2020 QCCQ 7791, 2020 QCCQ 7791
Opinion
Dufour c. Syndicat de copropriété Le Riverain 2020 QCCQ 7791 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702349-185 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE DUFOUR et CATHERINE DIEZ Demandeurs c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE RIVERAIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Alexandre Dufour et Catherine Diez réclament la somme de 9 871,76 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 26 septembre 2018 : « 1. Le ou vers le 28 août 2018, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Thermopompe démantelée. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Le syndicat de copropriété a démantelé notre thermopompe sans notre consentement, et ce, malgré la mise en demeure transmise en date du 6 juillet 2018. 3. La faute a été commise le ou vers le 28 août 2018, à Longueuil (Québec). 4. Les dommages se sont produits à Longueuil (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 9 871,76 $, pour les raisons suivantes : Réinstallation et isolation de la thermopompe, réparation de la pièce brisée lors du déplacement et dédommagement pour perte de jouissance pendant 12 jours. Le syndicat a changé la serrure de la porte qui mène au toit sans nous avertir et nous donner la nouvelle clé; nous détenons la clé du toit pour l’entretien de la thermopompe depuis 10 ans. 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 7760.81$ réinstallation et isolation des conduits de la thermopompe. 396.66$ pour remplacer la pièce brisée lors du déplacement par le syndicat. 1714.29$ pour perte de jouissance pendant 12 jours. Une copie de la nouvelle clé de la porte qui mène au toit pour entretenir la thermopompe. 7. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 2 ] La
partie défenderesse Syndicat de copropriété Le Riverain, représentée à l’audience par monsieur Frank Marro, refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à la contestation datée du 5 novembre 2018 : 1. La
partie défenderesse conteste les faits : La présence de la thermopompe des demandeurs en toiture est elle-même d’une légalité douteuse au vu de l’article 8.2.5.4 de la Déclaration de copropriété (PIÈCE D-1); Les Demandeurs se sont fait rappeler, le 2018-06-26, que le Syndicat allait procéder durant l’été 2018 à la réfection de la toiture (PIÈCE D-2), ce qui impliquait nécessairement le déplacement de leur thermopompe; Les Demandeurs ont refusé de coopérer ou collaborer avec le Syndicat, exigeant le qu’il leur soit accordé un délai de 60 jours, ce qui était déraisonnable et contraire à l’ art. 1066 C.c.Q. ; Le Syndicat était prêt, dès le 2018-07-10, à procéder au débranchement et au déplacement de la thermopompe par NAVADA afin de ne pas retarder les travaux, mais la transmission de la mise en demeure P-2 à NAVADA y a fait échec; Les Demandeurs ont été avisés par lettre datée du 2018-07-12 que le Syndicat suspendait les travaux afin que les Demandeurs déplacent leur thermopompe (PIÈCE D-3); Les Demandeurs n’ont pas donné
suite à cette lettre, de sorte qu’une seconde lettre leur a été transmise en date du 2018-07-19, leur allouant un délai d’un mois pour déplacer leur thermopompe et les avisant que les travaux reprendraient le 2018-08-20 (PIÈCE D-4);
Malgré ce délai de grâce, les Demandeurs n’ont pas procédé au déplacement de la thermopompe;
Malgré qu’ils avaient parfaite connaissance que leurs manœuvres et exigences (par ailleurs déraisonnables) retardaient la réalisation de travaux importants pour la conservation de l’immeuble, les Demandeurs se sont absentés à l’étranger sans entreprendre quelque démarche que ce soit malgré le délai qui leur était consenti, allant jusqu’à exiger un délai de 90 jours pour le simple retrait de leur thermopompe (PIÈCE D-5); Les Demandeurs sont les seuls responsables de leur malheur, ayant à la fois tenté de contraindre le Syndicat à se plier à leurs caprices, tout en n’assumant pas leurs propres obligations avec diligence malgré les délais de grâce consentis. 2. La
