2012 QCCQ 17070, 2012 QCCQ 17070
Opinion
Protection de la jeunesse — 12178 2012 QCCQ 17070 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006215-109 DATE : 2012-01-10 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2010 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de prolonger une ordonnance rendue le 14 avril 2011, laquelle confiait l'enfant X à sa tante, madame C. [ 2 ] La personne désignée soutient essentiellement qu'elle a tenté de rencontrer les parents de l'enfant à de multiples occasions, que l'enfant n'a eu aucun contact avec les parents depuis le 14 avril 2011, à l'exception d'une visite non autorisée, que l'enfant évolue positivement dans le milieu qui l'accueille depuis plusieurs mois.
Elle ajoute que la mère a donné naissance à une autre enfant qui a fait l'objet d'un placement dès la naissance mais qui est actuellement en processus de réinsertion progressive chez la mère. [ 3 ] À
titre de mesure principale, le Directrice recommande que l'enfant soit maintenu chez sa tante maternelle pour une période de six mois, en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] Les parents sont absents et le Tribunal autorise les parties à procéder en leur absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la
protection de la jeunesse . Les motifs de cette décision sont énoncés au jugement. [ 5 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à la preuve.
Vu l'intérêt de l'enfant, elle consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: En liasse : - Une lettre datée du 26 juillet 2011 rédigée par Me Sarah Nathalie Marsolais adressée à Me Marie-Luce Abarrategui; - Une lettre datée du 10 janvier 2012 rédigée rédigée par Me Sarah Nathalie Marsolais adressée à Me Marie-Luce Abarrategui; - Le bordereau de transmission pour signification par télécopieur de la requête en prolongation daté du 21 décembre 2011, adressé à Me Sarah Nathalie Marsolais; - Les procès-verbaux de signification de Bruno Gauthier, huissier de justice, datés du 29 décembre 2011, signifiant aux parents la requête en prolongation; - Une télécopie adressée à Me Sarah Nathalie Marsolais transmise le 10 janvier 2012, télécopie transmise par Me Marie-Luce Abarrategui; - Le bordereau de transmission pour signification par télécopieur du rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1], adressé à Me Sarah Nathalie Marsolais; ▪ D-3: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 4 janvier 2012. [ 7 ] L'absence des parents. [ 8 ] La Cour procède en l'absence des parents après avoir pris en considération les nombreux avis et les diverses significations suivantes: → Me Sarah Nathalie Marsolais, avocate mandatée pour le père, a été avisée de l'audience du 10 janvier 2012 par télécopieur le 21 décembre dernier par la Directrice; → Que Me Sarah Nathalie Maroslais, a reçu copie du rapport au Tribunal par télécopieur le 5 janvier dernier, rapport transmis par la Directrice; → Que les parents ont également été avisés de l'audience du 10 janvier 2012 par voie signification par huissier le 29 décembre 2011 ainsi que de vive voix par l'intervenante au dossier de leur autre enfant lors d'une rencontre de révision tenue le 9 janvier 2012 . [ 9 ] Bref rappel de la situation. [ 10 ] La mère a trois autres enfants issus de deux relations antérieures.
Tel que mentionné au jugement précédent, la cadette demeure avec son père à Ville A et la mère n'entretient aucun contact avec elle. Quant aux deux aînés, ils sont confiés à leur grand-mère maternelle depuis novembre 2009 et la mère a peu de contacts avec eux. Le 31 octobre dernier, une requête visant à nommer la grand- mère tutrice en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse a été entendue et accordée. Bien qu'informée de cette procédure, la mère ne s'est pas présentée à l'audience. [ 11 ] L'enfant, dont la situation est sous étude, est né le […] 2010. Se basant sur le vécu de la mère et sur la déclaration de compromission rendue à l'égard de deux autres enfants, la Directrice a retenu un signalement pour une situation de risque sérieux de négligence, dès le 26 mai 2010. [ 12 ] L'enfant a été confié à sa tante maternelle le 17 septembre 2010, avec le consentement des parties.
