2020 QCCQ 876, 2020 QCCQ 876
Opinion
Bolduc c. Succession de Bolduc JV-0B27 2020 QCCQ 876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-005007-187 DATE : 31 janvier 2020 ( le 6 mars 2020 ) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles Bolduc [...], St-Georges (Québec) [...] -et- Marie-claude bolduc [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. SUCCESSION DE FEU ROLAND BOLDUC -et Sonia Bolduc , es qualité de liquidatrice à la succession de Feu Roland Bolduc [...], Adstock (Québec) [...] -et- Gérald Bolduc , es qualité de liquidateur à la succession de Feu Roland Bolduc [...], Thetford Mines (Québec) [...] -et- ARMAND BOLDUC , es qualité de liquidateur à la succession de Feu Roland Bolduc [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT - RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ 01. ATTENDU que la soussignée a rendu son jugement le 31 janvier 2020; 02. CONSIDÉRANT qu’il a été porté à la connaissance du Tribunal, par l’une des parties défenderesses, monsieur Armand Bolduc, d’erreurs cléricales au paragraphe [31] et au paragraphe [40] du jugement; 03.
Étant donné ce qui précède et l’article 338 du Code de procédure civile , le Tribunal rectifie par les présentes le jugement du 31 janvier 2020. [ 1 ] Monsieur Gilles Bolduc réclame aux défendeurs conjoints Sonia, Gérald et Armand Bolduc en leur qualité de liquidateurs de la succession de Feu Roland Bolduc (« la Succession ») le paiement de la somme de 3 284,02 $ représentant les honoraires d’avocat qu’il a dû encourir pour obtenir son héritage et 10 000 $ à
titre de dommages moraux pour troubles, ennuis et inconvénients découlant des évènements. [ 2 ] La Succession nie devoir quelque montant que ce soit à monsieur Gilles Bolduc alléguant que la procédure intentée par celui-ci constitue un abus de droit d’ester en justice. [ 3 ] La Succession réclame, à son tour, le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires engagés pour la défense de ses droits dans le présent dossier, d’une somme de 3 916,59 $. [ 4 ] Le Tribunal prend acte qu’en date du 21 novembre 2018, le dossier initialement introduit en division régulière de la Cour du Québec, sous le numéro 235-22-000117-177 a été transféré à la Division des petites créances par décision du juge Christian Brunelle, C.Q. [ 5 ] Le Tribunal prend acte que madame Marie-Claude Bolduc n’est plus
partie au litige à
titre de
partie demanderesse, celle-ci ayant produit au dossier de la Cour, un désistement de sa demande en date du 24 juillet 2018.
[ 6 ] Il prend finalement acte du désistement formulé par madame Sonia Bolduc, messieurs Gérald Bolduc et Armand Bolduc, lors de l’audition, de leur réclamation à
titre de dommages moraux pour inconvénients et perte de temps. Questions en litige 1. La réclamation de monsieur Gilles Bolduc constitue-t-elle un abus d’ester en justice ? 2. Monsieur Gilles Bolduc a-t-il droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires encourus pour obtenir sa part d’héritage ? 3. A-t-il droit à des dommages-intérêts compensatoires pour troubles ennuis et inconvénients ? Dans l’affirmative, à quelle somme a-t-il droit ? 4. Sur la demande reconventionnelle, la Succession a-t-elle droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires ?
Le contexte [ 7 ] Le 15 août 2016, monsieur Roland Bolduc, père de Sonia, Gérald et Gilles, décède. [ 8 ] Monsieur Armand Bolduc est le frère du défunt Feu Roland Bolduc. [ 9 ] Feu Roland Bolduc est décédé en laissant un dernier testament valide soit celui du 23 juillet 2015. [ 10 ] Madame Sonia Bolduc ainsi que messieurs Gérald et Armand Bolduc sont désignés, au testament, pour agir à
titre de liquidateurs de la Succession. Ce qu’ils ont accepté. [ 11 ] Selon l’article 5.3 du testament, monsieur Gilles Bolduc reçoit à
titre de legs particulier 75 000 $ sans intérêt, payables en dix versements égaux de 7 500 $ sur une période de 10 ans, le premier versement étant dû à la date anniversaire du décès de Feu Roland Bolduc, le 15 août 2017. [ 12 ] Le 29 août 2017, une mise en demeure d’effectuer, au bénéfice de monsieur Gilles Bolduc, le premier versement de son legs particulier de 7 500 $, est transmise aux liquidateurs.
Ceux-ci refusent de recevoir la mise en demeure. [ 13 ] À la date d’introduction d’instance du recours devant la Division régulière de la Cour du Québec, le 25 octobre 2017, monsieur Gilles Bolduc n’a toujours pas reçu son premier versement de part d’héritage. [ 14 ] Il le recevra le 17 mai 2018, soit neuf (9) mois plus tard. [ 15 ] Depuis cette date, les versements du legs sont effectués à leurs échéances. [ 16 ] Monsieur Gilles Bolduc modifie sa demande le 12 septembre 2018.
Elle se limite désormais au remboursement des honoraires d’avocat encourus pour faire valoir ses droits d’héritier une indemnisation pour troubles, ennuis et inconvénients, subis de la part des liquidateurs dans l’exécution de son legs particulier. ANALYSE ET MOTIFS Demande principale 1.
