2024 QCCA 147, 2024 QCCA 147
Opinion
Côté c. R. 2024 QCCA 147 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004047-234 (240-01-011056-207) DATE : Le 6 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ALBERT CÔTÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu séance tenante le 5 décembre 2022 par l’honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Charlevoix, lequel le déclare coupable d’un chef d’accusation d’avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix ( art. 320.17 C.cr . ) [1] . [ 2 ] Le juge de première instance retient le témoignage de l’agent Keven Bergeron (« Bergeron »). Celui-ci témoigne que le 19 août 2019, il patrouille seul dans un véhicule de police.
Alors qu’il se trouve sur la rue Girard, à l’intersection de la rue de la Colline et en direction du chemin de la Vallée, il aperçoit un véhicule blanc de marque et de modèle Mazda 2 qui s’approche en sens inverse. Il reconnaît le véhicule, se souvient que sa propriétaire est la conjointe de l’appelant, et que ce dernier, qu’il connaît aussi, fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur en vertu du Code criminel (« C.cr . »). [ 3 ] Le véhicule de police et la Mazda 2 sont les seuls véhicules sur la chaussée de cette rue située dans un quartier résidentiel.
Au moment où ils traversent tous les deux l’intersection des rues Girard et de la Colline et qu’ils arrivent fenêtre à fenêtre, Bergeron constate que l’appelant en est le conducteur. Il actionne aussitôt les gyrophares et fait demi-tour afin de l’intercepter. L’appelant se met à accélérer. L’agent indique qu’après avoir complété son demi-tour, il a le temps de se rendre derrière l’appelant.
Il n’a pas le temps de capter sa vitesse avec son appareil radar, mais affirme qu’une autre personne se rendant simplement à son domicile dans ce quartier résidentiel n’aurait pas circulé à cette vitesse. [ 4 ] Arrivé au [...] rue Girard, la résidence de sa conjointe, où lui-même habite, l’appelant freine brusquement dans le gravier de l’entrée, se stationne en diagonale et sort du véhicule à toute vitesse pour se diriger dans la résidence par les escaliers situés à l’avant.
Il s’est écoulé « un court laps de temps », « quelques secondes (12 à 15) » (selon l’argumentation de l’appelant), entre le moment où les véhicules se croisent jusqu’à celui où l’appelant se stationne devant la résidence de sa conjointe, le tout sur une distance de 140 m. [ 5 ] Bergeron se stationne devant le [...] rue Girard. Il obtient à deux reprises la confirmation qu’un Albert Côté ayant la même date de naissance que l’appelant fait l’objet d’une interdiction de conduire en vertu du Code criminel . Bergeron et sa collègue procèdent à son arrestation.
La collègue de Bergeron l’avertit qu’il y a erreur sur la personne et que c’est un autre Albert Côté ayant la même date de naissance que l’appelant qui fait l’objet d’une interdiction en vertu du C.cr ., mais que l’appelant est sous le coup d’une interdiction de conduite en vertu de l’art. 105 du Code de la sécurité routière (« CSR »). L’appelant fait une déclaration que la collègue de Bergeron note dans son calepin : « T’as tourné le coin. On s’est croisé.
T’as allumé tes flaches derrières [ sic ] ». [ 6 ] Ainsi, un peu plus d’une heure après les évènements, Bergeron et sa collègue remettent à l’appelant une sommation pour avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix ( art. 320.17 C.cr .) et un constat d’infraction au montant de 2 500 $ pour avoir conduit le véhicule en contravention à l’article 105 CSR lui sont alors remis. [ 7 ] Le 5 décembre 2022, l’appelant subit son procès devant le juge Tremblay, qui, le même jour, le déclare coupable de l’infraction reprochée, objet de l’appel sur des questions de droit.
La Cour est aussi saisie d’une requête en autorisation d’appel sur des questions de fait prenant appui sur le sous-alinéa 675(1) a )(ii) C.cr .
[ 8 ] L’appelant soulève quatre moyens d’appel.
a) L’omission de considérer une preuve [ 9 ] L’appelant soutient que le juge a omis de tenir compte d'un élément de preuve déterminant et favorable à la défense, soit le fait qu'aucune accusation d’avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix n'était envisagée avant que l'agent de police ne réalise que ses motifs d'interception étaient erronés. Selon lui, ce fait est troublant, d’autant plus que la décision de porter une accusation d’avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix a été prise une heure après le contact initial.
