des mesures et à se montrer transparente avec les services de la Directrice; - La mère continuera à appliquer les conseils et recommandations de la Directrice; - La mère continuera à maintenir son logement en bon état de propreté; - La mère continuera à offrir des contacts nourrissants à l’enfant; - Le père collaborera et sera transparent avec les services de la Directrice; - Le père offrira des contacts sécurisants et nourrissants à l’enfant; 5.
Les pièces suivantes déposées au soutien de la demande ont été remises aux parties qui en ont pris connaissance. Les parties acceptent que ces pièces fassent
partie intégrante de l’entente et elles admettent les faits décrits aux rapports, sous réserve des commentaires écrits au point suivant: D-8 Autorisation à agir au nom de la Directrice de la protection de la jeunesse; D-9 Rapport au Tribunal, rédigé par [Intervenante 1], daté du mars 2023 ; [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de donner force exécutoire aux mesures convenues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2022; [ 10 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A;
[ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 13 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT , jusqu’au 23 décembre 2023. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère Date de signature : 16 mai 2023
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