À cette occasion, c'est par l'entremise de leurs procureurs que les parents consentent également aux autres mesures dont la supervision des visites. À ce sujet, il est prévu que la tante et son conjoint puissent être désignés comme tierce personne pour superviser les contacts, que les visites peuvent se dérouler sur la Rive-Nord et que les parents peuvent recevoir une aide financière pour défrayer les coûts de transport. [ 13 ] Les parents réitèrent leur consentement aux mesures recherchées, y compris pour la supervision des contacts, lors de l'enquête au fond le 14 mars 2011.
À ce sujet, il est admis que la grand-mère paternelle peut éventuellement être désignée pour superviser les contacts avec les parents si ceux-ci démontrent une stabilité et une régularité auprès de l'enfant et si l'enfant réagit bien à l'intégration progressive de la grand-mère qu'il n'a pas vu depuis le mois de septembre 2010.
Il est également prévu que la mère participe à des ateliers de stimulation avec son fils si elle se montre stable, régulière et assidue aux visites. [ 14 ] Après avoir pris sa décision en délibéré, la soussignée rend un jugement et déclare que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 14 avril 2011 en raison d'une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père).
[ 15 ] Depuis cette décision, la preuve révèle que: [ 16 ] La mère donne naissance à une petite fille le [...] 2011. Cette enfant est retirée du milieu dès sa naissance et confiée à sa grand- mère maternelle. Selon la preuve documentaire produite, cette enfant fait l'objet d'un processus de réinsertion avec ses parents. Les parents ont renoué leur relation et font actuellement vie commune. La paternité de Monsieur B est reconnue. [ 17 ] Les parents ne se sont pas impliqués dans le suivi social. L'intervenante a entretenu qu'une seule rencontre de suivi avec le père et deux avec la mère.
Dans ce contexte, il a été impossible d'élaborer un plan d'intervention avec eux. Ils se sont toutefois présentés à la table de révision. [ 18 ] Les parents n'ont pas su maintenir de contacts réguliers avec leur fils. Ce sujet est d'ailleurs abordé avec la mère au cours d'une rencontre tenue au mois de septembre 2011 alors qu'elle manifeste le désir de reprendre contact avec l'enfant.
La mère explique sa motivation par le fait qu'elle craint que l'adoption soit envisagée vu l'absence de contacts depuis plus de six mois et elle ne veut pas que sa sœur adopte son fils. [ 19 ] La nécessité d'établir un climat propice au rétablissement du lien parents/enfant a été abordé avec les parents.
Sur cette question, l'intervenante écrit [1] : Bien que nous la sensibilisions, par exemple en identifiant que pour favoriser la création du lien alors que X se trouve en phase d'attachement sélectif, il est favorisé de limiter les réactions et la sollicitation des capacités d'adaptation de l'enfant (nouvel environnement physique, absence des figures de référence, personnes inconnues qui le transporteraient etc.) en le sécurisant en maintenant ses repères et sa routine idéalement en effectuant le premier contact dans son milieu de vie et en présence de sa figure de confiance, madame C se montre peu sensible aux besoins de l'enfant.
Elle souhaite que les contacts se fassent à Ville A, idéalement chez la grand-mère paternelle et en l'absence de sa sœur et de son conjoint puisque les relations de monsieur B avec eux sont conflictuelles. Selon elle, la transition de l'enfant entre elle et son donneur de soins n'est pas nécessaire. Elle est sa mère et il la reconnaîtra sans problèmes puisqu'il est demeuré avec elle durant trois mois. Elle accepte finalement que le contact se fasse au point de service de Ville B. Ainsi, l'enfant pourra aller se familiariser au local de visites en allant y jouer avec sa tante une ou deux fois avant la visite.
Les visites seraient également instaurées selon un même horaire et dans le même milieu pour créer des références et instaurer une routine qui soit prévisible et rassurante pour l'enfant, créant ainsi un climat propice au rétablissement du lien. Dans ce même ordre d'idées, il est proposé à la mère qu'ils se procurent un jouet de stimulation qui serait un repère pour X à chacune des visites.
Suite à nos interventions et avec réticence (pleurs), elle accepte finalement que la tante maternelle vienne le reconduire et qu'elle soit présente quelques minutes le temps qu'elle lui pose quelques questions alors que nous lui reflétons que la présence de cette dernière serait sécurisante pour l'enfant et faciliterait leur réintroduction. [ 20 ]
Malgré l'ouverture, les parents ne se mobilisent pas. [ 21 ] Lors de la table de révision tenue le 9 novembre, les parents déclarent qu'ils ont l'intention de reprendre leurs enfants dans les meilleurs délais. Ils expliquent ainsi leur démobilisation [2] : …ils expliquent leur inaction et la rupture prolongée avec leur fils par le fait qu'ils étaient découragés et démotivés par l'ordonnance en cours.