Il s’agirait donc d’un élément de preuve déterminant et favorable à la défense dont le juge Tremblay n’aurait pas tenu compte. [ 10 ] Dans son mémoire, l’appelant ajoute une erreur non annoncée dans son avis d’appel, soit que le juge aurait passé sous silence la présence d’arrêts obligatoires aux intersections des rues Girard et de la Colline et des rues Girard et des Prés, omission qui, soutient-il, aurait « une certaine importance » « dans le contexte […] où le juge conclut que la dénivellation de la route ne pouvait justifier qu’il accélère ».
L’omission d’en tenir compte serait importante puisque le juge lui reproche d’avoir accéléré afin de fuir alors que cette accélération serait normale dans les circonstances. Ces faits soulèveraient un doute raisonnable quant à l’intention de fuir de l’appelant. [ 11 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 12 ] Pour qu’une omission constitue une erreur de droit justifiant l’intervention d’une cour d’appel selon la norme de la décision correcte, l’élément de preuve doit être significatif et favorable à l’accusé et revêtir suffisamment d’importance.
L’appelant doit démontrer que le juge du procès n’a pas saisi un point important du litige [2] . [ 13 ] Quant à la première omission alléguée, l’appelant n’indique pas en quoi cet élément est pertinent, significatif, favorable et suffisamment important à sa défense.
Il n’élabore pas sur la raison pour laquelle le juge Tremblay n’aurait pas saisi un point important du litige. [ 14 ] Quant à la seconde omission alléguée, soit de ne pas avoir tenu compte de la présence d’un arrêt obligatoire comme explication de son accélération après que l’appelant ait, selon son propre témoignage, aperçu les gyrophares du véhicule de police, elle n’est alléguée ni dans l’avis d’appel ni dans sa requête en autorisation d’appel, et est de ce fait irrecevable.
Plus encore, il s’agit-là d’une nouvelle explication proposée par l’appelant qu’il n’a jamais donnée en première instance, celui-ci ayant plutôt témoigné avoir accéléré non pas pour cette raison (ni pour fuir le policier), mais plutôt dû à la présence d’une forte pente dans le chemin qui se présentait à lui, explication qui n’a pas été retenue par le juge. [ 15 ] Enfin, il est vrai que le juge ne traite pas de la présence du second arrêt, mais comme la Cour le rappelle dans Thibodeau c. R . [3] , une cour d’appel ne doit pas conclure à l’erreur de droit à la moindre omission de rappeler un élément de la preuve.
b) Les erreurs dans la qualification des faits [ 16 ] L’appelant allègue dans son avis d’appel que le juge de première instance a erré en droit dans sa qualification des faits qu'il a retenus de la preuve et en concluant qu'ils suffisaient à prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 17 ] La première erreur serait que le juge a considéré que l’appelant a vu les gyrophares après que la voiture de police eut complété son demi-tour derrière lui, alors qu’il a témoigné les avoir aperçus lorsque le véhicule de police était en sens inverse et que lui-même était sur le point d’entrer dans sa cour. [ 18 ] Ce moyen doit être rejeté.
Selon le témoignage de Bergeron, il a effectué son demi-tour dès qu’il a croisé la Mazda 2 (avec gyrophares allumés), ce qui lui a pris au maximum quatre secondes, puis a accéléré jusqu’à ce qu’il se retrouve derrière l’appelant. De son côté, l’appelant a témoigné avoir vu les gyrophares dans son rétroviseur lorsqu’il a fait son arrêt. De cette preuve, le juge pouvait inférer que le véhicule de police se trouvait dans la même direction que celui de l’appelant lorsque celui-ci a vu les gyrophares dans son rétroviseur.
L’appelant ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste et déterminante commise par le juge. [ 19 ] La deuxième erreur alléguée dans la qualification des faits porte sur l’entrée précipitée de l’appelant dans son domicile après avoir stationné son véhicule. [ 20 ] Ce moyen doit aussi être rejeté. Rien ne permet de conclure que le juge a fait de la course de l’appelant vers la résidence de sa conjointe un élément constitutif de l’infraction d’avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix.
