2023 QCCQ 723, 2023 QCCQ 723
Opinion
Protection de la jeunesse — 2355 2023 QCCQ 723 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019748-227 DATE : 19 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2022 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 11 mois, il évolue auprès de sa mère depuis sa naissance. Son père, M. B, n’est pas reconnu au certificat de naissance. [ 2 ] Le 2 février 2022, la situation de l’enfant est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) en raison des problèmes de toxicomanie et de violence de M.
B. [ 3 ] Ce jour, le DPJ présente une demande afin que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie, le mode de vie et l’impulsivité de M. B et d’un risque sérieux d’abus physiques qu’il représente à l’égard de X. [ 4 ] À
titre de mesures, le DPJ propose principalement que X soit confié à sa mère, à l’exclusion de M. B, dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année. [ 5 ] La mère demande la fermeture du dossier. M. B, bien que dûment avisé que le DPJ présenterait des demandes à son égard en lien avec l’enfant, est absent. Il a avisé l’intervenante sociale qu’il n’avait pas l’intention d’être présent. Il importe de spécifier qu’il n’a pas vu X depuis le mois d’août 2022.
Questions en litige • La sécurité ou le développement de X est-il compromis? • Dans l’affirmative, quelles sont les mesures qui répondent au meilleur intérêt de l’enfant? [ 6 ] La sécurité ou le développement de X est-il compromis? [ 7 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 8 ] En effet, la preuve révèle que la mère est en couple avec M. B entre les mois de février 2021 et septembre 2022.
Ce dernier adopte un mode de vie criminalisé depuis plusieurs années, il a des problèmes de consommation et d’impulsivité et une santé mentale fragile. [ 9 ] En juin 2021, alors que la mère est enceinte, les policiers doivent intervenir car M. B est en crise. À ce moment, la mère doit immobiliser son véhicule automobile, M. B est en état d’intoxication et lorsque la mère tente de quitter les lieux, ce dernier lui bloque le chemin et une altercation physique a lieu entre eux. [ 10 ] Les policiers amènent M.
B au poste de police et il se fracasse la tête sur un mur de béton, en plus de tenir des propos suicidaires. [ 11 ]
Malgré cet événement, la mère poursuit sa relation avec lui. [ 12 ] À l’automne 2021, alors que M. B se trouve [dans la province A], il est arrêté car il roule en sens inverse sur l’autoroute. Au moment de son arrestation, on trouve de la cocaïne sur lui. [ 13 ] Il recevra une sentence de sept mois de détention pour conduite dangereuse. [ 14 ] En mars 2022, M. B plaide coupable à des accusations de voies de fait à l’égard de la mère et de bris de probation, il recevra une sentence de trois mois de détention. [ 15 ]
Malgré les frasques de M. B, la mère demeure en couple avec lui. Elle affirme que pendant sa détention, il a cessé de consommer. [ 16 ] La mère minimise les comportements de violence de M. B à son égard. Par contre, elle admet qu’il peut être impulsif lorsqu’il consomme. [ 17 ] En juillet et août 2022, M. B exerce environ huit contacts avec X. Bien que les contacts se déroulent bien, M. B peut se présenter en retard aux contacts ou alors y mettre un terme avant la fin. [ 18 ] En septembre 2022, la mère quitte pour [la province B] avec X.
À ce moment, selon elle, le père recommence à consommer et fait une tentative de suicide. [ 19 ] À son retour en novembre 2022, la mère demeure ambivalente quant à la présence de M. B dans la vie de X. Elle aimerait aller prendre des photos du Père Noël avec X et M. B. [ 20 ] Au début du mois de décembre, la mère organise un contact FaceTime entre X et M. B. Le 31 décembre, la mère avise l’intervenante qu’elle ne veut plus que X maintienne des contacts avec M. B car ce dernier ne va vraiment pas bien. [ 21 ] Au moment de l’instruction, la mère mentionne que M.
