2018 QCCA 1912, 2018 QCCA 1912
Opinion
E.L. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2018 QCCA 1912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027864-180 (500-17-098581-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 novembre 2018 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT E... L...
Me AN dré laporte, Ad . e. (Laporte & Lavallée, avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JÉRÔME LAVOIE ( Boisvert Gauthier) MIS EN CAUSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 25 septembre 2018 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 04 Début de l’audience. Argumentation de Me André Laporte. 10 h 10 Argumentation de Me Jérôme Lavoie. 10 h 15 Réplique de Me Laporte. 10 h 16 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu dans le courant de la journée et acheminé aux parties par courriel. Fin de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la permission d’appeler d’un jugement qui met fin à une instance de pourvoi en contrôle judiciaire (art. 30 al. 2(5), C.p.c. ). [ 2 ] La SAAQ a réclamé à l’appelante des honoraires payés pour des services non rendus (annexe 5). Elle soutenait que la SAAQ n’avait pas la compétence de lui réclamer administrativement les honoraires, que cela devait se faire par le droit commun, et que le TAQ n’aurait pas compétence pour trancher le différend.
Elle prétend que l’indemnité n’appartient qu’aux victimes et que les honoraires ne sont pas des indemnités. De plus, l’appelante conteste aussi le bien-fondé des demandes de recouvrement (annexe 6). [ 3 ] En révision, la SAAQ a écarté tous les arguments de l’appelante et ne donne pas de motifs sur sa compétence (annexe 7). Le TAQ conclut que l’indemnité aux victimes inclut le remboursement des honoraires de l’appelante et que la SAAQ peut réclamer les indemnités versées sans droit (annexe 4).
La Cour supérieure décide qu’il n’est pas justifié de trancher la question de compétence au stade interlocutoire et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire (annexe 1). [ 4 ] La question de la compétence de la SAAQ et du TAQ est une question nouvelle et d’intérêt pour cette Cour. C’est une question qui a été plaidée entièrement devant le TAQ et la Cour supérieure. Rien n’empêche de la trancher à ce stade. Les arguments de l’appelante semblent être sérieux. Si la Cour se rangeait du côté des arguments de l’appelante, cela règlerait le litige au fond devant le TAQ.
Il est clair que le TAQ ne reconsidérera pas sa compétence dans sa décision au fond et que celle qu’il a rendue sur cette question est finale. À cet égard, entendre l’appel et trancher la question m’apparaît utile et efficace. [ 5 ] Cependant, la ratio du jugement dont l’appelante veut faire appel n’est pas que la SAAQ et le TAQ sont compétents, mais plutôt qu’il faut attendre que le TAQ ait rendu sa décision sur le fond, plutôt que de trancher cette question au stade interlocutoire. Au regard de la jurisprudence, cette conclusion est bien fondée.
Les tribunaux préfèrent généralement ne pas multiplier les instances interlocutoires en matière de pourvois en contrôle judiciaire [1] . La question de savoir si les tribunaux devraient se pencher sur des décisions interlocutoires sur un moyen d’irrecevabilité n’en n’est pas une qui justifie l’attention de la Cour. La question d’intérêt de la compétence de la SAAQ et du TAQ pourra être tranchée lors d’un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision finale du TAQ et d’un appel éventuel qui pourrait suivre. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice.
PATRICK HEALY , J.C.A.
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