2018 QCCQ 9770, 2018 QCCQ 9770
Opinion
Fondation Caramel c. Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 2018 QCCQ 9770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700332-173 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ FONDATION CARAMEL , ayant un établissement au 1449, rang 11, Saint-Valérien (Québec) J0H 2B0
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON , ayant un établissement au 136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fondation Caramel obtient un jugement par défaut contre Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton (la Municipalité) condamnant cette dernière à lui payer 13 023 $ suite à la résiliation du contrat de service liant les parties. [ 2 ] Bien qu’ayant contesté la poursuite et étant convoquée à l’audience, la Municipalité ne s’y présente pas. [ 3 ] La Municipalité se pourvoit en rétractation de jugement.
Elle fait valoir que l’avis de convocation à l’audience a été reçu mais que pour une raison inconnue, il n’a pas été remis de la façon habituelle à la Direction générale. [ 4 ] Si le jugement devait être rétracté, la Municipalité allègue que le contrat de service entre elle et Fondation Caramel a été résilié de consentement, à l’initiative de Fondation Caramel. [ 5 ] Sur le vu du dossier, la Cour a jugé que les motifs de rétractation paraissent suffisants [1] .
Elle a suspendu l’exécution forcée du jugement. [ 6 ] Les parties procèdent à la fois sur le pourvoi en rétractation de jugement et sur le dossier au fond, comme indiqué à l’avis de convocation. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La Municipalité admet qu’elle reçoit l’avis de convocation à l’audience mais ignore ce qu’il en est advenu.
La preuve de sa façon de faire habituelle pour traiter la correspondance relative aux dossiers judiciaires est-elle suffisante pour obtenir la rétractation de jugement? [ 8 ] Si le jugement est rétracté : • le contrat de service a-t-il été résilié de consentement? • Fondation Caramel a-t-elle droit à un dédommagement?
CONTEXTE [ 9 ] Le 6 février 2015, les parties signent un contrat de service par lequel la Municipalité confie à Fondation Caramel l’application de son règlement concernant la garde des animaux et par lequel Fondation Caramel opère la fourrière municipale. [ 10 ] Au mois de novembre 2016, rien ne va plus entre les parties. Fondation Caramel reproche à la Municipalité sa gestion contractuelle déficiente et des lacunes dans sa réglementation. De son côté, la Municipalité reproche aussi à Fondation Caramel sa
gestion contractuelle déficiente. La Municipalité a reçu des plaintes des citoyens quant aux services rendus par Fondation Caramel. [ 11 ] Le 2 novembre 2016, Fondation Caramel, par sa présidente Mme Louise Meunier, transmet un courriel [2] au maire, M. Paul Sarrazin, courriel qu’il est utile de reproduire intégralement : Je confirme avoir conseillé a Monsieur Bell de mettre fin a notre entente de service. Depuis plusieurs année la Fondation Caramel donne un service sous promesse de votre municipalité de prendre en charge l'amélioration de vos règlements municipales ce qui n'est jamais fais.
Exemple de règlement ci joint envoyé a maintes reprises sans résultats. Cette déresponsabilisation amène beaucoup de mésentente entre nos services et la direction. De plus on ne peux me demande d'agir de façon illégale comme j’ai plusieurs fois mentionné, notre organisme ne peux risqué de poursuite légale pour avoir agit sur des ordres illégale puisque ses ordres ne font pas
partie de vos règlements. Nous ne pouvons inventer des règlements au jour le jour selon « le livre de pensée interne ». De plus la qualité de vos règlements sont tellement inexistant ( voir comparatif St-Liboire ) nous n'acceptons pas de travaillé avec aucune chance d’évolution. Il est bien évident que nous ne poursuivrons pas un service a compter du 31 décembre 2016 dans de même condition.
Notre avocate a été mise en copie puisque cette semaine M.Bell nous as demandé d'euthanasie le Danois que nous avons sous notre garde depuis le 11 aout 2016 en attente d’une date de cour ce qui est complètement illégale , de plus même après jugement de la cour aucune directive ne fais mention d'euthanasie dans vos règlements. Monsieur me dit que dans son livre a lui nous devons euthanasié ce chien mais je ne peux mettre faire du contrôle animalier selon le livre de M. Bell mais seulement avec vos règlements.
