2021 QCCQ 8457, 2021 QCCQ 8457
Opinion
Protection de la jeunesse — 215222 2021 QCCQ 8457 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017851-205 200-41-017852-203 DATE : le 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2013 Y, née le [...] 2015 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (directrice) présente une Demande en protection concernant X et Y . Elle allègue
qu’ils subissent de la négligence sur le plan physique [1] et sur le plan éducatif [2] dans leur milieu familial maternel, qu’ils encourent un risque sérieux de subir de la négligence [3] de la part de leur mère, qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques [4] en raison du conflit de séparation opposant leurs parents et qu’ils encourent un risque sérieux de subir des abus sexuels [5] dans leur milieu familial paternel. [ 2 ] La directrice intervient d’ailleurs dans la vie des enfants depuis maintenant près de deux ans en vertu d’ententes sur des mesures volontaires. [ 3 ] Ce jour, elle recommande que les enfants soient maintenus auprès de leurs parents selon des modalités de garde partagée établies entre eux ou à défaut, à raison d’une semaine en alternance.
Elle souhaite ainsi poursuivre son intervention auprès de cette famille pour la prochaine année. [ 4 ] Les parents, qui ne sont pas représentés, sont en accord avec les mesures proposées ainsi que la plupart des motifs d’intervention invoqués par la directrice. [ 5 ] La mère reconnait qu’elle vit des difficultés personnelles depuis quelques années et que sa situation demeure fragile à plusieurs niveaux notamment quant à son état psychologique. Elle souhaite maintenir les services d’aide qui sont en place pour l’aider dans son rôle parental.
Elle reconnait également que la communication avec le père doit s’améliorer afin que les enfants ne soient plus pris entre eux. Elle mentionne être inquiète quant au climat dans le milieu paternel, notamment puisque les enfants dorment encore dans le même lit et que le père peut dormir avec eux. [ 6 ] De son côté, le père reconnait tous les motifs d’intervention de la directrice dans la vie des enfants à l’exception du risque sérieux d’abus sexuel dans son milieu.
Il reconnait cependant que X a vécu un évènement traumatisant en prenant son bain avec son cousin, mais ne considère pas les enfants à risque de subir d’autres évènements de la sorte auprès de lui. Il souhaite lui aussi pouvoir améliorer sa relation avec la mère pour le bien-être des enfants. [ 7 ] L’avocate qui représente les enfants agit en vertu d’un mandat légal en ce qui concerne Y.
Pour ce qui est de X, il est en accord avec les mesures proposées par la directrice. [ 8 ] La présente situation ne fait donc pas l’objet de litige à l’exception de l’allégation de la directrice quant au fait que les enfants encourent un risque sérieux de subir des abus sexuels dans leur milieu familial paternel. CONTEXTE [ 9 ] Les parents ont fait vie commune pendant plusieurs années avant de se séparer au cours de l’été 2018. [ 10 ] Peu de temps après cette séparation, la situation des enfants a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse.
L’évaluation de ce signalement a permis d’établir que la mère était épuisée et dépassée par sa charge parentale. Son logement était encombré et en désordre. Elle ne savait plus comment réagir face aux comportements des enfants. À certaines occasions, elle a d’ailleurs pu donner des tapes aux enfants. La relation entre les parents est conflictuelle et les enfants sont pris dans un conflit de loyauté. [ 11 ] Les parents reconnaissent rapidement les difficultés présentent et une première entente est signée entre les parties le 27 février 2019.
Cette entente prévoit le maintien de la garde partagée établie entre les parents. [ 12 ] La mère se mobilise alors pour obtenir l’aide dont elle a besoin. L’état de son logement s’améliore, elle modifie ses méthodes d’intervention auprès des enfants, elle bénéficie d’un suivi médical régulier et reprend son suivi psychologique. Le maintien de ses acquis est cependant fragile. Plusieurs rappels doivent être faits quant à l’état du logement.
Au cours du printemps 2020, à deux reprises elle intervient physiquement auprès de X afin qu’il écoute ses consignes. [ 13 ] Le père se montre alors inquiet du vécu des enfants auprès de leur mère ce qui envenime leur relation et amplifie le conflit de loyauté dans lequel les enfants sont pris depuis la séparation de leurs parents. [ 14 ] Ces difficultés mèneront à la signature d’une deuxième entente sur des mesures volontaires au cours du printemps 2020 et par le dépôt d’une Demande en protection par la directrice quelques mois plus tard. [ 15 ] Au cours du printemps 2021, la situation de X est de nouveau signalée à la directrice puisqu’il aurait été victime d’abus sexuel.
Quelques jours plus tard, la situation de Y est à son tour signalée puisqu’elle serait à risque de subir des abus sexuels. [ 16 ] L’évaluation de ces signalements a permis d’établir qu’au cours de la fin de semaine du 6 au 7 mars 2021, X a subi des gestes à caractère sexuel de la part d’un cousin âgé de 11 ans, alors qu’il prenait son bain avec celui-ci.