Aussi, leur attitude en est davantage une de revendications et laisse peu de place à la discussion quant aux besoins de X, les parents se montrant plutôt intransigeants quant aux conditions de leur collaboration (par exemple refusent les rencontres en individuel, très résistants à l'idée que la reprise de contacts se fasse dans la région de l'enfant, demande du père que toutes les mesures en regard de sa situation personnelle le concernant à l'ordonnance soient retirées, etc.). Sans grand affect, les parents et particulièrement monsieur B reconnaissent avoir volontairement abandonné leur fils.
Ils font preuve de peu de remise en question, rejetant la responsabilité de leur démission vers l'extérieur, se posant en victimes et blâmant la famille de madame A, la Cour et les intervenants du service évaluation/orientation. Bien que leur ouverture nous apparaisse mitigée, ils acceptent de s'impliquer dans une démarche avec la soussignée préalablement au rétablissement des contacts.
Ils sont peu conscients de l'effet du temps de leur absence respective de huit (8) (pour la mère) et de dix (10) mois (pour le père) sur X, qui ne les connaît plus compte tenu de son âge, mais s'engagent à souscrire aux conseils de l'intervenante pour que la reprise de contacts se passe bien. Ils nient toujours unilatéralement la situation de violence conjugale. Outre un séminaire sur la coparentalité, ils ne considèrent pas utile de s'impliquer dans une quelconque démarche en vue d'adresser cette problématique, que ce soit par le biais d'une thérapie conjugale ou individuelle.
De leur avis, leur suivi avec [le centre A] pour leur poupon qui, selon leurs dires, est actuellement en processus de réinsertion s'avère suffisant. Ni la mère, ni le père ne s'informe de X durant la révision. [ 22 ] C'est à la rencontre tenue le 16 novembre 2011 que le plan proposé pour la réintroduction de contacts est brièvement repris.
L'on note cette fois-ci que les parents font preuve de peu de sensibilité parentale, argumentant chacune des mesures proposées, minimisant l'attachement que X a développé avec ses donneurs de soins, tout en reprochant à l'intervenante de ne pas suffisamment considérer leurs besoins. Lorsque les parents feront référence à l'introduction de la grand-mère paternelle pour qu'elle puisse agir comme tiers, l'intervenante rappellera que l'ordonnance prévoyait d'abord des contacts stables et réguliers entre parents/enfant. [ 23 ] Un calendrier de réintroduction est établi vu la mobilisation des parents.
Ils ne se présentent pas aux rencontres prévues des 23 et 30 novembre, pas plus à celle du mois de décembre. [ 24 ] La preuve révèle que la présence des parents auprès de leur fils a été très irrégulière.
Malgré les intentions révélées pour une reprise de contacts, force est de constater que le denier contact père/enfant remonte au 8 mars 2011, alors que le dernier contact mère/enfant remonte à la visite non planifiée du 2 juin 2011. Vu ces faits, il a été impossible pour l'intervenante d'observer la relation entre les parents et l'enfant. [ 25 ] L'enfant entretient des contacts avec sa fratrie puisque la grand-mère maternelle réside à quelques maisons du domicile de la tante. [ 26 ] La mère nie toujours avoir été victime de violence conjugale.
[ 27 ] Les parents n'ont pas fait rapport sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission. [ 28 ] La situation personnelle des parents révèle que: → Le couple fait de nouveau vie commune; → La Directrice de la protection de la jeunesse n'a reçu aucune autre divulgation en lien avec la violence conjugale; →
Malgré son engagement devant la Cour, le père n'a pas entrepris de thérapie individuelle et de suivi avec l'organisme A. Il prétend que les propos tenus par son avocat à l'audience l'ont été sans obtenir son accord préalable. Il n'a pas non plus l'intention de consulter un professionnel de la santé pour évaluer sa condition générale et son aptitude à retourner au travail; → Le père accepte de participer à un séminaire sur la coparentalité; → La mère accepte l'idée d'un suivi psychologique.