partie défenderesse conteste le montant réclamé pour les raisons suivantes : Les Demandeurs sont les seuls responsables de leur malheur et il n’y a pas lieu de contraindre la collectivité des copropriétaires à indemniser leurs pairs qui ont, par leurs agissements, entravé et retardé la réalisation de travaux importants pour le copropriété. Pour peu que les Demandeurs auraient entrepris des démarches sérieuses et retiré la thermopompe durant les deux mois qui leur ont été consentis, aucun des dommages allégués n’aurait été encouru. 3. La
partie défenderesse conteste la demande pour les autres raisons suivantes : La demande des demandeurs exigeant la remise d’"Une copie de la nouvelle clé de la porte qui mène au toit pour entretenir la thermopompe" est ultra vires des pouvoirs de la Cour du Québec, Division des petites créances. » (sic) [ 3 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10 et D-4 et D-5) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 4 ] Il n’est pas contesté que l’immeuble détenu en copropriété nécessitait la réfection de la toiture, nécessitant de plus l’enlèvement temporaire de la thermopompe des demandeurs qui était installée sur ladite toiture. [ 5 ] Le 28 août 2018, la thermopompe des demandeurs était déplacée, par le Syndicat et à ses frais, puisque les demandeurs n’y avaient pas procédé bien qu’avisés. [ 6 ] Devant le Tribunal, les demandeurs ont reconnu qu’il s’agissait d’une thermopompe leur appartenant, située sur la toiture de l’immeuble qu’il fallait rénover, et nécessitant son déplacement temporaire afin d’assurer l’exécution des travaux; ils invoquent qu’ils n’ont pas donné suite à l’enlèvement de leur thermopompe, alléguant qu’on ne leur a pas donné de délais suffisants pour y procéder. [ 7 ] Tel que le Tribunal l’a mentionné aux demandeurs séance tenante, il appert qu’en tout état de cause, ces frais d’enlèvement et de réinstallation de la thermopompe étaient à leur charge, puisqu’ils en étaient propriétaires et qu’il fallait absolument la déplacer.
Il appert que c’est le Syndicat de copropriété Le Riverain qui a procédé à l’enlèvement, en a assumé les frais de 1 400 $, frais qui n’ont jamais et qui ne seront jamais réclamés aux demandeurs. [ 8 ] En preuve, les demandeurs ont soumis une facture (P-7) faisant état de frais de 7 761,81 $ pour l’enlèvement et la réinstallation de la thermopompe : le Tribunal note que cette facture est non détaillée, n’a pas fait l’objet du témoignage de son auteur, et comprend une somme d’argent indéterminée pour l’enlèvement de la thermopompe, ce que les demandeurs n’ont jamais payé et ne peuvent certes pas obtenir le remboursement. [ 9 ] Le Tribunal répète qu’en tout état de cause, ce sont les demandeurs qui auraient dû supporter l’entièreté des frais d’enlèvement et de réinstallation de la thermopompe : il appert que c’est à eux de supporter les frais en résultant, n’ayant nullement prouvé que s’ils avaient obtenu plus de temps que le Syndicat leur a consenti, ils auraient obtenu un meilleur prix.
Il s’agit d’allégations n’ayant nullement été supportées par une preuve prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 10 ] Quant à la réclamation de 1 714,29 $ pour la perte de jouissance de la thermopompe pendant une douzaine de jours, le Tribunal est d’avis que même dans l’hypothèse où les demandeurs auraient obtenu les délais qu’ils réclamaient, ils auraient été de toute évidence privés de l’utilisation de leur thermopompe pendant une période pouvant y correspondre. [ 11 ] Quant à la réclamation de 396,66 $ demandée pour le remplacement du transformateur, les demandeurs n’ont pas prouvé que c’est effectivement la
partie adverse qui a brisé ladite pièce d’équipement lors de l’enlèvement de la thermopompe, non plus que l’âge réel du transformateur au moment du bris, ce qui aurait permis d’en fixer la valeur, si bien que cette réclamation ne peut non plus être retenue. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée dans le présent dossier, s’agissant essentiellement de frais que les demandeurs devaient supporter en raison de la nécessité de l’enlèvement et de la réinstallation de leur thermopompe située sur le toit d’un immeuble en rénovations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, [ 14 ] CONDAMNE les demandeurs Alexandre Dufour et Catherine Diez à rembourser au Syndicat de copropriété Le Riverain ses frais de contestation de 252 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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