B a recommencé à consommer de la cocaïne, que sa santé mentale se dégrade et qu’il n’est pas en état de voir X. [ 22 ] Il importe de préciser que le DPJ demande au Tribunal de prévoir des contacts entre X et M. B à raison d’une fois par semaine, sous supervision. [ 23 ] La mère affirme qu’elle ne souhaite plus être en couple avec M. B. [ 24 ] Le Tribunal est rassuré par le témoignage de la mère, qui semble déterminée à mettre un terme à sa relation avec M. B, et ce, de façon définitive. [ 25 ] Par contre, la décision de la mère est récente et cette dernière demeure fragile.
Elle admet que dans le passé, elle a pu croire M. B lorsqu’il affirmait avoir cessé de consommer et que ce n’était pas le cas. [ 26 ] Le Tribunal considère les facteurs de l’article 38.2 visant à déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis et en arrive à la conclusion que l’âge de l’enfant et sa vulnérabilité font en sorte que la prudence s’impose. [ 27 ] Les problèmes de consommation, d’impulsivité et de violence de M. B persistent depuis de nombreuses années. Le mode de vie qu’il adopte est de nature à compromettre la sécurité de X. [ 28 ] Il importe de spécifier que M.
B a un autre enfant, pour lequel le DPJ intervient en raison de ses problèmes de violence et de consommation. [ 29 ] Présentement, la mère a la volonté de protéger son fils et de ne pas le mettre en présence de M. B. Par contre, aura-t-elle la capacité de le faire? [ 30 ] Pendant les prochains mois, la mère devra être outillée afin d’être en mesure de bien protéger son fils. Elle devra être
conscientisée de la dangerosité que représente M. B à l’égard de X. [ 31 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison des risques sérieux de négligence et d’abus physiques que représente M. B. [ 32 ] Quelles sont les mesures à même de répondre au meilleur intérêt de l’enfant? [ 33 ] L’ampleur des problématiques de M.
B et la vulnérabilité de l’enfant font en sorte qu’il est tout à fait approprié de l’exclure de la vie de X présentement. [ 34 ] Pour des raisons procédurales, le DPJ ne modifie pas ses conclusions et maintient que des contacts doivent être ordonnés entre M. B et X. [ 35 ] Le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de X d’être en contact avec M. B. [ 36 ] En effet, depuis la naissance de X, M. B n’a pas été impliqué de façon régulière auprès de lui. Certes, il a vu son fils à environ huit reprises en deux mois, par contre, son implication s’arrête là.
Ces quelques contacts n’ont certainement pas permis à X de développer un lien d’attachement minimal avec M. B. [ 37 ] Présentement, M. B n’est pas dans un état qui lui permet de s’impliquer positivement auprès de X. [ 38 ] Le témoignage de la mère révèle que ce dernier doit s’investir dans des démarches personnelles longues et vraisemblablement difficiles avant de reprendre les contacts avec X. [ 39 ] Quant à la période d’une année de suivi social recommandée par le DPJ, cette dernière apparaît trop longue. [ 40 ] En effet, la mère a mis un terme à sa relation avec M.
B et se positionne clairement quant aux contacts entre ce dernier et X. [ 41 ] Dans ces circonstances, et considérant que les motifs de compromission concernent M. B plutôt qu’elle, il n’est pas nécessaire d’imposer au DPJ d’intervenir auprès de la mère et de X pour une période d’une année. [ 42 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception qui permet à l’État d’intervenir dans la vie privée des gens. En ce sens, l’intervention doit être minimale. [ 43 ] À l’intérieur d’une période de six mois, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement de l’enfant ne sera plus compromis si la mère maintient sa position à l’égard de M. B et qu’elle ne forme pas à nouveau un couple avec ce dernier. [ 44 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire ainsi que l’intérêt de l’enfant LE TRIBUNAL: [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis conformément aux articles 38 b) 2° et 38 e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 47 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que l’enfant soit confié à la mère, à l’exclusion de M. B;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que la mère et M. B fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que la mère et M. B participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que la mère et M. B se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 48 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts physiques entre l’enfant et M. B soient suspendus [ 49 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que M. B effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
a) que M. B autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexanne Larose pour l’enfant /lm
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