2023 QCCA 438, 2023 QCCA 438
Opinion
Boissel-Caron c. R. 2023 QCCA 438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700045-235 (200-01-233959-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 30 mars 2023 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS HUBERT BOISSEL-CARON Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON Me KAMY PELLETIER-KHAMPHINITH (Labrecque Doyon Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MARTINE SAVARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 9 mars 2023 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec (art. 675
(1) b) C.cr. ) 2. Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 50 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 51 Échanges entre le juge et les parties; 10 h 52 Observations de Me T. Doyon; Échanges entre le juge et Me T. Doyon; Me T. Doyon poursuit ses observations; 10 h 59 Observations de Me Savard; Échanges entre le juge et Me Savard; Me Savard poursuit ses observations; 11 h 02 Réplique de Me T.
Doyon; 11 h 04 Suspension; 11 h 11 Reprise; 11 h 12 Jugement sur la requête en autorisation d’appel; 11 h 13 Échanges entre les parties concernant la requête pour mise en liberté et les conditions de libération; 11 h 14 Jugement sur la requête pour mise en liberté; 11 h 22 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant dépose une requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 9 mars 2023 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jean Asselin).
[ 2 ] Cette requête est jumelée à une requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel. [ 3 ] Le juge inflige au requérant une peine totale d’emprisonnement de 15 mois, assortie de différentes ordonnances, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à 3 chefs d’accusation d’agression sexuelle. Les agressions sexuelles ont été perpétrées sur trois jeunes soldates qui suivaient une formation d’infanterie pour laquelle le requérant agissait comme instructeur.
Requête en autorisation d’appel de la sentence [ 4 ] Le requérant avance comme moyen d’appel l’omission du juge de prendre en compte l’effet atténuant des conséquences indirectes découlant de son plaidoyer de culpabilité. Il souligne que le juge a recherché à tout prix l’infliction d’une peine exemplaire et qu’il s’est livré à une mauvaise interprétation de l’arrêt récent de notre Cour dans R. c. Houle [1] . Il reproche également au juge d’avoir erronément pondéré les critères de la dénonciation et de la dissuasion.
Il recherche l’infliction d’une peine à purger dans la collectivité. [ 5 ] Sans présumer de la valeur de ces arguments au fond, j’estime qu’ils ont suffisamment de mérite et d’importance pour que la requête en autorisation d’appel de la sentence soit accueillie. Requête pour mise en liberté [ 6 ] Pour justifier la mise en liberté du requérant le temps de la décision en appel, je dois être convaincu que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, la détention du requérant sous garde constitue une épreuve non nécessaire.
Je dois également être persuadé que l’appelant se livrera aux autorités en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] Je souligne que la poursuite ne s’oppose pas à la mise en liberté du requérant. À l’audience, son avocate m’informe que les trois victimes ont été avisées de cet état de fait. [ 8 ]
Malgré la norme d’intervention robuste lors d’un appel d’une sentence, je suis satisfait que les moyens d’appel sont suffisamment probants. Je suis également d’avis que le requérant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance rendue, celui- ci n’ayant jamais fait défaut de se présenter devant le tribunal lorsque requis.
Enfin, la détention du requérant en attendant la décision de son appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public notamment parce que dans l’hypothèse où sa mise en liberté serait refusée, il purgerait certes une peine supérieure à celle que lui infligerait la Cour si son appel était accueilli [2] . [ 9 ] La requête pour mise en liberté est donc accueillie et assortie de plusieurs conditions à respecter le temps de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [1] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée par la Cour du Québec le 9 mars 2023; [2] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [3] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Hubert Boissel-Caron moyennant le respect des conditions suivantes :
a) Être présent à la Cour lorsque requis;
b) Demeurer au [...] à Courcelette (Québec) [...] jusqu’au 28 juin 2023 et, à partir du 29 juin 2023, au [...], à Sainte-Catherine-de- la-Jacques-Cartier (Québec) [...];
c) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges;
d) Ne pas faire de demande de passeport canadien;
e) Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges;
f) S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec B.C. (1999-[...]), R.K. (1997-[...]) et A.F. (1995-[...]);
g) Ne pas se trouver à l’adresse des victimes, à leur lieu de travail et à leur lieu d’étude;
h) Ne pas être en présence physique de B.C. (1999-[...]), R.K. (1997-[...]) et A.F. (1995-[...]);
i) Ne pas harceler, importuner, molester ou épier B.C. (1999-[...]), R.K. (1997-[...]) et A.F. (1995-[...]);
j) Ne pas faire référence directement ou indirectement à B.C. (1999-[...]), R.K. (1997[...]) et A.F. (1995-[...]) sur quelque média social que ce soit;
k) S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime);
l) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou par l’un de ses juges. [4] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné avant qu’il soit mis en liberté;
[5] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 mai 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [6] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 6 juillet 2023 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [7] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel; [8] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [9] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 11 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe l’audition au mois de septembre 2023. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…