Le juge n’en fait mention qu’à l’étape du résumé de ce qu’il retient du témoignage de Bergeron.
c) L’omission de s’être prononcé quant à l’actus reus de l’infraction reprochée [ 21 ] L’appelant soutient que le juge ne semble avoir fait aucune analyse de l’existence ou non d’une poursuite et ne pas s’être questionné sur la définition d’une poursuite objectivement parlant. Il aurait plutôt tenu pour acquis qu’une telle poursuite a eu lieu, vraisemblablement parce que le policier se considérait subjectivement comme étant en poursuite. [ 22 ] L’ actus reus de l’infraction en litige est composé des éléments suivants :
- L’accusé opère un véhicule à moteur (au sens de l’ art. 2 C.cr . ); - Un agent de la paix opère un véhicule à moteur (au sens de l’ art. 2 C.cr . ); - Cet agent de la paix poursuit l’accusé; - L’accusé omet d’arrêter le véhicule à moteur qu’il conduit dès que les circonstances le permettent; - L’accusé n’a pas d’excuse raisonnable d’omettre d’arrêter le véhicule à moteur qu’il conduit dès que les circonstances le permettent [4] . [ 23 ] L’élément manquant de l’ actus reus serait, selon l’appelant, la preuve que Bergeron poursuivait l’accusé. [ 24 ] L’appelant n’a pas raison.
Le juge traite spécifiquement de cet élément lorsqu’il écrit que dès que Bergeron croise la Mazda 2, il reconnaît l’appelant (qu’il sait en interdiction de conduire, bien que se trompant sur le fondement légal de cette interdiction), allume les gyrophares de la voiture de police, fait immédiatement demi-tour dans l’intention de l’arrêter et suit l’appelant, gyrophares allumés, alors qu’il n’y a aucune autre voiture sur la chaussée de cette rue résidentielle, jusqu’à ce qu’il se trouve juste derrière la voiture de l’appelant.
Ce dernier quitte alors la chaussée afin de se stationner de travers en freinant brusquement et en laissant des traces dans l’entrée de la résidence de sa conjointe, puis s’y engouffre à pas de course. Les faits prouvés permettaient au juge de conclure que tous les éléments de l’ actus reus ont été prouvés.
d) Le verdict déraisonnable [ 25 ] Enfin, l’appelant avance que le verdict rendu est déraisonnable, ce motif reposant essentiellement sur le fait que l’évènement entier ne s’est déroulé que sur une courte distance et en l’espace de quelques secondes. La poursuite n’aurait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable, pas plus que l’omission de s’arrêter alors qu’il était raisonnable de le faire, ni l’intention spécifique de fuir, la conclusion du juge ne reposant à cet égard sur aucun élément probant.
D’autres inférences raisonnables de l’innocence découlant d’une appréciation logique de la preuve se présentaient au juge de première instance, dont celle voulant que l’appelant ne se savait pas poursuivi par Bergeron. [ 26 ] La mens rea de l’infraction d’avoir omis d’arrêter son véhicule lors d’une poursuite par un agent de la paix possède un caractère spécifique, soit celui de fuir l’agent de la paix.
Cette intention spécifique est tributaire de la preuve circonstancielle retenue par le juge du procès [5] . [ 27 ] Le fait que la poursuite se soit déroulée sur une distance relativement courte – ici environ 140 mètres – ou sur dix kilomètres ne veut à lui seul rien dire. Chaque dossier doit être apprécié à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. En matière d’appréciation des faits, chaque cas est un cas d’espèce. [ 28 ] De la preuve, le juge a inféré que l’appelant se savait poursuivi par Bergeron. Il écrit : « Vous saviez que vous étiez suivi par les policiers ».
Cette conclusion, en tenant compte de la position privilégiée qu’avait le juge du procès [6] , trouve suffisamment appui dans la preuve et l’appelant échoue à démontrer que le raisonnement adopté par le juge est irrationnel ou incompatible avec celle-ci au point où il a pour effet de rendre le verdict déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel sur une question mixte de fait et de droit; [ 30 ] REJETTE l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Nicola Salomone CONVICTIO SERVICES JURIDIQUES Pour l’appelant Me Annie Bastarache DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 26 janvier 2024
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