Je vous fais remarqué que vos règlements date de octobre 2005 , onze années ont passé depuis et notre organisme vous demande d'agir depuis déjà 5 ans. Louise Meunier (Reproduction intégrale – emphase du Tribunal) [ 12 ] En séance de travail le même mois, sous réserve de l’approbation du conseil municipal, les élus et la Direction générale conviennent de ne pas continuer le contrat au-delà du 31 décembre 2016.
Il reste peu de temps pour conclure une entente avec un autre fournisseur. [ 13 ] Dans son édition du 17 novembre 2016, le journal La Voix de l’Est annonce que la Municipalité mettra fin au contrat la liant à Fondation Caramel le 31 décembre 2016, et qu’une nouvelle entente est conclue avec la SPA des Cantons. Le journal rapporte [3] : Appelée à commenter la situation , la propriétaire de la fondation Caramel, Louise Meunier, affirme que c'est à sa demande que le contrat la liant à Sainte-Cécile-de-Milton a été rompu. « C'est d'un commun accord.
Ça fait plusieurs années qu'on demande de mettre en place une réglementation qui est potable.
Ils ont de la difficulté avec les services que nous offrons parce qu'ils n'ont aucune réglementation. » (Emphase du Tribunal) [ 14 ] C’est par la communication de la journaliste que Fondation Caramel apprend que son contrat sera effectivement résilié. [ 15 ] De fait, la relation contractuelle se poursuit jusqu’au 31 décembre 2016 et Fondation Caramel est entièrement payée pour ses services jusqu’à cette date. [ 16 ] Un an plus tard, le 24 novembre 2017, Fondation Caramel met la Municipalité en demeure de lui payer 16 000 $ parce que la Municipalité aurait mis fin « unilatéralement et immédiatement » au contrat.
Elle invoque la clause 12 du contrat [4] qui prévoit ce qui suit : 12. FIN DE L’ENTENTE La présente entente prend fin lorsqu’une des parties fait défaut de se conformer à l’une ou l’autre de ces dispositions. La
partie qui constate le défaut doit faire parvenir un avis écrit, à cet effet, enjoignant l’autre
partie fautive de remédier au défaut dans les 72 heures. Si la
partie en faute omet ou néglige de remédier au défaut, l’entente prend fin. À la fin de l’entente, LA FONDATION doit remettre à LA MUNICIPALITÉ tous les documents, les formulaires, les constats d’infraction, les rapports ou les licences encore en sa possession. [ 17 ] Le 5 décembre 2017, Fondation Caramel intente la présente poursuite et réclame 15 000 $ en dommages pour bris de contrat. [ 18 ] La procédure est transmise par poste certifiée vendredi le 8 décembre 2017.
Elle est reçue au bureau municipal par Mme Sonia Martel puisque Mme France Tremblay, réceptionniste, ne travaille pas les vendredis. [ 19 ] La procédure est manifestement remise à la Direction générale de la Municipalité sans délai puisque le 20 décembre 2017, la directrice générale adjointe, Mme Guylaine Giguère, signe la contestation de la Municipalité, laquelle est reçue au greffe de la Cour le lendemain. [ 20 ] Le 15 mars 2018, le greffe de la Cour transmet l’avis de convocation à l’audience fixée au 31 mai suivant, par courrier ordinaire à l’adresse postale de la Municipalité. [ 21 ] Cette adresse correspond à un casier postal au bureau de poste situé à côté du bureau municipal.
Du lundi au jeudi inclusivement, la réceptionniste Mme France Tremblay s’y rend pour récupérer le courrier. Elle l’ouvre et le traite chaque jour. Elle remet sur-le-champ à un membre de la Direction générale, de main à main, toute correspondance liée à un dossier judiciaire. Le vendredi, le bureau municipal est fermé et personne ne récupère le courrier avant le lundi. Lorsque Mme Tremblay est absente, c’est généralement
Mme Martel qui récupère le courrier et le distribue. [ 22 ] Une fois la contestation de la Municipalité produite à la Cour, les élus et la Direction générale demeurent dans l’attente de la convocation par la Cour. [ 23 ] Le 13 juin 2018, la Municipalité apprend qu’un jugement a été rendu lorsqu’elle en reçoit un exemplaire. Le même jour, elle complète sa demande de rétractation du jugement qui est transmise au greffe le lendemain. [ 24 ] L’avis de convocation est retrouvé après des recherches faites au bureau municipal.
