2018 QCCA 1123, 2018 QCCA 1123
Opinion
Soquelec ltée c. Kalyta 2018 QCCA 1123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027604-180 (500-17-094305-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SOQUELEC LTÉE Me Isabelle Grégoire (Tutino Joseph Grégoire) INTIMÉE AVOCATE DIANE KALYTA Me MARIE MADELIN (Allen Madelin Inc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 7 mai 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 03 Continuation de l’audition du 4 juillet 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St- Pierre) qui, le 7 mai 2018, rejette sa demande reconventionnelle en raison de son caractère abusif et la condamne à verser à l’intimée 1 000 $, une somme que le juge qualifie de « pratiquement symbolique ». [ 2 ] Le litige origine de la terminaison du contrat en vertu duquel l’intimée fournit des services à distance à la requérante et de sa qualification.
Estimant être liée par un contrat d’emploi, la première réclame à la seconde une indemnité de départ tenant lieu de délai de congé, une indemnité de vacances et des dommages moraux. Le montant réclamé s’élève à plus de 170 000 $. La requérante conteste cette demande et présente une demande reconventionnelle au terme de laquelle elle recherche l’émission d’une ordonnance forçant l’intimée de lui remettre les « informations et les documents » de la requérante « qui sont toujours en sa possession ou sous son contrôle » et de les « détruire […] dans les 48 heures du jugement ». Elle lui réclame également 25 000 $ à
titre de « dommages et dommages exemplaires ». [ 3 ] Pour l’essentiel, le juge de première instance retient l’ensemble des prétentions de l’intimée. À la lumière de la preuve retenue, il conclut que cette dernière était toujours une employée de la requérante au moment de la terminaison du contrat. Il lui octroie une indemnité tenant lieu de délai de congé de 24 mois, en plus des vacances réclamées, mais estime qu’elle n’a pas démontré la mauvaise foi de la requérante, refusant pour ce motif sa demande de dommages moraux. [ 4 ] Il rejette également la demande reconventionnelle de la requérante.
Il estime celle-ci non seulement non fondée, mais également abusive. Il refuse d’émettre l’ordonnance d’injonction recherchée en « l’absence d’une preuve quelconque d’utilisation illégale [des documents] et de préjudice ». Il souligne également l’absence totale de justification des dommages réclamés à l’intimée. Comme je l’écrivais plus haut, il condamne finalement la requérante à des dommages symboliques – 1 000 $ — vu l’absence de dommages matériels et le fait que les dommages moraux « certainement subis » par l’intimée lui ont été causés davantage par la fin de l’emploi que par la poursuite abusive.
La permission d’appeler de la requérante ne porte que sur la conclusion du jugement de première instance rejetant sa demande reconventionnelle. * * * [ 5 ] La requête de la requérante est régie par le paragraphe 3 du second alinéa de l’article 30 C.p.c.
Aux termes de cette disposition, celui qui requiert la permission d’appeler a le fardeau d’établir que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour, « notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 6 ] Sans pour autant endosser les gestes de l’intimée, la requérante ne me convainc pas que la permission recherchée doit être accueillie. Dans l’exercice de sa discrétion, le juge a refusé d’émettre l’ordonnance recherchée, estimant au surplus la demande abusive.
La requête ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d’intérêt général. Elle se rapporte strictement à l’application des principes connus de l’abus en vertu des articles 51 et s. C.p.c. Je note que la fin d’emploi de l’intimée remonte à plus de trois ans et, qu’à ce jour, outre quatre documents, la requérante n’est pas en mesure d’identifier la teneur des documents qu’elle recherche.
Même si le juge avait commis une erreur de droit en refusant d’ordonner la remise des documents lui appartenant comme le plaide la requérante, une erreur de droit, à elle seule, ne justifie pas pour autant que la permission recherchée soit accordée ( Gaz Métro inc. c. Langlois , 2006 QCCA 424 (j.unique)). [ 7 ] Selon moi, le litige en l’espèce ne soulève aucune question qui dépasse le seul intérêt des parties. La règle de la proportionnalité requiert que la requête pour permission d’appeler soit rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD , J.C.A.
Loading document…