2023 QCCQ 8057, 2023 QCCQ 8057
Opinion
Protection de la jeunesse — 234473 2023 QCCQ 8057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003790-238 DATE : 4 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection de l’enfant Y, né le […] 2012, pour les mêmes motifs de compromission. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés en centre de réadaptation tout en permettant leur réintégration dans leur milieu familial dans les deux mois précédant la fin de l’ordonnance et autres mesures de protection, dont un suivi social pour une durée de six mois. Position des parties [ 4 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la demande ainsi que le motif de compromission de négligence éducative. Elle demande toutefois de déclarer la compromission pour un motif additionnel, soit de mauvais traitements psychologiques relativement au conflit de séparation.
Elle demande également les services d’une éducatrice de milieu afin de faciliter la réintégration des enfants dans leur milieu familial. [ 5 ] Le père admet l’ensemble des allégations de la demande, puis se déclare en accord avec les conclusions proposées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate des enfants se déclare en accord avec les conclusions recherchées et avec l’ajout du motif de mauvais traitements psychologiques.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] Les parents sont séparés et les enfants sont en garde partagée. [ 8 ] En juin 2022, les parties signent une entente sur des mesures volontaires maintenant les enfants dans leur milieu familial en garde partagée relativement à une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] La preuve révèle alors que le père rencontre des défis en lien avec le cadre et la routine, des lacunes au niveau de l’habillement, la prise de douche et l’heure du coucher.
[ 10 ] Également, le père perd son permis de conduire en janvier 2023 car il n’a pas renouvelé son éthylomètre dans son véhicule. [ 11 ] De plus, le père peut tenir devant les enfants des propos dénigrants envers les femmes.
Les enfants sont au courant de plusieurs démarches judiciaires du père et les frontières au niveau de la sexualité ne sont pas clairement définies. [ 12 ] De son côté, la mère peut être impulsive et avoir des réactions inappropriées comme en serrant les bras ou en tapant les enfants. [ 13 ] La mère consomme de la drogue, mais effectue des suivis relativement à cette problématique. [ 14 ] Les parents bénéficient des services d’une éducatrice de milieu depuis juillet 2022. [ 15 ] À la fin janvier 2023, les enfants sont en visite chez leur père et appellent la grand-mère maternelle en pleurant pour qu’elle vienne les chercher.
À l’arrivée de celle-ci, plusieurs personnes sont présentes chez le père et il y aurait eu de la consommation. [ 16 ] Les enfants quittent chez leur grand-mère et manquent l’école le lendemain car ils sont trop fatigués. [ 17 ] Un processus décisionnel en équipe (PDÉ) est fait afin d’éviter un placement pour les enfants.
Le père admet qu’il doit se trouver un logement seul et travailler le cadre et la routine. [ 18 ] Les enfants sont très opposants chez leurs grands-parents, manquent d’habiletés sociales et présentent des retards au niveau académique, notamment pour X . [ 19 ] Les enfants sont confiés dans la famille de proximité de leur grand-père maternel et les parties signent une seconde entente sur mesures volontaires le 12 février 2023. [ 20 ] En dépit de la routine et la discipline du milieu des grands-parents, ceux-ci sont vite dépassés, voire traumatisés par les comportements d’opposition des enfants et demandent leur déplacement. [ 21 ] Le 25 mai 2023, le Tribunal ordonne provisoirement que les enfants soient confiés à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, en prenant acte qu’ils intégreront ensemble un foyer de groupe. [ 22 ] La preuve révèle alors que le père ne reconnaît aucunement sa responsabilité dans la situation.
Les enfants sont également témoins d’ébats sexuels de leur père et les frontières sexuelles demeurent diffuses. [ 23 ] Depuis leur hébergement en foyer de groupe, les enfants ont toujours des comportements problématiques : propos et comportements sexualisés très explicites, conflits entre eux, mensonges, sacres, etc. [ 24 ] Les attentes de la Directrice sont que les parents travaillent la cohérence et le maintien des conséquences pour les enfants. [ 25 ] Clairement, les enfants ont besoins d’évoluer un certain temps dans un milieu neutre et exempt d’enjeux affectifs. [ 26 ] Également, un travail de coparentalité sera à faire, les parents n’arrivent pas à communiquer adéquatement actuellement.
Le conflit parental est clairement démontré selon la balance des probabilités. [ 27 ] Le Tribunal estime qu’un suivi avec un éducateur de milieu est essentiel également. Les comportements des enfants sont préoccupants et la famille doit être supportée afin de permettre une réintégration des enfants dans leur milieu familial. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les situations mises en preuve donnent ouverture aux mesures recherchées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’enfant dans son milieu familial si la situation le permet et selon entente entre les parties, dans les deux mois précédant la fin de l’ordonnance; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE aux parents de ne pas discuter des ordonnances de la Cour avec l’enfant; [ 37 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre devant l’enfant;
[ 38 ] ORDONNE un suivi avec un éducateur en milieu familial dès la réintégration partielle ou complète de l’enfant dans son milieu familial; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de la mère M e Marie-Pierre Bérubé Avocate du père M e Karine Pichette Avocate de l’enfant Date de la signature : 1 er septembre 2023
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