Le maire Sarrazin témoigne ne pas pouvoir expliquer ce qui est advenu de l’avis de convocation une fois reçu. Toutefois, la preuve établit que plusieurs mouvements de personnel sont survenus à la Direction générale à cette époque, dont le directeur général et la directrice générale adjointe. [ 25 ] Fondation Caramel s’oppose à la rétractation. Elle soutient qu’il s’agit d’un manque de suivi et de négligence, qui illustre la façon habituelle d’agir de la Municipalité.
ANALYSE Sur la rétractation de jugement [ 26 ] Pour obtenir la rétractation du jugement rendu contre elle, la Municipalité a le fardeau de prouver une cause suffisante de rétractation [5] . [ 27 ] Dans l’affaire Fortin c Municipalité de Mansfield et Pontefract [6] , la Cour du Québec énonce : [13] La jurisprudence établie (sic) qu’en cas de doute et à moins de négligence grossière ou de mauvaise foi de la part de la
partie qui fait l’objet du jugement et qui en demande la rétractation, le droit d’être entendu doit primer. [5] [14] Le juge doit d’abord s’assurer de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense. Plus tard, les parties feront leur preuve afin que le juge puisse trancher le pourvoi. [6] Devant la division des petites créances, les deux étapes sont faites simultanément. _________________ [5] Marsolais c. Giannelli , 2010 QCCQ 4732 . [6] Canadian Royalties inc. c. Mines de nickel Nearctic inc. * , 2017 QCCA 1287 . [ 28 ] Les tribunaux ont parfois décidé que la négligence d’une
partie dans la conduite interne de ses affaires n’est pas une cause suffisante de rétractation. Toutefois, chaque cas est un cas d’espèce et la négligence s’apprécie en tenant compte de la preuve faite à l’audience. [ 29 ] Dans l’affaire Laguna c. Everest Industries inc. [7] , la
partie qui demande la rétractation de jugement plaide sans succès la négligence de son employé qui ne travaille plus pour elle. [ 30 ] Dans Chane-You-Kaye c. Distribution Nordix inc . [8] , l’entreprise requérante expérimente des problèmes avec Postes Canada mais personne, à l’interne, n’effectue de démarches pour régler le problème. [ 31 ] Dans Krawczyk c. Rénovations et services domestiques Renovco inc. [9] , la nouvelle secrétaire de l’entreprise requérante ne remet pas la procédure à son patron, par ignorance. [ 32 ] Dans St-Pierre de Véronne à Pike River (Municipalité de) c.
Davidson (Maison du printemps) [10] , la secrétaire-trésorière oublie complètement de remettre la procédure en raison de l’arrivée d’un nouveau maire. [ 33 ] Dans chacune de ces situations, les problèmes de gestion interne de la documentation équivalent à de la négligence qui ne donnent pas ouverture à la rétractation de jugement. [ 34 ] Dans Rozon c. Entrepôt cuisine Yamb [11] , l’employé qui ne remet pas la procédure à son patron est négligent et la rétractation est refusée, sauf qu’aucune preuve de la façon habituelle par l’entreprise de gérer telle correspondance n’est faite.
Cette situation est semblable à celle rapportée dans Cyr c. Transport LDC inc . [12] . [ 35 ] Par contre, dans Rawdon (Municipalité) c.
Québec (Commission de protection du territoire agricole) [13] , le représentant de la Municipalité ne se présente pas à l’audience en raison d’une méprise puisque la secrétaire de son représentant ignore l’existence de deux dossiers opposant les mêmes parties et que l’un d’eux venait de faire l’objet d’une remise. [ 36 ] Dans la présente affaire, et contrairement à celles étudiées par le Tribunal, la Municipalité a fait la preuve de sa façon habituelle de traiter la documentation qu’elle reçoit et qui se rapporte aux affaires judiciaires.
La documentation est remise sans délai, de main à main, au directeur général ou à la directrice générale adjointe qui y donnent suite. Cette façon de faire est consciencieuse et prudente
mais n’est pas infaillible. La jurisprudence n’exige pas la perfection d’une
partie dans la gestion de ses affaires. Ici, il semble que ce soit par accident et non par négligence que l’avis de convocation à l’audience ait été égaré. [ 37 ] Les élus et la Direction générale, tous au courant des procédures, sont en attente de l’avis de convocation après avoir contesté la poursuite. Il s’écoule un délai de cinq mois seulement entre la contestation de la Municipalité et l’audience.
