2017 QCCA 506, 2017 QCCA 506
Opinion
Parisien c. Ville de Lavaltrie 2017 QCCA 506 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026526-160 (705-36-000688-158)
(14077694) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS VANESSA PARISIEN Me JULIUS GREY, AD. E. Me geneviève grey (Grey & Casgrain s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LAVALTRIE Me PIERRE EDOUARD ASSELIN (Asselin Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 novembre 2016 par l’honorable Guy Cournoyer de la Cour supérieure, district de Joliette. (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 30 mars 2017. La présence des parties n’est pas requiseaujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 24 novembre 2016 (2016 QCCS5721) qui rejette son appel de celui de la Cour municipale d’Autry et confirme la condamnation d’avoir eu la garde d’un chien de typepitbull possédant les caractéristiques substantielles des races de chien prohibées par le règlement municipal applicable. [2] Au soutien de sa demande, elle allègue les articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. : ces articles ne sont ni pertinents ni applicables àl’examen de sa demande. [3] L’étude de celle-ci doit être réalisée selon les critères de l’article 291 C.p.p. relatif au droit d’appel devant la Cour d’appel duQuébec en matière de droit pénal provincial. [4] Faut-il accorder la permission d’appeler demandée? [5] Il ne faut pas le faire. [6] Voici pourquoi. [7] Pour obtenir une permission d’appeler devant cette Cour selon l’article 291 C.p.p. (la permission de présenter des arguments àun second niveau d’appel, alors que la Cour supérieure siégeant en appel s’est déjà prononcée), il faut : • soulever « une question de droit seulement/a question of law alone » suscitant un intérêt pour la Cour au-delà de l’intérêt qu’elleprésente pour les parties (Gaétan Gervais Automobile c.
St-Chrysostome (Municipalité de), 2014 QCCA 1591, paragr. 2 ; Morin c. R.,2009 QCCA 109, paragr. 5 – juge unique); et, • qui présente des chances de succès. [8] À ce propos, dans Sénéchal c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2016 QCCA 655 (juge unique), mon collègue lejuge Martin Vauclair s’exprime ainsi : [14] La requête est portée devant la Cour en vertu de l’article 291 C.p.p. Il s’agit d’un deuxième niveau d’appel. Par conséquent, lesmoyens doivent mettre en jeu des questions de droit seulement, être sérieux ou être importants pour l’administration de la justice :Amzallag c.
Sainte-Agathe-des-Monts (Ville de), 2014 QCCA 1618 (j. unique) Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA1305 (j. unique). Puisque la question doit être sérieuse, la permission n’est pas accordée si l’appel ne montre pas une chance raisonnablede succès: Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 1305 (j. unique), Bouchard c.
Ville de Ste-Julie, 2011 QCCA 422, 2011 QCCA 422 (j. unique). [9] Ainsi, si les moyens d’appel proposés ne portent pas exclusivement sur une question de droit ou, bien que ce soit le cas, s’ils neprésentent pas de chance raisonnable de succès, la permission d’appeler doit être refusée.
[ 10 ] Dans la déclaration d’appel qui accompagne sa requête écrite pour permission d’appeler, la requérante décrit ainsi les questions que soulève le pourvoi qu’elle propose : A. Est-ce que le juge de première instance et le juge en appel ont commis des erreurs d’appréciation des faits et de droit dans l’application du règlement , notamment en autorisant un amendement qui changeait complètement l’offense alléguée? B. Est-ce que le juge de première instance et le juge en appel ont erré en maintenant la validité dudit règlement malgré le fait qu’il est vague, discriminatoire et déraisonnable? C.
Est-ce que la décision est déraisonnable et contraire à la preuve étant donné l’expertise qui n’a pas établie la race mais qui a déterminer ( sic ) que le chien n’est pas dangereux? [Soulignements ajoutés] [ 11 ] À la face même de la déclaration d’appel, ce que propose la requérante ne satisfait pas aux critères de l’article 291 C.p.p. [ 12 ] À l’audience, l’avocat de la requérante a tenté de préciser la demande.
Il a identifié deux questions qui mériteraient, à son avis, d’être soumise à la Cour : • le caractère vague ou ambigu du règlement sur lequel repose la déclaration de culpabilité de sa cliente et de nature à l’invalider; • la rédaction défectueuse ou boiteuse du règlement à laquelle, dit-il, un juge ne pouvait palier. [ 13 ]
Malgré les louables efforts de ce dernier, j’estime en l’espèce que ces deux questions ne me permettent pas d’accorder une permission d’appeler. [ 14 ] D’abord, l’argument du caractère vague ou ambigu du règlement n’a pas été soumis à la juge de première instance : la requérante n’y a jamais soulevé l’invalidité du règlement pour cause d’imprécision. Cela étant, l’intimée n’a pas administré de preuve ni fait valoir d’arguments à ce propos, ce qu’elle aurait fait, me dit-elle, si le moyen avait été mis de l’avant.
Ce n’est qu’au jour des représentations orales devant le juge de la Cour supérieure que la question a été soulevée pour la première fois. Ainsi, indépendamment de tout autre motif, ce constat pose une difficulté qui milite en faveur du rejet de la demande de permission d’appeler ( Préville-Ratelle c. Beaupré , 2015 QCCA 1531 (juge unique); R. c.
Cloud , 2014 QCCA 1680 , demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2 avril 2015, n o 36173 ). [ 15 ] De plus, pour étayer son argument de caractère vague, discriminatoire et déraisonnable du règlement, la requérante propose toujours la revue des éléments de preuve et des conclusions à en tirer, qu’elle veut différentes de celles qu’a retenues la juge de première instance.
S’il faut se livrer à un tel exercice de révision des faits et de leur interprétation, cette question ne saurait être qualifiée de « question de droit seulement ». [ 16 ] Quant à l’argument de l’inexistence de l’infraction (dont la requérante a été reconnue coupable) au motif que le texte de l’article 12.5 réfère « au paragraphe
c) du présent
article » (alors qu’il n’y a pas de paragraphe
c) plutôt qu’au paragraphe 12.3, j’estime qu’il ne présente pas une question de droit seulement qui mérite l’attention de la Cour. En l’espèce, il repose essentiellement sur la simple erreur d’écriture - erreur manifeste, voire évidente, comme le souligne le juge de la Cour supérieure aux paragraphes 46 et 47 de son jugement : 46. Il ne fait aucun doute que les races de chien auxquelles réfère l’article 12.5 se trouvent à l’article 12.3. 47. Cette erreur d’écriture ressort à la lecture même du texte du Règlement .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée; [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimée. marie st-pierre , J.C.A.
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