La réclamation de monsieur Gilles Bolduc constitue-t-elle un abus d’ester en justice ? [ 17 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve présentée de part et d’autre, il appert que la demande introduite par monsieur Gilles Bolduc ne constitue pas un abus d’ester en justice. [ 18 ] Alors que le testament du défunt prévoit de façon claire que le premier versement du legs particulier dévolu à monsieur Gilles Bolduc est payable à la date d’anniversaire de son décès, le 15 août 2017, le paiement n’est effectué qu’en mai 2018, soit plus de 9 mois après son échéance. [ 19 ] Le Tribunal note qu’il a fallu l’envoi d’une mise en demeure, l’introduction d’une procédure en justice et des discussions par l’entremise de leurs avocats pour que monsieur Gilles Bolduc puisse toucher ce qui lui est dû. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que monsieur Gilles Bolduc n’a eu d’autre choix que d’entreprendre son recours pour récupérer ce qui lui revenait de plein droit. [ 21 ] Bien que l’idée de perpétuer les rencontres familiales comme du vivant de Feu Roland Bolduc puisse, à l’origine, être une tentative de rapprochement intéressante, devant le refus de monsieur Bolduc de s’y présenter, les liquidateurs n’étaient pas justifiés de retenir son legs.
Les termes du testament ne les autorisaient pas à agir de la sorte. [ 22 ] L’exercice du pouvoir des liquidateurs prévu au testament doit s’exercer de bonne foi [1] et avec discernement. Il ne leur permet
pas d’aller à l’encontre des termes du testament. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que l’introduction de la procédure en justice par monsieur Gilles Bolduc était nécessaire pour lui permettre de récupérer ce qui lui revenait de plein droit. 2. Monsieur Gilles Bolduc a-t-il droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires encourus pour obtenir sa part d’héritage ? [ 24 ] Le Tribunal ne peut accorder la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires réclamés par monsieur Gilles Bolduc à
titre de dommages. Voici pourquoi. [ 25 ] Les honoraires d’avocat et le temps alloué à la préparation d’une réclamation judiciaire sont inhérents à tout recours judiciaire. Ils ne constituent pas un dommage direct découlant du refus des liquidateurs à verser le legs particulier. [ 26 ] Dans notre système judiciaire, les démarches juridiques font
partie des dépenses que chaque
partie doit engager dans le cadre d’un litige. Chaque
partie doit supporter les honoraires qu’elle dépense pour se faire conseiller par un avocat et se faire accompagner par celui-ci devant les tribunaux. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne fait pas droit à la demande de remboursement des honoraires professionnels encourus par monsieur Gilles Bolduc. [ 28 ] Toutefois, les liquidateurs ayant tardé, sans justification acceptable, de verser la première portion du legs particulier qui lui était dû, le Tribunal réfère à l’
article 1671 C.c.Q. qui trouve application dans la présente instance. [ 29 ] Cette disposition prévoit que les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme, consistent au paiement de l’intérêt au taux convenu ou à défaut de toute convention, au taux légal soit 5 % par année [2] sur la somme due. [ 30 ] Le créancier y a droit à compter de la demeure, sans être tenu de prouver avoir subi un préjudice [3] . [ 31 ] Eu égard à la preuve présentée, monsieur Gilles Bolduc a le droit de percevoir l’intérêt calculés au taux légal annuel sur la somme de 7 500 $ entre le 29 17 août 2017 date à laquelle est dû le premier versement de son legs, et ce, jusqu’à l’encaissement du chèque en date du 4 juin 2018.
Ce qui représente une somme de 286,64 $ 1 195,94 $ 3. A-t-il droit à des dommages-intérêts compensatoires pour troubles ennuis et inconvénients, indemnité pour perte de temps ? [ 32 ] Il n’existe pas de méthode précise d’évaluation pour les troubles ennuis et inconvénients lorsque réclamés à
titre de dommages compensatoires. [ 33 ] Étant donné que monsieur Gilles Bolduc a démontré en
partie le bien-fondé de sa réclamation contre la Succession et le fait qu’il a subi certains inconvénients dus au stress, inquiétude découlant des délais occasionnés par l’intransigeance des liquidateurs à vouloir s’acquitter de leurs obligations à son endroit. [ 34 ] Le Tribunal ne retient aucun fait permettant de croire que le testateur aurait désiré que les liquidateurs de sa succession agissent comme ils l’ont fait. [ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal accorde à monsieur Gilles Bolduc la somme de 1 000 $ à
titre de dommages compensatoires pour troubles, ennuis et inconvénients. 4. Sur la demande reconventionnelle, la Succession a-t-elle droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires ? [ 36 ] La Succession requiert à
titre de demande reconventionnelle le paiement des honoraires d’avocat qu’elle a payés au soutien de sa défense. [ 37 ] Comme mentionné précédemment, les honoraires professionnels d’avocat constituent une dépense normale et afférente à la défense des droits d’une personne lorsque celle-ci est impliquée dans une procédure judiciaire. [ 38 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, le tribunal : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande de monsieur Gilles Bolduc; [ 40 ] CONDAMNE la Succession de Feu Roland Bolduc à payer à monsieur Gilles Bolduc 286,64 $ 1 195,94 $ , avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 août 2017, date de la mise en demeure;
CONDAMNE la Succession de Feu Roland Bolduc à payer à
titre de dommages compensatoires à monsieur Gilles Bolduc 1 000 $, avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 août 2017, date de la mise en demeure; [ 41 ] CONDAMNE la Succession de Feu Roland Bolduc à payer les frais de justice de monsieur Gilles Bolduc; [ 42 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la Succession de Feu Roland Bolduc; [ 43 ] Sans frais de justice sur la demande reconventionnelle. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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