Ce délai relativement court n’est pas de nature à alerter ou inquiéter la Municipalité, et le Tribunal ne peut conclure qu’elle a fait preuve de négligence en ne communiquant pas au greffe pour s’enquérir de l’état du dossier. [ 38 ] Le Tribunal ne peut non plus faire fi du sérieux des moyens de défense invoqués par la Municipalité. [ 39 ] Pour ces raisons, le jugement du 7 juin 2018 rendu par l’honorable Martin Tétreault, J.C.Q., est rétracté.
Sur la poursuite de Fondation Caramel [ 40 ] Le Tribunal réfère le lecteur à la narration des faits relatés précédemment. [ 41 ] Dans sa mise en demeure et sa demande introductive d’instance, Fondation Caramel reproche à la Municipalité d’avoir unilatéralement mis fin au contrat et de ne pas avoir respecté la clause 12 prévoyant l’envoi d’un avis préalable.
C’est ce qu’elle soutient devant l’honorable Martin Tétreault, J.C.Q., et continue de soutenir jusqu’à l’audience devant le présent Tribunal. [ 42 ] Confrontée à l’audience avec son courriel du 2 novembre 2016, Fondation Caramel admet qu’elle était d’accord pour mettre fin au contrat le 31 décembre 2016. Elle insiste toutefois pour dire qu’elle n’était pas d’accord pour le faire sans compensation. Du même souffle, elle reconnaît qu’elle n’a pas fait connaître cette intention à la Municipalité. [ 43 ] La preuve démontre que le contrat a été résilié d’un commun accord, à l’initiative de Fondation Caramel.
Les deux parties n’avaient manifestement plus intérêt à faire affaire ensemble, leur relation étant devenue difficile et acrimonieuse. Elles avaient la liberté de s’entendre pour cesser cette relation, ce qu’elles ont fait. Il n’est pas contesté que Fondation Caramel a été payée pour ses services jusqu’au 31 décembre 2016, date de la fin du contrat. [ 44 ] Fondation Caramel ne fait la preuve d’aucun dommage causé par la terminaison du contrat. D’ailleurs, Fondation Caramel n’a jamais réclamé de compensation pour dommages-intérêts à la Municipalité.
Cependant, selon sa compréhension, la Municipalité doit la rémunérer jusqu’à la fin du contrat parce qu’elle a été fautive dans sa façon de le terminer, en plus de ne pas avoir respecté la clause 12. [ 45 ] Le Tribunal ne peut accueillir favorablement ces arguments. [ 46 ] Quant au premier argument, Fondation Caramel avait le fardeau de prouver la faute de la Municipalité dans le contexte de son courriel très clair disant qu’elle ne rendra plus de services à la Municipalité après le 31 décembre 2016.
Même s’il est malheureux que la nouvelle de la fin du contrat soit diffusée par les médias avant que Fondation Caramel ne soit mise au courant, le Tribunal n’y voit pas une faute de la Municipalité, causale d’un dommage prouvé. [ 47 ] Quant au deuxième argument, celui relatif à la clause 12, la chronologie des événements permet de déduire que Fondation Caramel y a renoncé tacitement. De plus, Fondation Caramel n’explique pas en quoi le cours des événements aurait changé si la Municipalité lui avait transmis un avis lui demandant de s’amender dans les 72 heures.
Déjà, de part et d’autre, les parties avaient multiplié les reproches et les demandes, sans succès. [ 48 ] La lecture de l’abondante preuve documentaire permet au Tribunal de constater que Fondation Caramel a relevé ce qu’elle considère être plusieurs manquements de la part de la Municipalité dans son fonctionnement comme corps municipal mais tous ces griefs, fondés ou non, ne sont pas pertinents pour trancher la véritable question en litige, soit celle des droits et obligations des parties lors de la terminaison de ce contrat de service. [ 49 ] En résumé, le Tribunal conclut qu’à l’initiative de Fondation Caramel, les parties ont toutes deux convenu de mettre fin à leur relation d’affaires.
Dans les circonstances mises en preuve devant le Tribunal, Fondation Caramel avait le droit d’être payée jusqu’à la fin du contrat le 31 décembre 2016 et elle reconnaît l’avoir été. Elle n’a pas le droit de recevoir plus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 51 ] CONDAMNE Fondation Caramel aux frais de justice de 302 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
Date d’audience : 22 octobre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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