Elle émet toutefois l'opinion que les rencontres avec l'organisme B, dans le cadre de son suivi avec le poupon servent de thérapie individuelle. [ 29 ] L'analyse de la situation permet de constater que les parents n'ont entrepris aucune démarche concrète pour mettre fin à la situation de compromission. [ 30 ] En dépit des tentatives de la personne désignée pour réintroduire des contacts parents/enfant, les parents ne se sont pas mobilisés, ni en septembre, ni en novembre. [ 31 ] En raison du délai qui s'est écoulé, le lien affectif n'a pu s'établir et ils sont devenus des étrangers.
Dans les faits, ils admettent l'avoir abandonné. [ 32 ] L'enfant est aujourd'hui âgé de […] mois. C'est la famille substitut qui répond à ses besoins au quotidien et lui offre un milieu de vie sécurisant, chaleureux et stable qui lui permet de se développer positivement, de s'attacher. L'on note d'ailleurs au rapport que « X ancre davantage ses racines de jour en jour et répond favorablement à la stimulation affective et cognitive que lui offre son milieu substitut » [3] . [ 33 ] L'enfant a tissé au fil du temps des liens solides et significatifs avec ses donneurs de soins.
C'est avec approbation que la Cour reprend l'analyse de l'intervenante eu égard à la situation de cet enfant [4] : X, quant à lui, se trouve dans son milieu de substitution depuis seize (16) mois et victime bien malgré lui du désinvestissement de ses parents, a tissé au fil du temps des liens solides et significatifs avec ses donneurs de soins.
Il se trouve à cette étape cruciale de son développement où les patrons d'attachement, si fondamentaux à son développement en tant qu'adulte automne et fonctionnel et où la sécurisation du lien et l'acquisition de la permanence de l'objet sont des enjeux de tout premier ordre. Ses donneurs de soins ont fait office de parents quant les siens l'ont abandonné et de par cet investissement ont limité les impacts nocifs d'un tel abandon sur son développement et sur sa capacité d'attachement.
Laissé dans le vide par ses parents, il s'est tourné positivement vers d'autres figures d'attachement pour répondre à ses besoins de survie, et ce, après avoir été confronté dans ses premiers jours de vie, voire avant sa naissance, à d'importants stresseurs (absence de suivi de grossesse, détresse respiratoire à la naissance, exposition à la violence conjugale, placement en milieu substitut, délaissement de ses parents naturels). C'est envers eux qu'il a construit sa confiance, cette même confiance qui lui permettra de bâtir son estime de lui et de partir à la conquête du monde.
Nous ne pouvons que dresser le triste constat que ses parents qu'il a très peu vus depuis l'âge de quatre mois et qui sont complètement absents depuis près de la moitié de sa vie (10 mois) en ce qui concerne son père et plus du tiers (8 mois) en ce qui a trait à sa mère, sont maintenant devenus des étrangers. En ce sens, l'intérêt premier de X doit être le moteur des décisions et interventions posées le concernant.
Si l'intention réelle des parents est de réinvestir leur enfant, il s'avère impératif qu'ils dépassent ce discours accusateur concernant les orientations prises antérieurement et par lequel ils justifient leur inaction; qu'ils fassent foi d'un engagement affectif et d'une motivation intrinsèques; se centrent sur les besoins de leur fils; offrent des garanties suffisantes et participent dès maintenant et activement à une démarche de réintroduction qui se doit d'être progressive et sécurisante pour X, et ce, en toute reconnaissance de ses attaches actuelles. [ 34 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 35 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 36 ] ACCUEILLE la requête: [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 38 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 avril 2011; [ 39 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 40 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa tante maternelle, madame C; [ 41 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu'à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 42 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne et PERMET la levée de la supervision selon l'évolution de la situation; [ 44 ] ORDONNE aux parents de rencontrer l'intervenante afin qu'un calendrier de rencontres soit établi; [ 45 ] ORDONNE que les parents confirment leur présence aux contacts à l'intervenante au dossier au moins vingt-quatre heures à l'avance; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 47 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en lien avec ses problèmes de constipation; [ 48 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment à ce qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention à être déterminé; [ 49 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 50 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant
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