Nous y reviendrons d’ailleurs. [ 17 ] Informée de ces évènements à la fin du mois de mars 2021, l’intervenante chargée du suivi social, demande alors au père de ne plus laisser X seul avec son cousin. [ 18 ] Cette consigne n’a cependant pas été respectée selon les dires de X qui a mentionné avoir été laissé seul avec son cousin à quelques reprises la fin de semaine suivante. [ 19 ] Le père mentionne qu’il n’avait pas pris conscience de l’ampleur de l’incident puisque son fils ne lui en avait pas parlé et que de toute façon, il les surveillait à distance.
Plus tard au cours de l’évaluation, il reconnaitra cependant que son fils lui en avait préalablement parlé. [ 20 ] X a vécu des impacts de cet évènement. La mère rapporte notamment des craintes face à son cousin ainsi qu’une situation où il a vécu un malaise important dans son milieu scolaire. Il est d’ailleurs en attente d’un suivi psychologique auprès du CALACS. [ 21 ] Lors de l’évaluation, X mentionne que chez sa mère, lui et sa sœur assument leur hygiène seuls alors que chez leur père, ce
dernier s’occupe de les laver et ce, même au niveau de leurs parties intimes. Il rapporte également que sa sœur et lui dorment pratiquement tous les soirs avec leur père alors que chez sa mère, c’est le cas uniquement deux soirs par semaine. Y confirme d’ailleurs les dires de son frère. ANALYSE [ 22 ] La preuve est prépondérante quant à la nécessité d’intervention de la directrice auprès des enfants.
Malgré l’amélioration de la situation de la mère à bien des égards, sa situation demeure fragile et nécessite la poursuite du suivi pour chacun des motifs la concernant. [ 23 ] La relation entre les parents demeure également conflictuelle et leur communication difficile. Ils ne s’entendent pas toujours face à l’encadrement dont les enfants ont besoin ce qui crée des conflits. Les enfants sont conscients de ceux-ci et en vivent des impacts.
Les parents le reconnaissent et souhaitent d’ailleurs tous les deux recevoir de l’aide à ce niveau. [ 24 ] Quant est-il maintenant du motif de risque sérieux d’abus sexuel? [ 25 ] Les notions d’abus sexuel et de risque sérieux d’abus sexuel sont définies au paragraphe
d) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [6] : […]
d) abus sexuels : 1 ° lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2 ° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 26 ] La notion de risque sérieux d’abus sexuel n’a pas été définie dans la loi, mais à de nombreuses reprises elle a fait l’objet d’analyse de cette Cour ou de la Cour supérieure.
Essentiellement, ces analyses établissent que ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant [7] . Le terme « risque » faisant référence à un danger éventuel plus ou moins prévisible [8] alors que le terme « sérieux » établit qu’il doit être important [9] . [ 27 ] Ces termes doivent être interprétés en conformité avec les objectifs de la loi notamment la protection des enfants et à la lumière des facteurs établis à l’article 38.2 [10] .
La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits [ 28 ] La preuve révèle que la notion d’intimité et de frontières entre les membres de cette famille est un élément qui est abordé auprès d’eux depuis le début de l’intervention de la directrice. [ 29 ] La mère soulevait d’ailleurs des inquiétudes à ce niveau même avant l’intervention de la directrice. [ 30 ] Les enfants dorment avec leurs parents, le père assume encore l’hygiène des enfants par moments et X peut prendre son bain avec son cousin plus vieux. [ 31 ] Ces éléments n’étaient pas retenus comme motifs de compromission dans les ententes sur des mesures volontaires, mais ils ont été mentionnés au père. [ 32 ] Au début du mois de mars 2021, alors qu’il se trouvait chez ses grands-parents paternels avec son père, X prend de nouveau son bain avec son cousin alors âgé de 11 ans.
Les enfants décident de jouer à un jeu en se donnant des défis. La situation prend rapidement une tournure inquiétante alors que les enfants se sont adonné à des gestes à caractère sexuel l’un envers l’autre. À un certain moment, le cousin de X lui a demandé « Es-tu game de me sucer le pénis? » [11] . Lorsque X a refusé, il a embarqué sur lui et l’a contraint physiquement à mettre son pénis dans sa bouche. [ 33 ] Cet évènement, qui semble avoir été fait dans le cadre d’un jeu d’exploration sexuelle, est de nature inquiétante notamment en raison de la contrainte physique employée à l’égard de X.
