2017 QCCA 943, 2017 QCCA 943
Opinion
Dickey c. Municipalité de Normétal 2017 QCCA 943 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09- 009520-179 (605-22-002654-168) DATE : 5 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES DICKEY REQUÉRANT - défendeur c. MUNICIPALITÉ DE NORMÉTAL INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La question de savoir si l’acte d’un élu constitue une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 711.19.2 du Code municipal ( RLRQ, c.
C-27.1 ) est, de prime abord, une question d’intérêt. [ 2 ] En l’espèce, la Commission municipale du Québec a conclu que le requérant avait enfreint l’article 5.3.1. du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Normétal en suspendant sans rémunération et pour une période indéterminée la directrice générale. Les extraits suivants tirés de la décision de la Commission municipale méritent d’être cités : [140] La preuve est claire pour la Commission.
Le maire a agi sous la dictée de quelques signataires d’une demande de vérification ad hoc pour écarter la directrice générale de l’hôtel de ville, pendant le cheminement du dossier de la vérification ad hoc, alors que lui- même a un intérêt dans ce dossier. De plus, il a eu recours à l’assistance d’une autre signataire pour l’aider dans la réalisation des étapes à effectuer suite à la suspension du principal officier municipal. La suspension de la directrice générale a été effectuée sans droit, puisque le maire seul n’a pas ce pouvoir, selon la loi.
Dans les circonstances, la suspension est abusive, puisque le maire a été manipulé et a omis d’agir avec toute l’indépendance requise par l’exercice de sa fonction. La conduite d’un élu ne peut être dictée par des tiers. [ 141] Le maire a agi à l’encontre de l'article 5.3.1 du Code en suspendant la directrice générale, de façon à favoriser ses intérêts personnels à l’égard du dossier de la vérification ad hoc, puisqu’il a un intérêt personnel dans ce dossier, tel que la Commission l’a déterminé aux paragraphes 106 à 112.
Il n’a pas confiance en madame Blanchet et craint pour le bon avancement de la vérification ad hoc pendant que celle-ci est en poste. [142] De façon abusive, il a aussi favorisé les intérêts de tiers, soit les autres signataires de la demande, en cédant à leurs pressions pour suspendre la principale personne visée par la vérification ad hoc, soit la directrice générale, pendant l'avancement de ce dossier, compte tenu des suspicions qu'ils entretiennent sur sa probité. […] [160] En effet, la suspension sans rémunération de la directrice générale relève plutôt d’une action préméditée.
La preuve a notamment fait état de l’appel téléphonique du maire à l’une des signataires de la demande de vérification lui disant : « Viens-t’en, c’est faite! », immédiatement après. […] [162] Le geste du maire est grave et déplorable. Il a agi isolément et précipitamment, malgré l’avertissement d’un conseiller municipal, tout en sachant que son conseil devait se pencher sur ce sujet quelques heures plus tard.
De plus, lors de son témoignage, le maire a nié les faits, malgré les témoins entendus avant lui et dont les versions concordaient. [ 3 ] Ainsi que le note la juge de la Cour du Québec, la décision de la Commission municipale n’a pas fait l’objet d’une révision, d’un appel ou d’une contestation [1] . La juge n’a donc pas commis d’erreur en s’appuyant sur les constatations de fait de la Commission.
Elle pouvait conclure que la demande de l’intimée d’exiger le remboursement des frais d’avocat du requérant était fondée. [ 4 ] Tout bien considéré, ce qui, a priori, se présentait comme une question de principe, n’est en réalité qu’une question de fait qui ne remplit pas les critères énoncés au troisième alinéa de l’art. 30 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Jean McGuire M e Nicolas Provencher-Lavergne McGuire, Dubois Pour le requérant M e Marc Lalonde Bélanger, Sauvé Pour l’intimée Date d’audience : 2 juin 2017
Loading document…