La directrice ne considère cependant pas la sécurité ou le développement de X compromis au motif d’abus sexuel puisqu’elle considère que les parents ont pris les moyens afin que la situation ne se reproduise pas. [ 34 ] Il s’agit du seul évènement de nature sexuel rapporté par l’un ou l’autre des enfants. L’âge et les caractéristiques personnelles des enfants [ 35 ] Les enfants sont âgés de 8 et 5 ans. Leur vulnérabilité ne fait pas de doute quant à certains aspects de leur éducation sexuelle notamment quant aux concepts d’intimité et de frontière.
La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant [ 36 ] La mère déplore l’évènement qui s’est déroulé chez les grands-parents paternels et se montre inquiète du climat familial véhiculé par la famille de son ex-conjoint. Elle ne veut plus que les enfants se lavent avec leurs cousins ou leurs cousines et que X soit laissé seul avec son cousin. Elle souhaite également que les enfants ne dorment plus ensembles et qu’ils assument leur hygiène personnelle par eux- mêmes.
[ 37 ] De son côté, le père mentionne comprendre désormais l’importance de la situation et de l’évènement vécu par son fils. Son discours laisse cependant encore présager une certaine minimisation de la situation.
Sa réaction à la suite des évènements est également inquiétante, notamment lorsqu’il a laissé de nouveau X passé des moments avec son cousin alors qu’il n’était pas en mesure d’assurer une surveillance directe sur eux. [ 38 ] La preuve révèle cependant que quelques semaines après les évènements, il a réuni les membres de sa famille afin de leur parler de l’évènement qui s’est déroulé dans le bain entre X et son cousin et leur à demander d’être vigilant dans le futur.
Il s’engage à ne plus laisser X ou Y seuls avec leur cousin. [ 39 ] Depuis quelques mois, il a également cessé d’assumer l’hygiène personnel des enfants et depuis quelques semaines, ils ne dorment plus ensembles ou en sa compagnie. Il est d’ailleurs en accord pour bénéficier de l’aide d’un éducateur afin de continuer à travailler la notion de frontière et d’intimité avec les enfants. [ 40 ] Il est en accord, tout comme la mère d’ailleurs, pour que X puisse bénéficier d’un suivi auprès de la CALACS afin de discuter de ce qu’il a vécu avec son cousin.
Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents [ 41 ] Tel qu’indiqué, X bénéficiera d’un suivi auprès d’une intervenante de la CALACS dès que possible. [ 42 ] Les parents sont en accord pour bénéficier d’un suivi auprès d’un éducateur afin de les aider à établir des frontières claires avec les enfants. [ 43 ] La famille élargie du père a été informée de la situation et selon ses dires, elle l’appuiera quant à la surveillance auprès des enfants. [ 44 ] L’analyse de ces facteurs amène le Tribunal à considérer la situation des enfants compromis au motif de négligence sur le plan éducatif dans leur milieu familial paternel.
La preuve révèle que le père a été négligent quant à sa surveillance parentale en n’établissant pas de frontières claires pour les enfants quant à leur intimité et en laissant son fils X prendre son bain avec son cousin âgé de 11 ans. Cette négligence a mené à l’évènement du mois de mars 2021. [ 45 ] Le père doit prendre au sérieux les inquiétudes qui sont soulevées depuis maintenant quelques années quant à l’encadrement et l’accompagnement des enfants face à leur intimité.
Il doit être en mesure d’établir des frontières claires pour les enfants afin que des évènements comme celui du mois de mars 2021 ne se reproduisent pas. [ 46 ] Il semble avoir débuté un cheminement au cours des derniers mois, mais l’accompagnement d’un éducateur sera nécessaire afin de l’amener à maintenir ses acquis qui sont récents. [ 47 ] L’intervention de la directrice est donc nécessaire dans la vie de ces enfants puisqu’ils subissent de la négligence sur le plan physique dans leur milieu familial maternel, qu’ils subissent de la négligence sur le plan éducatif dans leurs deux milieux parentaux, qu’ils sont à risque de subir de la négligence en raison de l’état psychologique de leur mère et qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation opposant leurs parents. [ 48 ] Les mesures suggérées par la directrice , auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et de Y est compromis, suivant les articles 38b) 1° i, 38b) 1° iii, 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à leur milieu familial selon les modalités d’une garde partagée, en alternance chaque semaine, ou suivant toute autre modalité de garde convenue entre les parents et l’intervenante sociale; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à la famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE X bénéficie d’un suivi auprès de la CALACS dès que possible; [ 51 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation; [ 52 ] RECOMMANDE que les parents s’engagent à ne pas dénigrer l’autre parent en présence des enfants; [ 53 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles et d’améliorer ses attitudes et réactions parentales, notamment en poursuivant la prise de sa médication et son suivi psychologique; [ 54 ] RECOMMANDE au père de collaborer au suivi éducateur et de prendre les moyens afin d’assurer aux enfants le respect de
leur intimité; [ 55 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 56 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 23 juin 2021 /vg
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